Que Dieu l'avoit établi fur les nations avoit une 1302. d'un commun accord. Que la Bulle écrite Aufuka. 1 1302 l'on France de croire que l'intention du faint Pere dans cette Lettre fût d'obliger le Roi à reconnoître qu'il tenoit fon temporel de l'Eglife ; que ce n'avoit été la penfée ni du Pape, ni du Sacré Confiftoire; & que ce n'étoit nullement le fens de la Lettre. Qu'à la verité l'on Scive te velu parloit d'une autre petite Lettre en for me de billet, où se trouvaient les prétentions dont on fe plaignoit, & que avoit fait courir en France fous le nom du Pape: mais qu'on n'en connoiffoit pas l'Auteur à Rome ; & qu'on y étoit affez perfuadé que le Pape, ni le College des Cardinaux n'y avoient point de part. Qu'il vouloit croire que le Roi étoit un bon Prince & fort Catholique mais qu'il avoit auprès de lui de mauvais Confeillers qui abufoient de fa facilité &de fes bonnes intentions. Que le Pape ne faifoit point de tort au Roi, ni an Royaume d'appeller à lui les Prelats François, qui étoient tous Sujets fideles & affectionnez à Sa Majesté. Qu'il n'y avoit convoqué aucun des ennemis de la France; & qu'ainfi il n'y avoit rien à craindre pour le fpirituel ni le temporel du Royaume, d'une Affemblée tenue à Rome dans le centre de l'unité de Eglife par tant de gens non fufpects à la France, Qu'à l'égard de la collation des Benefices, il étoit certain qu'elle ne pouvoit appartenir aux Laics par aucun droit, & qu'une marque de cette verité étoit la neceffité dans laquelle le Roi avoit été d'obtenir du faint Siege une difpenfe ou un privilege. Que le Confef feur du Roi n'auroit pas le pouvoir de l'abfoudre, s'il ne l'avoit reçû du Pape, de qui les Evêques tenoient auffi le leur. Qu'en confequence de cette fubordination, la puiffance des Evêques étoit li mitée & imparfaite au lieu que celle du Pape étoit univerfelle & abfolue ; l'on ne pouvoit douter de cette plenitude de puissance en lui fans fe rendre coupable d'herefie. Qu'il n'y avoit qu'un Chef dans l'Eglife; que ce Chef étoit le Pape, qui par ce titre étoit de que venи LE SEIGNEUR DE TOUTES CHOSES, TANT POUR LE TEMPOREL, QUE POUR LE SPIRI TUEL, comme étant le Succeffeur legitime de faint Pierre Vicaire de JESUSCHRIST, à qui tout appartient. Qu'encore que la Jurifdiction temporelle foit entre les mains des Rois, Empereurs autres Princes feculiers, elle appartenoit neanmoins de plein droit au Souverain Pontife qui leur en laiffoit l'ufage & 1302. 1302. l'execution, parce qu'ils portoient l'épée. Mais que le Pape avoit le pouvoir de juger de toutes les affaires temporelles des Royaumes par rapport au peché qui s'y commettoit; & que ces affaires étoient même de la Jurifdiction fpirituelle, en se qu'on devoit neceffairement les regarder comme bonnes ou mauvaises. Après que le Cardinal de Porto eût Avis du Pa- fini, le Pape Boniface prit la parole, Preuves, & choifit pour le texte de fon difcours pe. pag. 77. ce qui eft dit dans la Genese du mariage de l'homme avec la femme, Qu'on ne doit pas feparer ce que Dien a joint ensemble. C'est ce qu'il appliqua à l'union du Royaume de France avec l'Eglife Romaine, contractée par le Batême de Clovis, à qui faint Remi avoit prédit, Que les Rois & le Royaume feroient heureux, tant qu'ils demeureroient unis à cette Eglife; & qu'ils periroient dès qu'ils viendroient à s'en feparer. Boniface fe garda bien de rendre la prédiction réciproque pour le faint Siege, ou du moins pour la Cour de Rome, en cas que la feparation vînt de fon côté, & par la faute des Papes. C'est pourtant ce qui étoit marqué dans le vieux Proverbe françois, qu'il pouvoit avoir appris étant en France, & qu'il avoit peut-être eu en vûe en compofant, fa harangue. Voici ce Proverbe : Mariage eft de bon devis De l'Eglife & des Fleurs-de-Lis. Boniface témoigna devant les Pre- quit 11 paffa enfuite à la rupture de cette union, dont il fit auteur Pierre Flotte, qu'il croyoit encore du nombre des vivans. Il s'emporta de paroles contre 1302. Mf. de SaintVictor. Spond, ad ann. 1302. n. 10. |