페이지 이미지
PDF
ePub

qui regardent la Foi. 8°. Que dès les premiers commencemens de la Mo- 1310. narchie, le Roi a le droit de Regale fur les biens immeubles de plufieurs Eglifes de fon Royaume, & qu'il en jouit jufqu'à ce que les nouveaux Prelats ayent été mis perfonnellement en poffeffion de leur temporel. 9°. Que le Roi conferoit les Dignitez, Benefices & Prebendes de plufieurs Eglifes qui font de fondation royale. 10o. Qu'outre le droit de Regale, on a toujours remarqué que nos Rois ont un autre droit qui en eft diftingué, qui confifte à percevoir les fruits des Eglifes vacantes, & à fe les approprier fans aucune reftitution; & qu'ils jouiffent de ce temporel jufqu'à ce que les Prelats leur ayent rendu l'hommage & prêté le ferment de fidelité. 11°. Que pendant la Regale le Roi donne les Dignitez, Prebendes & autres Benefices qui font à la collation de l'Evêque, foit qu'ils vacquent en Cour de Rome, foit qu'ils vacquent d'une autre maniere. 12°. Que nos Rois ont cedé ce droit de Regale à quelques Barons, c'eft-à-dire aux Grands Seigneurs de leur Royaume, & que ces Barons en jouiffent par droit féodal &

NS.

royal; droit qui ne s'appelle ainfi que 1310. parce qu'ils l'ont reçû du Roi. 13. Que fi les Prelats ou leurs Officiaux vouloient par le moyen de leur Juftice fpirituelle empêcher les fonctions de la Justice royale, les Rois fuivant une coutume immemoriale du Royaume peuvent en ce cas faire faifir le temporel des Ecclefiaftiques, jufqu'à ce qu'ils fe défiftent de leurs entrepri fes. 14. Qu'il eft au pouvoir du Roi de faire garder les paffages de fon Royaume; qu'il peut défendre tout tranfport d'argent & de marchandifes hors de fes Etats, & empêcher de venir & d'aller tant à Rome qu'ailleurs, quand il s'agit des interêts de la Couronne, de ceux de Sa Majesté, ou du bien de fes Sujers. 15°. Que les differends qui furviennent pour le droit de Patronage des Eglifes, ont été de tout tems decidez par le Roi & fon Confeil.

X..

Clement tå

[ocr errors]

L'occupation que cette grande afshe d'arrêter faire donnoit au Pape & au Collegeles procedu- des Cardinaux, fut caufe. que le Concile general qui devoit s'affembler cette année à Vienne en Dauphiné, fut remis au mois d'Octobre de l'annéefuivante. Clement témoignoit être

1310.

'bien refolu d'employer le tems qu'il fe donnoit par ce délai à terminer ces procedures; mais les Défendeurs s'appercevant que Sa Sainteté fe laiffoit infenfiblement aller à des confiderations préjudiciables à la memoire de Boniface pour fatisfaire la Cour de France, firent grand bruit dans la ville d'Avignon, où ils avoient trouvé moyen de faire entrer des compagnies de foldats pour fe faire craindre. Le Pape qui l'année d'auparavant avoit fait brûler publiquement dans la Ville les fauffes pieces qu'ils avoient fabriquées Preuves, pour fervir au procès contre la verité 294. de celles que produifoient les François, voyant que l'indulgence qu'il avoit eue de leur remettre la peine qu'ils meritoient comme fauffaires n'avoit fervi qu'à les rendre plus violens, apprehenda qu'ils ne fe portaffent aux dernieres extrêmitez, fi l'on continuoit les poursuites. C'est ce qui le fit réfoudre à prier le Roi de vouloir fe défifter de fes procedures, durant lefquelles on ne pouvoit vivre en fûreté dans Avignon.

Il en avoit déja écrit à Charles de Valois frere de Sa Majefté dès le 23.. de Mai 1310. & il l'avoit preffé de faire

1310.

en forte que le Roi lui laiffât achever cette affaire en son particulier; qu'il s'en remît à la définition du faint: Siege, & qu'il ordonnât à ceux qui en faifoient la pourfuite fous fon autorité, d'en user de même. Le Roi fut long-tems en déliberation avant que de vouloir acquiefcer ces propofitions. Mais voyant que la plupart des Grands du Royaume fe joignoient au Le Roi fe Comte de Valois fon frere, pour folpourfuites liciter la même affaire, il confentit contre Boni- enfin aux defirs du Pape ; il en écrivit l'affaire de Fontainebleau à Sa Sainteté dès le

1311.

defifte de fes

face, & re

entre les mains du Pape.

Preuves,

P. 296.

mois de Fevrier 1311. auquel on datoit encore 1310.. Il lui fit un précis de toute la conduite qu'il avoit gardée à l'égard de Boniface pour juftifier fes intentions, celles de fes Miniftres & de fes fujets. Il lui declara que ce n'étoit ni comme Partie, ni comme Juge qu'il avoit agi dans tout ce qui étoit arrivé à ce Pape, mais comme un bras de l'Eglife qui ne devoit pas demeurer fans action dans fes befoins. Il ajoûta, que malgré l'interêt qu'il auroit eu de faire pourfuivre la memoire de Boniface, en continuant les procedures commencées, il remettoit volontiers tout le differend entre les

mains de Sa Sainteté à la priere des Cardinaux , pour être vuidé par le faint Siege en plein Concile fans aucune pourfuite de fa part. Il promit d'acquiefcer fans réferve à ce qu'il en jugeroit, n'eftimant pas qu'il lui fût permis de révoquer en doute ce qu'un Pape auroit decidé dans un Concile ge

neral.

Il voulut auffi que ceux de fa Cour qui s'étoient portez. pour Parties dans cette affaire, & qui s'étoient rendus accufateurs. de. Boniface, fiffent un femblable défiftement, & remiffent: le tout à la difpofition du Pape. En quoi il fut exactement obéi par Louis Comte d'Evreux fon fecond frere, & par Gui Comte de Saint-Pol, GrandBouteiller de France, qui en écrivirent à Sa Sainteté dès le 14 du même mois en des termes affez femblables à ceux de la Lettre du Roi. Il n'y étoit point fait mention du Comte de. Dreux, qui leur avoit été affocié dans la pourfuite de cette affaire, parce qu'il étoit mort quelque tems aupa ravant. Les Défendeurs & les Avocats de Boniface ayant appris ces nouvelles difpofitions de leurs Adverfai res, crurent qu'il étoit de leur devoir

1311

« 이전계속 »