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1801 Français, les bâtimens marchands pourront mettre à la voile, promettant, le Pacha, de retenir les corsaires pendant quarante-huit heures après leur départ.

38. Il sera permis au Commissaire français, de choisir son drogman et son courtier, et de changer l'un et l'autre, lorsqu'il le jugera à propos. Le citoyen Abraham Seruzi Senza, de la nation, muni d'un brevet du Premier Consul, sera exempt de toute contribution quelconque, et il paiera seulement pour droit d'entrée et de sortie des marchandises le trois pour cent comme tous les Français, laquelle prérogative sera pour toute sa famille. Le Commissaire français pourra aller à bord des vaisseaux qui seront en rade, toutes les fois et quand il lui plaira.

39. Les communications par terre, entre les villes de la Régence de Tripoli et celles de l'Egypte, seront réciproquement libres et facilitées, soit pour le transport par caravanes ou autrement, des productions des deux Etats, soit pour les voyageurs des deux nations.

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40. La caravane des pélerins allant à la Mecque, sera spécialement protégée à son arrivée au Caire, et escortée jusqu'à Suez; il en sera de même au retour de là, même en Egypte.

41. Les effets de France qui se débarqueront à Tripoli, Bengasse ou Derne, pourront passer en Egypte par des caravanes, et ceux qui arriveront d'Egypte par la même voie, pourront être embarqués pour les ports de France, soit qu'ils appartiennent au Gouvernement ou à des particuliers.

42. Les créances du Gouvernement et des Français sur la Régence et sur les divers individus du pays, seront acquittées immédiatement après la signature du présent Traité.

43. Les français ne pourront en aucun temps, être détenus à Tripoli comme esclaves ou prisonniers, sous quelque prétexte que ce soit.

44. Les bâtimens de guerre de la République qui entrent dans les ports de cette Régence de Tripoli, sont exempts de payer les droits de salut, qu'on a exigés jusqu'ici.

45. Le jour de la signature de la paix, le Gouvernement français ne doit rien payer pour l'arboration du pavillon.

46. Venant un nouveau Commissaire, les présens 1801 d'usage seront remis au Pacha, pour faire la distribution comme bon lui semblera.

47. Les bâtimens français allant à Bengasse ou à Derne soit vides ou chargés ne seront pas obligés de payer l'ancrage, et les négocians ou capitaines français, ou protégés de la France, pourront vendre et acheter la laine et toutes sortes de marchandises, sans payer autre droit que celui de 3 p. %. Le Pacha sera responsable de tout autre droit que les Beys de ces endroits auront obligé de payer les Français, ou protégés de la France.

48. Tous les capitaines français seront les maîtres à Derne et Bengasse, de charger leurs bâtimens pour leur compte, à des négocians de ces endroits, sans que les bays puissent les empêcher, ni prétendre aucun droit d'ancrage ou pilotage, ainsi qu'aucun droit d'extraction pour quelque marchandise que ce soit qu'ils voudront acheter, à l'exception du trois pour cent, de douane pratiqué à Tripoli. Son Excellence le Pacha est responsable de l'exécution du présent article.

49. Les janissaires de la maison du Commissaire français, ainsi que son marmiton et le boulanger, doivent être exempts de tout service auquel le Pacha voudrait les forcer.

50. Pour éviter toute contestation entre les capitaines français venant chargés dans le port de Tripoli, et leurs nolisateurs, ceux-ci, devront du moment de l'arrivée du bâtiment, envoyer à bord une personne de leur confiance, et où elle devra rester jusqu'au débarquement total des marchandises; les capitaines n'étant pas responsables de ce qui pourrait y avoir à leur bord, à moins qu'ils n'aient signé le connaissement ainsi qu'il est pratiqué en Europe, et non pas en Barbarie: en cas de vol constaté, l'affaire sera jugée en présence du Commissaire général; et tous les bâtimens français qui pourraient se trouver nolisés dans le port de Tripoli à tant par mois, le port venant à être fermé pour quelque cause quelconque, pendant tout le temps qu'ils seront retenus, leurs salaires devront courir à la charge des nolisateurs.

51. La République Française, et Son Excellence le Pacha de Tripoli, s'engagent et promettent de ne

1801 se mêler dans aucun temps, dans les différends qui pourraient survenir entre l'un d'eux et les Puissances étrangères.

52. Au moyen du présent Traité qui sera ferme et stable pendant l'espace de cent ans, et plus religieusement observé que par le passé, de la part de la Régence, toutes prétentions anciennes et nouvelles de part et d'autre demeurent nulles.

53. Le présent Traité sera publié et affiché partout où besoin sera.

Conclu et convenu à Tripoli en Barbarie, le 30 prairial an Ix de la République Française une et indivisible, le 7 de la lune de Sépher, l'an 1216 de l'Hégire.

(Suivent les signatures et cachets.)

38.

Traité de commerce conclu entre les Cours de France et de Perse. En date du mois de Janvier 1808.

Au nom très saint et très sublime de Dieu.

Lorsque, conformément au noble Traité conclu entre les deux Cours suprêmes de France et de Perse et les Ministres de ces deux Gouvernemens d'éternelle durée, l'amitié et la bonne intelligence ont été des deux côtés organisées et portées à la perfection, et que la concorde et l'union des deux Empires fortunés ont été constatées et fermement arrêtées en seize articles, dans le nombre des conditions de ce Traité se trouvaient comprises les stipulations relatives au commerce que les navires persans_devaient régler à Thehran selon les intérêts des deux Etats. Ainsi, dans ces temps de grâce, Son Excellence M. le général Gardane, plein d'intelligence et de bravoure, l'élite des Grands reconnaissant le Messie, le choix des Seigneurs qui adorent Jésus, Ministre qui réunit à la connaissance des affaires, l'honneur et la grandeur, arrivant comme Ambassadeur, de la part du noble Gouvernement de France, auprès de la Cour de Perse, Sublime comme le firmament, et abaissant son front devant le

Trône de Sa Haute Majesté, Puissante et Redoutable 1808 comme le Destin, Monarque successeur de Djemchid (que Dieu éternise son Empire et sa puissance), fut particulièrement honoré des bonnes grâces de Sa Hautesse et des sublimes faveurs du Roi des Rois. Quant à ce qui concerne les affaires du commerce et les communications des négocians français et persans entre eux, comme l'exige l'intérêt des deux Empires, en considération de ce qui a été conclu dans le Traité d'heureuse fin, Leurs Excellences, l'appui du Gouvernement suprême, Mirza - Chefi, Grand-Visir et le soutien de l'Empire Hadji - Muhammed - Hussein - Khan, Contrôleur - Général des finances, tous deux favoris du Monarque, tous deux pleins de puissance et de grandeur, etc. s'abouchant et conférant avec ledit Général, arrêtèrent le Traité de commerce sur les bases ciaprès mentionnées, afin que les négocians des deux Nations eussent dorénavant à se conformer à ce qui a été déterminé entre eux, et dont la teneur suit:

Art. 1er. Lorsque des négocians et autres personnes de la nation française arriveront, soit par mer, soit par terre, ¡dans les ports ou sur les frontières de l'Empire de Perse, les Beyler-Beys, juges et gouverneurs de toute province, observant à leur égard l'amitié et le bon accueil, ne leur feront ni violence ni chicane, ne témoigneront pas l'envie de s'emparer de leurs effets et marchandises, de leurs montures et bêtes de charge; et toutes les fois que ces Français auront besoin de secours, qu'il leur surviendra quelque nécessité, ils s'empresseront de les aider et assister de tout leur pouvoir, afin qu'en toute tranquillité, quiétude et sécurité, ils puissent s'arrêter et se fixer en tout endroit et lieu qu'ils loueraient et affermeraient, sans que personne ne les puisse contrarier d'aucune manière; et si quelqu'un, par procédés opposés au droit et à l'équité, s'emparait de leur bien, après avoir vérifié et constaté les objets, ils les reprendront de celui qui s'en serait rendu le maître, et les restituerait.

2. Si le Consul général du commerce français qui arrivera en Perse, veut se domicilier à Ispahan, on lui donnera à louage un terrain, propriété de la Couronne de Perse, afin qu'il y construise une maison pour sa demeure; et si d'autres négocians français desirent bâtir des habitations dans les ports et autres

1808 lieux de l'Empire, ils en loueront aussi l'emplacement du Gouvernement, et ils construiront une maison proportionnée à leur condition. Lorsqu'ils voudront s'éloigner, les juges et gouverneurs des pays où ils seront établis en prendront soin, et leur rendront leur propriété à l'instant où ils viendront la réclamer. Les négocians paieront les réparations faites à ces maisons pendant leur absence; et en tout endroit où l'on construirait un édifice quelconque, il ne pourra pas être plus élevé que les habitations des Musulmans.

3. Comme l'Empereur de France est devenu le vainqueur et le chef de tous les Monarques de la religion de Jésus, conformément au respect que lui portent ces Rois, si un Ambassadeur de France vient en Perse, l'on s'acquittera envers lui, avec la dernière exactitude, des tributs d'honneurs, d'égards et d'amitié que son caractère commande, et l'on donnera le pas aux Consuls, Envoyés et négocians français, sur les Consuls, Envoyés et négocians des nations étrangères.

4. Si des négocians français achètent, pour leur compte et à leur gré, des provisions de bouche et louent des bêtes de somme pour charger ces objets, on ne cherchera pas à profiter sur eux, et le prix des choses et du louage se trouvant fixé pour eux au même taux que pour les Musulmans, on se comportera selon ce principe à leur égard, et on ne leur demandera rien de plus.

5. Si des négocians français apportent des marchandises en Perse ou qu'ils en emportent de ce pays, on prendra le paiement de la douane d'après le juste prix que lesdites marchandises seront estimées valoir à cette époque, et les Français auront le choix de payer cette douane soit en argent, soit en nature.

6. On n'exigera pas des Français qui seront en Perse, négocians, ou portant toute autre qualité, d'impositions relativement aux domestiques, jusqu'à la concurrence de vingt, soit Français, soit Arméniens, soit Indiens d'origine; l'on n'en demandera pas non plus des drogmans, c'est-à-dire des interprètes indigènes; mais lorsque les domestiques excéderont le nombre de vingt, il faudra que les Français paient les impositions sans s'y refuser.

7. Si des vaisseaux et bâtimens français, battus par la tempête, viennent à échouer, les gouverneurs

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