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"tions du juge qui sera établi esdits lieux par le dit sieur de "Razilly, ressortiront nuement à la cour et justice souveraine "qui sera ci-après établie au Sault Saint-Louis ou ailleurs; $6 que les hommes que le dit sieur Commandeur fera passer "en la Nouvelle France tourneront à la décharge et dimuni❝tion du nombre de ceux que la Compagnie doit faire passer, "sans que le dit sieur Commandeur ou les siens puissent "traiter des peaux et pelleteries qu'aux conditions portées par "l'édit de l'établissement de la Compagnie de la Nouvelle "France; et en cas que le dit sieur Commandeur désire faire " porter à cette étendue de terre quelque nom et titre plus ho"norable, se retirera vers le Roi et Monseigneur le Cardinal "de Richelieu, Grand-Maître, Chef et Surintendant général "de la navigation et commerce de France, pour lui être pour"vû conformément aux articles accordés à la dite Compagnie. En témoins de quoi nous avons signé ces présentes. "A Paris, au Bureau de la Nouvelle France, le dix-neuvième "Mai, Mil six cent trente-deux. Signé LAMI avec paraphe, "Secrétaire.

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"Louis de Buade, Comte de Frontenac, Conseiller du Roi "en ses Conseils, Gouverneur et Lieutenant-général pour Sa "Majesté en Canada, Acadie, Isle de Terre-neuve et autres "pays de la France septentrionale: A tous ceux qui ces pré"sentes lettres verront; SALut. Savoir faisons que vû la "requête à nous présentée par le sieur Pierre de Joibert, Ecu"yer, sieur de Soulange et de Marson, Major de Pentagoet, et "Commandant des forts de Gemisik et de la rivière de Saint"Jean, à ce qu'il nous plût lui accorder en titre de fief, sei"gneurie, haute, moyenne et basse justice, le lieu appelé "Nachouac, et que l'on appellera à l'avenir Soulange, sur la "dite rivière de Saint Jean, à quinze lieues du dit Gemisik, " contenant deux lieues de front de chaque côté sur la rivi"ère, et deux lieues de profondeur dans les terres, aussi de cha"cun côté, ensemble les isles et islets qui sont dans la dite rivi"ère au devant des dites lieues de front; requérant cette "quantité, attendu le peu de bonnes terres labourables qui s'y "trouvent. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa "Majesté, conjointement avec M. Duchesneau, Conseiller du "Roi en ses Conseils, et Intendant de la justice, police et fi"nance de ce pays, et en considération des services que le dit "sieur de Marson y a rendus, et désirant l'engager à les y con"tinuer, avons au dit sieur de Marson accordé, donné et con

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"cédé, donnons, accordons et concédons par les présentes, le "dit lieu appelé Nachouac, que l'on appellera à l'avenir Sou"lange, sur la dite rivière de Saint Jean, contenant deux "lieues de front de chaque côté de la dite rivière, et deux "lieues de profondeur dans les terres, aussi de chaque côté, "ensemble les isles et islets qui sont dans la dite rivière au "devant des dites deux lieues de front, pour, du tout, jouir par "lui, ses hoirs et ayant cause, en fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse et de pêche dans "l'étendue des dites lieux, à la charge de la foi et hommage, “ que le dit sieur de Marson, ses dits hoirs et ayant cause, se"ront tenus de porter au Château Saiut-Louis de cette ville "de Québec, du quel il relévera aux droits et redevances ac"coûtumés, et au désir de la coûtume de la Prevôté et Vicom"té de Paris, qui sera suivie pour cet égard par provision, et "en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majes"té; et que les appellations du juge qui pourra être établi au "dit lieu, ressortiront par devant.....

"Et à la charge qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses "tenanciers, sur les concessions qu'il leur accordera; et à fau"te de ce faire, qu'il rentrera de plein droit en possession de la "dite terre ; et conservera le dit sieur de Marson, et fera con"( server par ses tenanciers, les bois de chêne qui se trouveront

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propres pour la contruction des vaisseaux, dans l'étendue "des dits lieux ; et qu'il donnera incessamment avis au Roi et " à nous, des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent, et y laissera et fera laisser tous chemins et passages né"cessaires: le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de la"quelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes "dans un an. En témoins de quoi nous avons signé ces pré"sentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et con"tresigner par l'un de nos Secrétaires. DONNE' à Québec, le "douzième Octobre, mil six cent soixante-seize; ainsi signé "à l'original, FRONTENAC, Scellé à côté du sceau des armes "du dit Seigneur, et contre-signé plus bas, par Monseigneur. "LE CHASSEUR, avec paraphe. Et ensuite est écrit.

"Le titre de concession ci-dessus, à été confirmé par arrêt "du Conseil d'Etat du Roi, du 29 Mai, 1680, et registré an "greffe du Conseil souverain à Québec, suivant le dit arrêt du Conseil d'Etat, et celui du dit Conseil souverain, du 24 "Octobre au dit an, par moi, Greffier en chef au dit Conseil, soussigné. Ainsi signé PEUVRET, avec paraphe."

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"Louis de Buade, Comte de Frontenac, Conseiller du Roi en ses Conseils, Gouverneur et Lieutenant Général pour "Sa Majesté en Canada, Acadie, Isle de Terre-neuve at au66 tres pays de la France septentrionale: A tous ceux qui ces présentes lettres verront; SALUT. Savoir faisons que sur la requête à nous présentée par Pierre de Joibert Ecuyer, sieur "de Soulange et de Marson, Major de Pentagoet, et Comman"dant des forts de Gemisik et de la rivière de Saint Jean, " contenant que depuis quatre années qu'il a l'honneur de "commander sous nos ordres dans les dits forts, il a fait di" verses réparations at augmentations à celui de Gemisik, afin "de le rendre logeable et de défense, n'y ayant aupara vant "qu'un petit logement de bois tout ruiné, entouré seulement "de quelques palissades à demi-tombées par terre; en sorte

que pour rédifier le tout, il lui auroit coûté beaucoup, et se "verroit encore contraint d'y faire de grandes dépenses pour le "remettre en état, à cause de la ruine entière qu'en ont fait "les Hollandois en le faisant prisonnier dans le dit fort, il y a "deux ans, et lui enlevant généralement tout ce qu'il y "avoit; ce qui ne seroit pas juste, s'il n'étoit assuré d'obtenir "l'effet des promesses de M. Talon, ci-devant Intendant de la "justice, police et finance de ce pays, lequel lui en avoit fait es"pérer la propriété ; c'est pourquoi il requéroit qu'il nous plût "lui accorder pour son remboursement la propriété du fort ou "maison de Gemisik, avec une lieue de chaque côté du dit fort, "faisant deux lieues de front, la devanture de la rivière, et les "isles et islets qui y sont, et deux lieues de profondeur dans les "terres, avec le droit de chasse et de pêche dans l'étendue des "dits lieux: le tout en fief, Seigneurie, haute, moyenne et basse "justice; duquel fort M. Talon, lors Intendant de la justice, "police et finance de ce pays, lui auroit promis la propriété, "attendu les dépenses et voyages qu'il avoit faits dans le pays "pour le service de Sa Majesté, peu auparavant notre arrivée "dans ce gouvernement. Nous, en vertu du pouvoir à nous "donné par Sa Majesté, conjointement avec M. Duchesneau, "Conseiller du Roi en ses Conseils, et Intendant de justice, "police et finance de ce pays, et en considération des services "que le dit sieur de Marson y a rendus, et de la dépense qu'il a faite pour l'entretien et augmentation du dit fort de Gem"isik, de la perte qu'il a soufferte, il y a deux ans, lorsqu'il fut "pris et pillé par les Hollandois; et pour aucunement le dé"dommager et l'engager de continuer ses services, avons, au "dit sieur de Marson, donné, octroyé, concédé, donnons, oc

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troyons et concédons par ces présentes, le dit fort de Gemis"ik, avec une lieue de chaque côté du dit fort, faisant deux "lieues de front, la devanture de la rivière, et les isles et islets "qui y sont, et deux lieues de profondeur dans les terres, avec "le droit de chasse et de pêche dans l'étendue des dits lieux; "pour, du tout, jouir par lui en pleine propriété, ses hoirs et "ayant cause, en fief et seigneurie, haute; moyenne et basse "justice; à la charge de la foi et hommage que le dit sieur de "Marson, ses dits hoirs et ayant cause seront tenus de porter "au Câteau Saint Louis de cette ville de Québec, duquel il "relevera aux droits et redevances accoûtumés, et au desir de « la coûutume de la Provôté et Vicomté de Paris, qui sera "suivie pour cet égard par provision, et en attendant qu'il en "soit autrement ordonné par Sa Majesté ; et que les appella"tions du juge qui pourra être établi au dit lieu, ressortiront (6 par devant A la charge qu'il tiendra et fera tenir "feu et lieu par ses tenanciers, sur les concessions qu'il leur "accordera ; et à faute de ce faire, qu'il rentrera de plein droit "en possession de la dite terre: et conservera le dit sieur de "Marson, et fera conserver par ses tenanciers, les bois de "chêne qui se trouveront propres pour la construction des ❝ vaisseaux, dans l'étendue des dits lieux ; et qu'il donnera in" cessamment avis au Roi ou à nous, des mines, minières ou "mineraux, si aucuns s'y trouvent, et qu'il laissera et fera "laisser tous chemins et passages nécessaires: le tout sous le "bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre "la confirmation des présentes dans un au. En témoins de "quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le "sceau de nos armes, et contre-signer par l'un de nos Secré"taires. Donné à Québec, le seizième Octobre mil six cent "soixante-seize; ainsi signé à l'original en parchemain, "FRONTENAC, et contre-signé plus bas, par Monseigneur, LE "CHASSEUR, avec paraphe. Et au dos du dit titre est écrit.

"Le titre de concession de l'autre part, a été confirmé par "arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 29 Mai, 1680, et registré cr au greffe du Conseil souverain à Québec, suivant le dit ar"rêt du Conseil d'Etat et celui du dit Conseil souverain, du " vingt-quatrième Octobre au dit an, par moi, Greffier en Chef "au dit Conseil, Soussigné. Ainsi signé PEUVRET, avec "paraphe."

"Les sieurs le Febvre de la Barre, Seigneur du dit lieu

"Conseiller du Roi en ses Conseils, Gouverneur et sou Lieu"tenant Général dans toutes les terres de la Nouvelle-France; "et de Meules, Chevalier, Seigneur de la Source, Conseiller "du Roi en ses Conseils, Intendant de justice police et finance "en Canada, et pays de la dite France Septentrionale: A tous "ceux qui ces présentes lettres verront; Salut. Savoir, fais"ons que sur la requête à nous présentée par René d'Amours, "Ecuyer, sieur de Clignancourt, à ce qui nous plût lui voul"oir accorder en titre de fief, seigneurie, et justice, haute, moy"enne et basse, ce qui se rencontre de terre non concédée le "long de la Rivière de Saint Jean, depuis le lieu de Medoctet, ❝icelui compris, jusqu'au long sault qui se trouve en remontant "la dite rivière de Saint Jean, icelle comprise, avec les isles et "islets qui se trouveront dans cet espace, et deux lieues de profondeur de chaque côté de la dite rivière de Saint Jean. "Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par "Sa Majesté, avons donné, accordé, concédé, donnons, accor"dons et concédons par ces présentes au dit Sieur de Clignancourt, de qui se rencontre ce terre non con"cédée ni habitée le long de la dite rivière de Saint "Jean, depuis le dit lieu de Madoctet, icelui compris, jus"6 qu'au long sault qui se trouve en remontant la dite rivière de Saint Jean, icelle comprise avec les isles et is"lets qui se rencontreront dans cet espace, et deux lieues de "( profondeur de chaque côté de la dite rivière de Saint-Jean;

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pour jouir de la dite étendue de terre et de tout ce qui s'y 66 pourra rencontrer, par le dit sieur de Clignancourt, ses hoirs "et ayant cause, à perpétuité en tître de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, en faire et disposer comme de "chose à lui appartenante; lequel fief et seigneurie portera le "nom de Clignancourt, à la charge de la foi et hommage que "le dit sieur de Clignancourt, ses dits hoirs et ayant, seront "tenus d'apporter à Sa Majesté au château de Saint-Louis "de cette ville, duquel il relevera aux droits et redevances or"dinaires, suivant la coûtume de la Prevôté et Vicomte de "Paris suivie en ce Pays; qu'il tiendra ou fera tenir feu et "lieu, et y obigera les particuliers à qui il accordera des terres, et qu'à faute de ce faire par eux, il rentrera de plein "droit en la possession d'icelles; qu'il ne souffrira la dite ri"vière de Saint Jean être embarrassée, afin que la navigation y soit libre, qu'il conservera et fera conserver les bois de "chêne qui s'y trouveront propres pour la construction des "vaisseaux; donnera avis à Sa Majesté et à nous, des mines,

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