tiere mais encore principalement Ils recuferent enfuite ceux des Cardinaux qui paroiffoient s'intereffer à la confervation de la memoire de Boniface, & qui étoient reconnus pour fes créatures. Ils en nommerent huit pour lefquels ils demanderent l'exclufion du Confiftoire. Mais fur ce que les Défendeurs donnerent des contredits pour recufer de leur côté les Deputez de France qui fe portoient pour Accufateurs de Boniface, le Pape ne voulut les mettre d'accord, qu'en refufant aux uns & aux autres également ce qu'ils demandoient. Nogaret se plaignit dans une autre audience de la Sentence que le Pape Benoist XI. avoit portée contre lui fans l'écouter. Il reprefenta qu'il avoit fuffifamment juftifié la conduite qu'il avoit gardée à l'égard de Boniface & du faint Siege; que Boniface même etant en liberté, après ce qui lui étoit arrivé dans Ana 1310.. 1310. gnie, avoit rendu témoignage à fon innocence, en lui donnant l'abfolution. Ce fut pour ces confiderations qu'il pria Clement V. de révoquer ce qu'avoit fait Benoift contre lui, & de lever au moins l'excommunication qu'on prétendoit qu'il avoit encourue pour le vol du trefor de l'Eglife, auquel il n'avoit point de part. Quoique Nogaret ne pût obtenir pour lors une abfolution à cautele, dont il croyoit avoir befoin pour agir, il ne laiffa pas d'être admis, & favorablement écouté du Pape, ayant allegué plufieurs raifons pour faire voir que tout le monde doit être indifferemment reçû à dépofer dans la cause de la Religion, & fur-tout dans deux chefs auffi importans à l'Eglife qu'étoient les deux queftions de fçavoir, fi Boniface étoit faux Pape, & s'il étoit mort dans l'herefie; deux points qu'il avoit entrepris de prouver devant les Juges. Mais on rejetta l'inftance que lui & du Pleffis voulurent faire contre ceux qu'ils avoient recufez. Ce fut en vain qu'ils tâcherent. de perfuader le Confiftoire, qu'on ne devoit point être admis à defendre la memoire d'une personne accusée d'he refie. refie. Le même jour, qui étoit le pre- N 1310. 1310. L'Ambaffa deur de Fran ce quoiqu'excommunié per à la fainte des Fideles tre abfous pour avoir falué & entretenu le Pape, & en recitant tous les articles de la Foi devant huit Cardinaux, felon la coutume des Papes. Les audiences continuerent jufqu'au Samedi onzième d'Avril, veille du Dimanche des Rameaux; leur interruption devoit finir avec la quinzaine de Pâques : mais Clement ordonna aux deux Cardinaux Commiffaires de la prolonger jufqu'au Vendredi huitiéme jour de Mai. Pendant cet intervale, Nogaret voulut fe comporter dans Avignon: comme les autres Fideles, & participer veut partici- à la Communion de l'Eglife, comme Communion s'il n'eût été lié d'aucune cenfure. Le prétendant - Pape qui n'avoit pas même jugé à propos de lui accorder l'abfolution à cautele, lui fit dire qu'il ne pouvoit approuver fa conduite, & qu'il devoit fe regarder comme un excommunié, depuis la Sentence portée contre lui par Benoift XI. Nogaret fit réponse qu'il ne croyoit plus avoir befoin d'abfolution depuis que Sa Sainteté lui avoit fait l'honneur de l'admettre dans fes entretiens, & qu'elle avoit bien voulu conferer avec lui tête à tête au fujet de l'affaire de Boniface & du Roi en plufieurs rencontres. IL allegua même l'autorité de quelques Canoniftes, qui eftimoient que l'honneur d'avoir falué ou entretenu le Pape, tenoit lieu d'absolution à un excommunié. 1310. Preuves, P. 409. Clement V. jugeant que cette prétention feroit d'une dangereufe confequence fi elle venoit à s'autorifer de fon exemple, crut devoir s'en expliquer en plein Confiftoire, après qu'on eut recommencé les audiences de la caufe de Boniface. Dans celle du Mercredi 13. jour de Mai, qui fut fort celebre à caufe de la multitude des perfonnes qualifiées tant Ecclefiaftiques que Laïques, qui rempliffoient l'Auditoire, il dit publiquement, Qu'il Cap. 4. St ne croyoit pas qu'un excommunié fût ab- Sentent, exJous pour avoir parlé au Pape, ou pour Clem. l'avoir fimplement falué. C'eft pourquoi il declara, Que pour quelque entretien qu'il auroit pu avoir avec un excommunié, il ne prétendoit pas l'avoir abfous. Cette declaration donna occafion au Decret qui fut dreffé l'année fuivante au Concile general de Vienne, qui décida la question de la même maniere que le Pape l'avoit declaré dans fon Confiftoire. Nogaret n'infifta pas davantage fur communic. in |