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pas été représentés. Il ne s'agit que des sujets de l'État démembré, ayant avec le territoire les rapports de domicile ou d'origine.

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Les uns adoptent comme criterium du changement de nationalité le domicile; parmi les auteurs, c'est l'opinion dominante, (MM. Selosse; p, 282, Demolombe, t. 1, no 157. Fiore et Pradier-Fodéré, D. intern., p, 147, note 1). — D'autres s'attachent à l'origine: cives quidem origo, incolas vero domicilium facit (loi 7, Code, liv. 10, t. 39. M. Laurent, t. 1, no 354. — Cass. 26 mars 77.Annecy, 9 juillet 74). Un troisième système exige à la fois le domicile et l'origine (M. Cogordan, la Nationalité, p. 300). — Enfin un quatrième système prend pour base le domicile ou l'origine. L'annexion atteindra aussi bien les domiciliés non originaires, que les originaires domiciliés ailleurs. C'est le système qui atteint le plus grand nombre de personnes; et c'est celui qui a été suivi par le traité du 24 mars 1860, art.6. Ce traité dénationalise deux catégories de personnes : les originaires et les domiciliés. Ce sera l'objet d'un premier chapitre. Dans un deuxième, nous étudierons le droit d'option, particulièrement en ce qui concerne les incapables.

CHAPITRE PREMIER.

PERSONNES ATTEINTES PAR LE CHANGEMENT DE NATIONALITÉ.

§ 1er Originaires.

Que faut-il entendre par ce mot?

Les uns, les plus nombreux, disent être originaire d'un territoire veut dire être né sur ce territoire; pour eux naissance et origine sont synonymes; ils adoptent en notre matière la règle féodale du jus soli, qui saisit l'homme au moment de sa naissance pour lui donner la nationalité, la patrie, l'origine du lieu où il est né ; c'est encore le système suivi dans presque toutes les républiques de l'Amérique du Sud pour la détermination de la nationalité d'origine (1). C'est dit-on, la signification donnée au mot orignaire dans la langue diplomatique et dans les traités internationaux.

D'autres rattachent l'origine à la filiation, comme le font presque toutes les législations modernes, quand il s'agit de déterminer la nationalité d'origine : art. 10 ancien du Code civ. « Tout enfant né d'un Français, même en pays étranger est Français. » C'est l'ancien principe romain

(

1. Tribunal de Lyon, 24 mars 1877, cité par Corgordan, p. 413.

MM. Cauwès et Renault dans le J. du Palais, 1875 et 79, pages 741 et 765.

du jus sanguinis qui a remplacé la règle féodale; les parents transmettent à leurs enfants, la nationalité et l'origine. Or si, par la filiation, les enfants suivent la nationalité de leurs parents, pourquoi ne suivraient-ils pas de même leur origine d'un territoire déterminé? La recherche des liens de filiation, dit-on, dans le système contraire (1), les questions de généalogie, de lieu de naissance des ancêtres, créaient des difficultés pratiques inextricables.

Ces difficultés existent, mais ne sont pas aussi inextricables qu'on veut bien le dire; elles ne sont pas suffisantes pour faire rejeter un système auquel on n'a pu faire d'autres reproches.

Le droit romain, dont le principe, en supplantant le système féodal, est de nouveau suivi par les législations modernes en matière de nationalité, nous fournit des indications d'autant plus précieuses, qu'il faisait précisément la distinction que nous avons à faire ici entre la nationalité et l'origine. Il sert à dissiper le reproche qu'on fait à l'opinion que nous soutenons, de se guider par de trompeuses analogies.

Les Romains distinguaient la civitas, c'est-à-dire la nationalité romaine, et l'origo, droit de cité d'un ordre inférieur, qui rattachait plus particulièrement le citoyen romain à une cité spéciale (1). Voët, dans son Commentaire (t. I, p. 314), nous donne une définition nette et précise d'un pays d'origine : « Est autem originis locus, in quo quis natus est, aut NASCI DEBUIT, licet forte re ipsa alibi natus est, matre in peregrinatione parturiente. » L'ori

1. Accarias, t. I, p. 109.

gine est le lien qui nous rattache au lieu où nous sommes nés sans qu'on puisse dire que nous avons été enfantés en voyage, au lieu où nous aurions dû naître, si nous sommes venus au monde pendant un séjour de notre mère dans un autre province..

Sans doute le lieu de l'origine correspondra le plus souvent à celui de la naissance, et même à celui du domicile. C'est la situation normale. Mais lorsque la naissance sur le territoire annexé est un fait purement accidentel, n'est-il pas injuste de lui faire produire une conséquence aussi importante que la dénationalisation (1)? Si une naissance survient pendant une absence plus ou moins pro. longée d'une famille de son lieu d'origine, faudra-t-il au retour, si le pays des ancêtres va à de nouvelles destinées, briser la famille, retenir celui que le hasard a fait naître ailleurs que dans son pays, l'empêcher de suivre les siens dans leur nationalité nouvelle? Tous ces reproches ont été faits à la doctrine de l'origine en général; ils sont fondés, si on entend par origine le lieu de la naissance; ils disparaissent devant notre interprétation qui rattache l'origine à la filiation, à la famille. Les faits accidentels de naissance sur un territoire étranger ont été multipliés dans les temps modernes par la rapidité et la facilité des moyens de communication; les déplacements sont fréquents dans toutes les classes. «Eh quoi! disait Siméon au tribunat; dans la séance du 25 frimaire an X, le fils d'un Anglais peut devenir Français, par cela seul que sa mère, traversant la France, l'aura

(1) V. M. Ducrocq. La Nationalité, journal de la Société de statistique de Paris, mars 1890.

mis au jour sur cette terre, étrangère à elle, à son mari, à ses parents?... On n'appartiendra plus à sa famille, à sa nation? la patrie dépendra moins de l'affection qui y attache, du choix et de l'établissement, que du hasard de la naissance? (1) »

Les capitales, les villes d'eau, les centres industriels attirent une foule d'individus et de familles étrangers à la cité, à la commune (2). Tant que ces séjours ne sont que temporaires, qu'il n'y a pas fixation de domicile réel, sans esprit de retour, je n'y attacherais pas d'importance.

II y a une autre catégorie d'individus dont la résidence sur le territoire était souvent temporaire, mais obligatoire avant l'annexion; c'étaient les fonctionnaires. Peuton dire que le fils d'un Génois ou d'un Piémontais, né en Savoie ou à Nice, au moment où son père était intendant, juge, ou officier en garnison dans ces provinces, est devenu Français ipso facto par l'annexion? L'art. 5 du traité et le dernier alinéa du décret des 12-18 juin 1860 supposent le contraire.

Nous concluons que appartenir à un pays par son origine veut dire appartenir à une famille qui est fixée dans ce pays, où qui y a été longtemps fixée, qui ne l'a pas abandonné sans esprit de retour, de telle sorte qu'on considère les membres de cette famille comme les naturels de ce pays, qu'on les désigne par le nom de la province Savoyards, Alsaciens-Lorrains, etc. - La loi 1 au Digeste (liv. 50, t. 1) nous donne les deux acceptions

1. Locré, Législation, t. II, p. 248.

2. V. sur l'affluence des étrangers dans les grandes villes une curieuse lettre de Sénèque à Helvia, sa mère (Consolation, chap. 6).

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