페이지 이미지
PDF
ePub

DES VERTUS

DE

LOUIS DE FRANCE

DUC

DE BOURGOGNE

ET ENSUITE DAUPHIN.

Par le R. P. MARTINEAU, de la Compagnie do
JESUS, fon Confeffeur.

A PARIS,
Chez JEAN MARIETTE, ruë faint Jacques, AUX
Colonnes d'Hercules, & à la Victoire.

M. DCC. XII.

Avec Approbation & Privilege du Roy

[blocks in formation]
[ocr errors]

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maiftres des Requestes ordinaires de nôtre Hô-tel, Baillifs, Senéchaux, Juges, leurs Lieutenans, & tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra : Salut. Notre cher & bien amé le Pere MARTINEAU, Preftre de la Compagnie de JESUS, Nous ayant fait remontrer qu'il defiteroit faire imprimer un Ouvrage de fa compofition, intitulé Recueil des vertus de Louis de France Duc de Bourgogne & enfuite Dauphin, il Nous a trés humblement fait fupplier de luy vouloir accor der nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A ces causes, Nous avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes audit Pere Martineau de faire imprimer ledit Ôuvrage en tels volumes, marges & caracteres, & autant de fois & de le faire vendre & debiter par que bon luy femblera tout notre Royaume pendant le temps de huit années confécutives, à compter du jour de la datte defdites prefentes. Faifons trés exprefles inhibitions & défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre & debiter ledit Ouvrage en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de luy, & à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elle foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïflance, à peine de confifcation des exemplaires, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hoftel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & interefts. A la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles: que l'impreffion dudit Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publi que, un en celle de notre Chafteau du Louvre, & un en celle de notre trés-cher & feal le fieur Chevalier Chancelier

de France; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du con tenu defquelles Nous vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes Ayans-caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foie tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires foy foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & ce nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le vingt-neuvième jour de May mil fept cens douze, & de notre Regne le foixante-dixième.

Par le Roy en fon Confeil,

DE LA BAUNE.

Ledit Reverend Pere a cedé & transporté fon droit au prefent Privilege au fieur JEAN MARIETTE, Libraire à Paris, pour en joüir fuivant l'accord fait entr'eux.

Registré fur le Registre Num. 479. de la Communauté des Imprimeurs& Libraires de Paris page 452. conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arreft du 13. Aouft 1703. A Paris te quatrième jour du mois de Fuin 1712.

Signé, L. JOSSE, Syndic.

[blocks in formation]

Princes vient de jet

ter toute la France, je ne fçai fi je foulagerai fa douleur, ou

A

« 이전계속 »