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des procedu

ECS.

Preuves,

P. 412.

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ce point, voyant qu'on ne lui en fai1310. foit pas un obftacle pour l'empêcher Continuation de pourfuivre le procès de Boniface, Il fe contenta pour la forme de réiterer la demande qu'il avoit faite de l'abfolution à cautele; après quoi il paffa, tant pour lui, que pour dụ Pleffis, le 21. jour de Mai une procuration à Alain de Lambale, Clerc du Roi, qui étoit de leur ambaffade, & à deux Gentilshommes. François, Bertrand Agate, & Bertrand de Roccanegata, pour agir en leur nom dans toute cette affaire, ensemble ou feparément, ou l'un pour l'autre, felon les occafions. Les Défendeurs donnerent de leur côté une femblable procuration à Jacques de Modene, afin de poursuivre pour eux les défenfes de Boniface, & de fournir les contredits aux Memoires de Nogaret & de du Pleffis. Les uns & les autres employerent enfuite plus de trois mois à produire des écritures nouvelles pleines de redites ennuyeufes & d'allegations inutiles à la caufe. Ce qui fatigua beaucoup le Confiftoire, & nuifit à l'avancement du procès. Les Défendeurs tâchant d'en éluder la conclufion, fournirent un fort long Memoire

rempli de Loix, de Canons, & d'autoritez prifes de divers Docteurs particuliers, pour prouver que Boniface net devoit être jugé que de Dieu feul, & par confequent pour decliner la Jurifdiction du Pape. D'où les Accufateurs prirent occafion de relever merveilleufement, & contre leur ordinaire, l'autorité du faint Siege, pour faire voir que le Pape étoit le Juge naturel de fon Predeceffeur; voulant infinuer malgré les maximes même du Royaume (qu'ils fe difpenfoient de fuivre felon leurs befoins) Que le Pape comme Visaire de Dieu reprefentoit feul tout le Corps de l'Eglife, & qu'ainfi il n'étoit pas befoin d'affembler le Concile pour juger Boniface. Les Défendeurs alleguerent encore diverfes raifons, foutenues du témoignage de differens Auteurs, pour faire voir que fi l'on net vouloit pas laiffer à Dieu le jugement de Boniface, on ne pouvoit au moins fe difpenfer de le remettre au Concile. Ils infifterent à dire qu'on ne devoit écouter aucun François dans cette cause, & le Roi encore moins qu'aucun de fes Sujets.

Les Accufateurs pour répondre à ces inftances, alleguoient des Canons

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& des Loix, & apportoient des autoritez, qui bien qu'auffi valables & auffi autentiques que toutes les pieces de leurs Adverfaires, ne fervoient qu'à groffir inutilement le procès, & à mettre la confufion dans l'efprit des Juges. Cet embarras n'empêcha point

Pape & le Confiftoire d'apporter beaucoup d'attention aux plaintes de Nogaret, lorfqu'il remontra que les Défendeurs par leurs écritures pas foient les bornes de leurs défenses, en ce qu'ils mêloient plufieurs chofes contre l'autorité du Roi fon Maître, & contre les droits qu'il avoit fur le temporel des Eglifes de fon Royaume. Les Défendeurs d'un autre côté difoient, que Nogaret avoit grand tort de relever quelque expreffion peu mefurée, qui pouvoit leur être échapée, dans le tems qu'il parloit lui-même fans aucun ménagement ; & fur-tout ils firent remarquer la patience avec laquelle ils avoient écouté ce vehement Orateur, lorfqu'il foutenoit devant eux, Que le Roi de plein droit pouvoit prendre les biens des Eglifes & des Prelats contre leur gré, en cas de neceffité, quoiqu'il ne l'eût encore jamais fait fans le confentement de fon Clergé.

Les pieces que produifoit le Chevalier de Roccanegata, Procureur fpecial de Nogaret & de du Pleffis, n'etoient pas toutes de la même force ni d'une égale confideration. Auffi n'eut-on pas beaucoup d'égard à celles qui chargeoient Boniface des crimes les plus inouis & les plus horribles de leur efpece, du détail defquels je n'ai pas cru devoir fouiller cette Hiftoire. Mais il y en eut une touchant les principales conteftations qui étoient entre la Cour de Rome & celle de France, qui parut d'autant plus importante, qu'elle contenoit les droits du Roi ou de la Couronne, tels qu'on les avoit obfervez en France depuis le commencement de la Monarchie, fans aucune · contradiction de la part des Papes.

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Preuves, P.315

maintenus

Les principaux de ces droits étoient, Articles des 1°. Que le Roi ne reconnoît au-deffus droits du Roi de lui pour le temporel que Dieu feul, devant le 2°. Que le Roi n'a point d'autre Juge Pape. que lui & fa Cour pour les chofes qui dépendent du temporel, & qui regardent fon Etat & fes Sujets. 3°. Que nos Rois ont toujours confervé les droits & les libertez de l'Eglife, felon les coutumes de leur Royaume, ce qui leur avoit rendu propres certaines

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chofes qui fembloient n'avoir appar tenu autrefois qu'aux Eglifes, comme il fe trouvoit auffi d'autres chofes qui ayant appartenu au Roi & aux autres Seigneurs temporels par le Droit écrit, étoient devenues propres aux Eglifes du Royaume par les mêmes coutumes. 4°. Que nos Rois comme fondateurs & bienfaiteurs des Eglifes de leur Royaume, peuvent empêcher les levées de deniers fur les Ecclefiaftiques de leurs Etats, & prendre garde que leur bien ne fe diffipe; & que les Papes ne peuvent mettre fur eux aucune impofition fans le confentement du Roi. °. Que le Roi a toujours été regardé en France comme le Gardien des Eglifes de fon Royaume, principalement des Cathedrales; ce qui avoit été confideré de tout tems comme très-avantageux pour ces Eglifes. 6°. Que la Cour feculiere, fur-tout celle du Roi, connoît des fucceffions & autres chofes temporelles, tant en demandant qu'en défendant, foit qu'elles foient à des Ecclefiaftiques, soit quelles appartiennent à des Laïcs. 7°. Que le Roi n'a jamais plaidé ailleurs que dans fa Cour, fi ce n'eft pour des caufes purement fpirituelles

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