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1303.

Avec trei

ze felon

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font deux de ce qui regar

fpirituel.

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ger du parti de Sa Sainteté. Afin d'y mieux réuffir, il chargea de cette legation le Cardinal Jean le Moine natif de Picardie, homme d'efprit & de conduite, qu'il favoit être fort bien à la Cour de France, & confideré du Roi d'une maniere particuliere.

Ce Legat étant venu à Paris avec douze Articles qu'il devoit propofer

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fonder les

ceux qui en au Roi de la part de Sa Sainteté, comfa commiffion par mença de le glaive Prelats. Et afin que fa négociation fût plus fecrette, il amufa le Roi de l'occupation que lui donnoit le College de fon nom qu'il faifoit bâtir actuellement dans l'Univerfité de Paris, derriere les Bernardins, fe contentant de n'entretenir alors Sa Majefté que de l'utilité de cet établiffement, & de lui demander des privileges & des gratifications pour le maintenir. Après avoir reconnu fuffifamment la difpofition des Prélats il manda au Pape fon Maître ce qu'il avoit pû tirer d'eux, & lui envoya le Mémoire de ceux qui ne pouvoient pas faire le voyage de Rome, & de ceux qui ne le vouloient pas.

Articles

En attendant la Réponse du faint proposez au Pere, il traita avec Sa Majesté & son

1303. Roi par le

Vigor, Ri

cher, Bzo

,

naldus,

Spondanus Preuves, pag. 89.

Confeil des points contenus dans les douze articles qu'il lui avoit préfentez de la part du Pape. Le premier Pape. regardoit la défenfe faite aux Ecclefiaftiques d'aller à Rome fur l'affignation qui leur avoit été donnée par le Nonce de Sa Sainteté. Sur ce point, on demandoit au Roi la révocation vius Raydes Edits portez contre ceux qui alloient à Rome, ou qui en revenoient fans avoir obtenu du Roi ou de fes Officiers la permiffion de fortir du Royaume. Le fecond_article portoit un pouvoir legitime, fuperieur & abfolu, de pourvoir aux Bénefices vacans en Cour ou non; & défendoità tout Laïc de les conférer fans la permiffion ou le confentement du faint Siege Apoftolique. Le troifiéme portoit, que le Pape pourroit, comme il le jugeroit à propos, envoyer des Legats & des Nonces auprès de toutes fortes de Souverains fans leur en demander la permiffion, & fans prendre licence de qui que ce fût. Le quatrième, que le Pape avoit la difpenfation de tous les biens de l'Eglife; qu'il en pouvoit difpofer feul à fa volonté; que nul autre ne devoit s'en mêler, ni les exiger de fon autorité

1303.

privée. Le cinquième, qu'il n'y avoit point de Roi ou d'autre Prince, qui fût en droit de faire faifir les biens des Ecclefiaftiques, ni de les citer devant fon Tribunal pour des actions perfonnelles, ou pour des immeubles qu'on ne tiendroit point en Fief de lui, Le fixiéme , que le Roi ayant fouffert qu'on brûlât une Bulle du Pape en fa présence, il devoit inceffamment fe purger de ce fait; que pour cela il devoit envoyer à Rome quelqu'un pour entendre ce que Sa Sainteté en ordonneroit, & qu'il faloit s'y foûmettre. De plus, que le Pape avoit deffein de révoquer tous les privileges & les graces que lui & fes Prédeceffeurs avoient accordez au Roi & à fon Royaume. Le feptiéme, que le Roi ne devoit pas abufer de ce que par abus il appelloit Régale ni ruiner les Eglifes qui étoient en sa garde durant la vacance du Siege; qu'il en devoit conferver les fruits & les faire réserver à ceux qui feroient nommez pour fucceder aux Béneficiers défunts. Le huitième, qu'il devoit reftituer le glaive fpirituel aux Ecclefiaftiques, nonobftant les privileges qu'on pourroit avoir obtenus

pour en laiffer quelquefois l'ufage à des féculiers. Le neuvième, que le Roi étoit obligé de réparer le tort qu'il avoit fait à fes Sujets par les changemens qu'il avoit apportez par deux fois à la monoye; changemens qui avoient ruiné la France. Le dixiéme, qu'il devoit auffi réparer toutes les injuftices violences & malverfations commifes par lui ou fes Officiers, & remedier aux autres griefs exprimez dans le Bref de Sa Sainteté, dont le Nonce Jacques des Normands Archidiacre de Narbonne avoit été le porteur. Le onzième que la Ville de Lyon avec toute l'étendue de fon territoire n'étoit pas du Royaume de France; & qu'ainfi elle n'appartenoit pas au Roi: mais qu'elle étoit indépendante & maîtreffe de fa propre Jurifdiction. Le douziéme, que le Roi devoit donner de telles fatisfactions fur tous ces griefs, que le Pape & le faint Siege en fuffent parfaitement contens; qu'autrement le Pape fauroit y pourvoir, & procederoit fpirituellement & temporellement contre Sa Majesté.

1303.

Roi à ces ar

Le Roi répondit à tous ces points Réponse du avec beaucoup de modération. Sur le

ticles.

1

premier article il dit; Que ce n'étoit 1303. point par mépris pour l'Eglife, qu'il avoit fait défense d'aller ou d'envoyer à Rome fans fa permiffion; que fes ordres n'avoient pas été donnez proprement au fujet des Ecclefiaftiques, mais à caufe de la revolte des Flamands, & pour remedier à quelques conjurations qui fe formoient dans fon Royaume. Sur le fecond qui regardoit la collation des Bénefices; Qu'il en avoit ufé & qu'il en uferoit toujours, comme avoient fait S. Louis fon grand-pere, & fes autres Prédeceffeurs. Sur le troifiéme ; Qu'il ne trouvoit point à redire que le Pape envoyât tel Legat, ou tel Nonce qu'il lui plairoit; & que jamais il ne refuferoit de les recevoir, à moins qu'ils ne lui fuffent fufpects d'ailleurs. Sur le quatre & le cinquième, concernant la difpofition des biens & revenus ecclefiaftiques; Qu'il ne prétendoit rien faire contre la coûtume établie & reçue en France du confentement des Papes qui avoient précedé Boniface. Sur le fixiéme, au fujer de la Bulle brûlée; Que cela étoit arrivée dans la chaleur du procès que l'Evêque & le Chapitre de Laon avoient eu con

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