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communauté, et en tirer un acte pour le transport desdits biens à sa propre colonne; à défaut de quoi le domaine ne sera pas censé transféré, etc. » Vis-à-vis du fisc, le domaine n'est pas censé transféré; ce n'est pas une simple réserve de poursuites contre l'ancien propriétaire, sauf à ce dernier à recourir contre son ayant-cause, comme dans la loi de l'an VII, mais bien un droit réel atteignant l'immeuble, malgré son transfert : « la communauté pourra agir pour le paiement des charges, sur les biens et sur les fruits. » Le fisc est ici le tiers de l'art. 3 de la loi de 1855, qui a des droits sur l'immeuble, et auquel, jusqu'à la formalité de la transcription (ici transport ou mutation), on ne peut opposer les actes translatifs de propriété. Cette présomption de non-transfert de propriété est absolue à l'égard du fisc. Doit-on l'étendre aux autres tiers, qui auraient acquis des droits sur l'immeuble; à un second acheteur par exemple, auquel l'ancien propriétaire aurait revendu l'immeuble, et qui aurait fait la mutation cadastrale? On n'est pas allé jusque-là; la preuve contraire est admise; mais dans tous les cas, l'inscription, soit au cadastre, soit au livre des transports, est une présomption de propriété, nonseulement à l'égard des tiers, mais même entre les parties contractantes. Cette présomption ne tombe que devant un titre contraire ou une prescription acquisitive.

Les constitutions royales de 1729, contemporaines de la confection du cadastre, contenaient déjà des dispositions semblables à celles de l'édit; celles de 1770 les ont confirmées (liv. VI, titre IV § 6); sans ces formalités « le domaine ne sera pas censé transféré »; et elles ajoutent une amende de vingt écus.

Enfin, l'édit du 22 décembre 1818 et les lettres-patentes du 8 janvier 1839 suppriment même le mot censé : <«<et le domaine ne leur est pas transféré. »

Si les formalités ci-dessus prescrites sont accomplies, la propriété est transférée. Néanmoins la preuve contraire est réservée. Ça été la doctrine et la jurisprudence constante des tribunaux de Savoie avant 1860: (Cour d'appel de Savoie arrêts du 26 mai 1856; 9 mars 1857). L'annexion n'a rien changé à l'état de choses existant. Le cadastre de 1729 est resté en Savoie la base de la répartition de l'impôt foncier; il a continué à faire foi dans le droit civil comme présomption légale de propriété pour toutes les inscriptions antérieures à 1860: (Cour de Chambéry, 15 mars 1861; 11 février 1862; dans le Journal de la Cour, 61, p. 158; 62, p. 109. Tribunal de Chambéry, 4 février 1880. Dalloz, 80, 3, 81; - Saint-Jean de Maurienne, 15 juillet 1887; 29 novembre 1889). Nous lisons dans l'avant-dernier des jugements cités: «< attendu que l'inscription au cadastre de 1779 sert de titre et que ce titre ne doit céder que devant la preuve résultant d'un titre contraire, non de simples présomptions de fait ». Le dernier jugement ne fait céder la présomption que devant une prescription acquisitive. (Commune de SaintJean-d'Arves contre Fabrique, même lieu; et contre commune de Villarembert).

TITRE III

Droit pénal.

Ce titre comporte peu de développements, parce que d'une part, toutes les lois pénales d'un pays sont essentiellement d'ordre public; celles qui régissaient les pays annexés disparaissent complètement pour faire place aux lois de l'Etat annexant (Décret des 12-18 juin 1860, art. 1°); d'autre part, les questions pénales auxquelles donne lieu nécessairement une annexion sont transitoires et ne présentent plus guère d'intérêt pratique. Les crimes et délits qui auraient été commis avant l'annexion, soit sur le territoire annexé, soit par des sujets devenus français, s'ils n'ont pas été poursuivis, sont couverts par la prescription. Nous ne citerons que pour mémoire quelques décisions rendues sur cette matière pendant la période transitoire; elles sont intéressantes à cause des principes de droit (pénal international qu'elles affirment. La Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1861 (1) casse un arrêt de la Cour d'assises de la Savoie du 1er décembre 1860 qui avait violé ce principe «qu'un fait commis sous l'empire d'une législation étrangère n'est punissable en France qu'autant qu'il a été prévu dans les deux législations ». Si l'une de ces deux législations contient une disposition plus favorable à l'accusé, c'est dans les termes de cette disposition qu'il faut poser la question au jury, à peine de nullité.

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Il s'agissait d'un délit de coups et blessures, prévu dans l'art. 538 du Code sarde, avec les circonstances aggravantes d'emploi d'un instrument tranchant et d'affaiblissement permanent d'un membre de la victime; circonstances qui n'existent pas dans l'art. 309 du Code pénal français et qui ne devraient pas faire l'objet d'une question au jury.

D'autre part, la circonstance aggravante de l'incapacité de travail qui est de vingtjours dans le code français, était portée à trente dans le Code sarde. Elle était, par conséquent, plus douce, plus favorable à l'accusé; et c'est dans les termes de ce dernier code que la question devait être posée au jury. Tels sont les principes proclamés par la Cour de cassation. La Cour de Chambéry avait, au contraire, pris dans les deux législations les circonstances les plus défavorables à l'accusé et avait fait un crime d'un fait qui devait n'être qu'un simple délit.

La règle qu'un fait commis sous l'empire d'une législation pénale étrangère, ne peut être réprimé par un tribunal français qu'autant qu'il a été prévu et puni par la loi française, a amené la Cour de cassation à décider (1) ceci : « Toutes les fois que la qualification du fait par la loi étrangère, correspond dans la loi française à deux in culpations donnant lieu à l'application de deux peines différentes, le juge sera obligé de définir l'acte incriminé de telle sorte, qu'on puisse déterminer laquelle de ces deux inculpations lui est applicable, sauf à ne prononcer contre l'accusé que la peine édictée par la loi étrangère dans le cas où elle se trouverait moins rigoureuse.

1. Cassation, 28 mars 1861, D. P. 61, 1, 186.

Cette règle a été formulée à propos d'un arrêt de la Cour d'assises du département de la Savoie, qui avait à appliquer l'art. 530 du code pénal sarde ainsi conçu :

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Quiconque abuse d'une personne d'un autre sexe, soit en lui ôtant tous moyens de défense, soit en lui imprimant une crainte grave, se rend coupable de viol. Ce crime sera puni de la réclusion pendant sept ans, ou même de travaux pendant dix ans. »

La question avait été ainsi posée au jury: « L'accusé est-il coupable d'avoir abusé de M..., en lui ôtant tous les moyens de défense?» Sur la réponse affirmative, avec admission de circonstances atténuantes, l'accusé fut condamné à six ans de rélégation. » L'arrêt fut cassé comme entaché d'ambiguité, en ce que le fait ainsi défini pouvait s'entendre d'après le code pénal français aussi bien d'un attentat à la pudeur que d'un viol consommé (C. p. 342).

Ces deux crimes étant punis en France de peines différentes, il était essentiel que la question fut posée en des termes qui ne laissâssent aucun doute sur la qualification légale du fait. L'arrêt de la Cour d'assises avait résolu affirmativement une question délicate que la Cour de cassation s'était contentée d'énoncer « sans qu'il soit besoin de d'examiner, quant à présent, la question de savoir si les peines sardes, non édictées par la loi française, peuvent être prononcées par les tribunaux français. >> Il s'agissait de la condamnation à six ans de relégation. La peine était moins grave que celle de la loi française; mais elle n'existe pas dans notre législation; dès lors, elle ne pouvait être subie sans apporter le trouble dans notre système

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