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me compterez mille écus: fi merces meæ peribunt, dabis mille. Mais ce n'eft pas gageure de dire : je me fais affurer pour mille écus, mes marchandifes qui valent mille écus. Il faut alors que cette valeur foit réelle; parce que dans ce dernier cas, il s'agit d'une Affurance proprement dite. Santerna, part. 3, n. 44. Scaccia, S. I, queft. 1, n. 169. Straccha, de affecur. gl. 6, n. 4. Leffius, lib. 2, cap. 28, n. 28. Roccus, not. 32, & refp. 31, n. 2.

Straccha a fait un Traité fur les gageures, qu'on trouve dans le Recueil de Mercaturâ, pag. 430. Il foutient, part. 4, S. , que l'Affurance par gageure eft légitime.

8,

Cette efpece d'Affurance n'étoit pas inconnue aux Romains. Si un tel navire arrive d'Afie, je vous donnerai telle fomme : fi navis ex Afiâ venerit. L. 63, ff. de verb. oblig.; s'il n'arrive pas, vous me donnerez telle fomme: dare fpondes, fi navis non venit. L. 129, ff. eod.

Pareilles gageures font permifes à Florence, à Naples, & autres endroits. Roccus, refp. 22, n. 9.

Elles étoient autrefois en ufage à Marseille. Henry Bouchet, Négociant, avoit promis à Pierre Viguier & à François Bedarride, 2611 liv. pour gageures fur le retour de divers Vaiffeaux. Il impétra des lettres de refcifion, fous prétexte qu'il étoit mineur. Il en fut débouté par Sentence du 7 Février 1619; & cette Sentence fut confirmée le 20 Mars 1620 par Arrêt du Parlement de Grenoble, où le procès avoit été évoqué.

D'Aix, à la fuite du Statut de Marfeille, dec. 83, pag. 719, rapporte cet Arrêt; & il observe que le mineur qui eft marchand, n'est pas reftitué envers les Actes qui concernent fon état. Par où l'on voit que les Affurances par gageure étoient anciennement ufitées parmi nous.

Les gageures font licites en elles-mêmes, pourvu que leur objet n'ait rien de déshonnête, & qu'il n'y ait ni dol, ni furprife. L. 2 & 3, ff. de aleat. L. 17, §. 5, ff. de præfc. verb. L. 57, 63, 108, 129, ff. de verb. oblig. §. 4 & 6, inft. cod. Rivellus, dec. 57. Stypmannus, part. 4, cap. 6 n. 60, pag. 429. Roccus, de affecur., not. 73. Expilly, pl. 4. Defpeiffes,

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§. 2.

Affurance proprement dite.

tom. 1, pag. 238. Danty, ch. 10, n. 12, pag. 229. Catelan tom. 2, pag. 350. Boniface, tom. I, pag. 509. Pitaval, Caufes célebres, tom. 7, pag. 220.

Les gageures étant licites en elles-mêmes, pourquoi le fort des Navires ne peut-il plus en devenir l'objet ?

C'eft parce qu'on a confidéré que la navigation intéressant la République, (ad fummam Rempublicam, navium exercitio pertinet. L. 1, §. 20, ff. de exercit. act.) il feroit odieux qu'on fe mît dans le cas de defirer la perte d'un Vaiffeau. L'avidité du gain eft capable de produire des perfidies qu'il importe de prévenir. Voilà pourquoi dans la plupart des Places de Commerce, les Affurances par gageure ont été prohibées.

Elles le furent par le Réglement d'Amfterdam, art. 4.
Elles l'ont été à Gênes. Cafaregis, difc. 7 & 15.

Blackstone, ch. 30, tom. 3, pag. 379, parle d'un Statut de
George II. qui les défendit en Angleterre.

Enfin elles ont été prohibées par l'Ordonnance de la

Marine.

On ne connoît donc en France que l'Affurance proprement dite, laquelle ne fauroit fubfifter, fi l'Affuré n'expose rien aux hafards de la mer. Le rifque eft de l'effence de l'Affurance, & forme le principal fondement de ce Contrat. Principale fundamentum affecurationis eft rificum, feu intereffe affecuratorum, fine quo non poteft fubfiftere affecuratio. Cafaregis, difc. 4, n. 1, difc. 13, n. 3, difc. 173, n. 1. Pothier, n. 45.

Ce principe eft configné dans une foule d'articles de l'Ordonnance, tit. des Affurances. On peut voir les art. 22, 37, 38 & 56. h. t.

Il ne reçoit parmi nous aucune exception. L'Affurance est un Contrat par lequel on prend fur foi le péril que les effets d'autrui courent fur mer: quo aliquis alterius periculum in mari averfum it, aut in fe recipit.

Luzac, fur les inftitutes de Wolff, §. 679, dit » que la défi» nition de l'Affurance fuppofe qu'une chofe eft, ou fera ex» pofée à quelque danger ».

Valin, art. 6, h. t. pag. 46, obferve que » par la nature de

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ce Contrat, tout dépend des rifques, adivè & paffivè; & qu'on ne peut gagner ou perdre, qu'à raifon des risques & jufqu'à concurrence. C'est un principe, ajoute-t-il, qu'il ne » faut jamais perdre de vue.

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» Il eft de l'effence du Contrat d'Affurance, dit Pothier, n. I I qu'il y ait une ou plufieurs chofes qui en foient la ma

» tiere ».

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Pour rendre le Contrat d'Affurance parfait, il faut non-seulement qu'il y ait une matiere qui en foit l'objet, mais encore que cette matiere foit expofée aux rifques de la mer, & qu'elle s'y trouve expofée lors du finiftre même. Sufcipiens enim periculum, pro iis folùm tenetur, quæ tempore periculi vel naufragii, in navi fuerunt. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 25. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n. 7. de Luca, de credito, difc. 111 n. 4 ; ou du moins il faut que le fort en foit ignoré lors de la fignature de la police: car le péril eft préfumé tel qu'on le croit. Periculum cenfetur tale, quale bonâ fide æftimatur. Leffius, lib. 2, cap. 28, n. 24. S'il n'y a ni rifque effectif, ni rifque putatif, il n'y a point d'Affurance. Dumoulin, contr. ufur. n. 97. Perezius, C. de naufrag. n. 22. Marquardus, lib. 2, cap. 13,

n. 23.

En un mot, la perte ou le dommage confidérés dans l'incertitude des événemens, font la matiere de ce Contrat. Propria ejus materia eft damnum fub ratione incerti. Corvinus, de naufragio, pag. 93. V. infra ch. 15 & 16.

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L'Assurance eft-elle un Contrat fynallagmatique, nommé, & qui ait une nature propre ?

Pothier, n. 6, dit que le Contrat d'Affurance eft fynallag

» matique, car il produit des obligations réciproques. L'Affu

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Sz. L'Affurance eft un Contrat fynal

reur s'oblige envers l'Affuré de le garantir & indemnifer des lagmatique.

§ 2.

Loix romaines au

» fortunes de mer; & l'Affuré s'oblige réciproquement envers » l'Affureur de lui payer la prime convenue ».

En effet, dès que la police eft fignée, l'Affuré ne peut, fans le confentement des Affureurs Affureurs, la mettre à l'écart pour faire affurer les mêmes rifques par d'autres perfonnes. Il lui eft fimplement permis de faire affurer la folvabilité des Affureurs.

Dès que la police eft fignée, les Affureurs ne peuvent fe délier fans le confentement de l'Affuré. » S'il advient que les » Affureurs ou aucuns d'eux, après avoir figné en quelque police, fe repentent, ou ayent peur, ou ne voudroient affurer » sur tel Navire, il fera en leur liberté de le faire réaffurer par d'autres, foit en plus grand ou moindre prix : mais pour cela » ne se pourront défobliger que le chargeur ne s'adreffe direc» tement à eux, parce qu'ayant par leur feing donné leur pro» meffe, quelques proteftations, affignations, qu'ils faffent au » contraire, ils ne pourront fe défobliger fans le confentement » de l'Affuré ». Guidon de la Mer, ch. Guidon de la Mer, ch. 2, art. 19, pag. 244.

Les Docteurs Italiens, voulant trouver dans le Droit romain ce qui n'y eft pas, fe font enveloppés dans des differtations plus capables de fatiguer l'efprit, que de l'éclairer.

A les entendre, l'Affurance eft tantôt un Pade nud, tantôt un Contrat fans nom, tantôt une Gageure, tantôt une Stipulation, tantôt une Fidejuffion, tantôt une Vente, un Louage une Société, un Mandat, &c. &c. Vid. Roccus, not. 3. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 9. Stypman. part. 4, cap. 7 ubi fusè. Straccha, introd. n. 47.

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Pour éclaircir cette matiere, il eft nécessaire de favoir ce que Théorie des le droit entend par Pade nud, & par Contrat fans nom. Chez les Romains, la plupart des obligations fe contractoient nuds, & des Con- verbalement; il avoit donc été néceffaire d'établir certaines formes pour conftater la volonté des parties.

fujet des Pales

trats fans nom.

Pareilles formes n'étoient point requifes dans les Contrats qui ont un nom & un caractere propre. Ces Contrats étoient parfaits, foit par la tradition: tels font le Prêt, le Commodat, le Gage, &c.; foit par le confentement: tels font la Vente, le

Louage,

Louage, la Société, le Mandat, &c. Inft. quib. modis re contrah. De confenfu obligat. L. 7, §. 1, ff. de pactis.

Il en étoit de même des Contrats innommés lorfqu'ils fe trouvoient accomplis de la part de l'une des parties. Par exemple, je vous ai donné une chofe, à condition que vous m'en donneriez une autre. Dedi tibi rem, ut mihi aliam dares. Dedi, ut aliquid facias. Ce font là de véritables Contrats obligatoires par eux-mêmes, parce que l'accomplissement de la part de l'une des parties, leur a déféré une confistance affurée, & une cause non équivoque. d. L. 7, §. 2, ff. de pacis.

Mais fi l'on s'étoit borné de part & d'autre à de fimples promeffes comme fi l'on avoit dit, je vous donnerai telle chofe, à condition que vous me donniez telle autre chofe; c'étoit là ce qu'on appelloit Pacte nud, d'où il ne réfultoit aucune obligation civile, parce qu'on préfumoit que pareilles paroles avoient été proférées fans mûre délibération. Sed cum nulla fubeft caufa propter conventionem, hic conftat non poffe conftitui obligatiorem. Igitur nuda patio obligationem non parit. d. L. §. 4.

La glofe, fur le mot caufa, dit : id eft: datio vel fadum ex quo veftiatur contraclus innominatus. Cette interprétation est adoptée par Cujas ibid. Accurfius redè caufam accipit pro datione vel facto.

Ex nudo pado actionem dari jus civile prohibuit, ne homines facilè verbis leviter prolatis caperentur & illaquearentur. PereLius, inft. de verb. oblig., pag. 343.

Pour que le pacte nud devint obligatoire, il falloit qu'il fût revêtu de la ftipulation dont la formule eft rappellée dans le §. 1, Inft. de verb. oblig. Lorsqu'on prononçoit les paroles de la ftipulation, on favoit qu'on fe lioit irrévocablement; on y apportoit l'attention convenable, & la volonté des parties n'étoit plus équivoque. On en trouve un exemple dans la Comédie de Plaute, intitulée Pfeudolus, A. 1, Scen. 1.

CA.. Dabifne argenti mihi hodie viginti minas?

Ps. Dabo, moleftus nunc jam ne fis mihi.

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Ainfi, le pacte nud eft une convention qui n'a aucun nom

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