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1301.

Preuves, pag. 44. Bullaus, p. 7.

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» mis pour le fpirituel & pour le tem-
porel. La collation des Bénefices &
» des Prébendes ne vous appartient
» en aucune maniere. Si vous avez la
garde de quelques-uns de ces Béne-
» fices pendant la vacance par
la mort
des Béneficiers vous êtes obli-
gez d'en réserver les fruits à leurs
» Succeffeurs. Si vous avez conferé
quelques Bénefices, nous déclarons
>nulle cette collation pour le droit
» & nous révoquons tout ce qui s'eft
paffé dans ce cas pour le fait. Ceux
qui croiront autrement, feront ré-
» putez héretiques. Au Palais de La-
»tran le 5. jour de Decembre, l'an 7.
» de notre Pontificat.

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BONIFACIUS, &c.

PHILIPPO

FRANCO RUM

REGI.

Deum time & mandata ejus obferva.

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Scire te volumus, quòd in fpiritualibus & temporalibus nobis fubes. Beneficiorum & Prabendarum ad te collatio nulla fpectat: & fi aliquorum vacantium cuftodiam habeas, fructus eorum fuccefforibus referves: & fi qua contu

lifti, collationem hujufmodi irritam decernimus ; & quantum de facto procefferit, revocamus. Aliud autem credentes, hæreticos reputamus. Datum Laterani Nonis Decembris, Pontificatus noftri anno 7.

La briéveté furprenante de cette Bulle, & la dureté des termes dénuez de tout adouciffement, l'ont fait pasfer dans l'efprit de bien des gens pour une piece fufpecte. Ceux qui pour l'honneur du faint Siege ont tâché de fauver celui de Boniface, ont foupçonné Pierre Flotte d'en être l'Auteur,

XI.

1301.

Sponde, ad . 1301. . Marca, 1.4. cordia Sacer

c. 16. de Con

Preuves,

ou du moins de l'avoir extraite d'une dotii, &c. autre beaucoup plus étendue donnée le même jour, & de l'avoir envenimée dans la vue d'aigrir le Roi contre le Pape. Mais quoique Boniface eût avancé lui-même cette accufation pag. 77. dans un Confiftoire de l'année fuivante, on a vêcu trois cens ans depuis fans la regarder autrement que les autres Bulles véritables, où fe trouvent les mêmes prétentions. Elle eft dans tous les Hiftoriens qui ont rapporté ces démêlez, & dans la glofe même du Droit Canon, comme une production inconteftable de Boniface. Il eft vrai que ce n'eft que l'abregé d'une au

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Preuves, pag. 48.

Bullaus, Vigor, Richer,

tre plus étendue dont nous allons parler, & qu'elle eft d'un ftile concis & fort contraire à celui de la Cour de Rome, qui est toujours diffus & obfcur. Mais Boniface l'avoit fait dreffer ainfi pour donner un précis féparé de fes prétentions, & pour les faire entendre au Roi tout d'un coup & fans ménagement.

La grande Bulle dont elle étoit l'extrait, & qui devoit être présentée au Roi dans les formes ordinaires, eft celle qu'on connoît par ces premiers mots, Aufculta fili: où parmi quelques termes de civilité, & fous diverfes applications de l'Ecriture affez peu judicieufes, il y a beaucoup de chofes injurieufes à la Majefté des Rois, & defobligeantes pour la perfonne de Philippe le Bel. Le début de la piece Jerem... eft que Dieu a établi le Pape fur les Gentes, chan- Rois & les Royaumes, pour arracher, Bé en Reces détruire, perdre, diffiper, édifier & planter: qu'ainfi Philippe le Bel avoit grand tort de ne pas fe croire affujetti à Boniface raifonnement fondé fur une falfification de l'Ecriture, & fur une équivoque qui fert à faire confondre les deux Puiffances.

10.

par Boniface.

Le Pape après avoir déclaré le Roi infenfé

infenfé & infidele, s'il refufoit de le reconnoître pour fon Superieur dans le temporel, lui reprocha, Qu'il fouloit fes Sujets qu'il opprimoit les Ecclefiaftiques ; qu'il fcandalifoit tous les Grands de fon Royaume ; ajoûtant, Qu'il avoit fouvent averti Sa Majesté de fe corriger, & de gouverner fes Etats en paix. Que le Roi avoit ofé pourvoir aux Benefices vacans fans permiffion du Pape, à qui ces provisions appartenoient, &que ces provifions s'étoient données fans exemption. Qu'il le faifoit Juge dans fa propre caufe, & qu'il ne vouloit être jugé de perfonne pour les maux que lui & les fiens avoient caufez. Qu'il faifoit faifir les biens des Ecclefiaftiques dans les cas où il ne lui étoit pas permis de le faire; & que ces violences avoient expofé le Clergé à de grandes vexations.' Qu'il opprimoit fur-tout d'une maniere très indigne l'Eglife de Lyon, quoiqu'elle fût hors des limites de fon Royaume, comme il pouvoit l'en affûrer lui-même par la connoiffance certaine qu'il en avoit, ayant été Chanoine de cette Eglife avant que d'être Pape. Que le Roi recevoit le revenu des Eglifes Cathedrales pendant la vacance du Siege; ce que Sa Majesté & fes Officiers appelloient

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1301.

Regale par un pur abus ; & qu'il con-
vertiffoit ces revenus à fon propre usage;
de forte que ce qui avoit autrefois été
donné en garde aux Rois
aux Rois pour être con-
fervé, étoit confumé par eux contre tout
droit & toute juftice. Que les gardiens
de cette Regale étoient des voleurs, é
que cette garde prétendue n'alloit qu'à
la ruine des Eglifes, & n'étoit qu'un
manteau pour couvrir toutes fortes de
violences & d'extorfions.

L'intention du Pape avoit été de
renfermer dans cette Bulle tous les
chefs dont il avoit donné des inftru-
ctions à l'Evêque de Pamiers, hors le
point qui regardoit la délivrance du
Comte de Flandre dont il n'étoit plus
queftion. De forte que pour autorifer
la hardieffe que ce Prelat avoit eue
d'appeller le Roi faux-monoyeur, ou
corrupteur de la monnoye, au fujet
des changemens que les befoins de la
guerre avoient apportez dans les EL-
peces, il mit au nombre de ces griefs
cette alteration des
monoyes, comme
fi ç'eût été la ruine des peuples. Il lui
fit entendre enfuite, Qu'après l'avoir
fouvent averti de fes devoirs, & ton-
jours inutilement, il avoit
pour dernier
remede mandé à Rome les Prelats, les

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