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No. 8.

Firman from the Sultan issued in the month of Shewal, 1254, A.H. about the 24th of December, 1838.-(Received from the British Embassy at Constantinople.)

(Traduction.)

Décembre, 1838.

Réglement en forme de firman, octroyé par Sa Hautesse aux habitans de la Province de Servie.

A mon Vizir Mouhliss Pacha (puisse-t-il être glorifié), et au Prince de la nation Servienne, (Milosch Obrénovitch,) la fin puisse être heureuse.

EN vertu des privilèges et immunités accordés aux habitans de ma Province de Servie, à cause de leur fidélité et de leur dévouement, et d'après la teneur de plusieurs Hatti-Chérifs émanés précédemment et à différentes dates de ma part, il est devenu nécessaire d'octroyer à la dite province une administration intérieure et un réglement national fixe, spécial et privilégié, à condition que les Serviens s'acquittent ponctuellement à l'avenir des devoirs de la fidélité et de l'obéissance, et payent exacte.ment aux termes prescrits, à ma Sublime Porte, l'impôt dont le prélèvement a été fixé et arrêté.

Conformément donc au réglement organique que je viens d'octroyer à la nation Servienne, la dignité de Prince est conférée à ta personne, et à ta famille en récompense de ta fidélité et de ton dévouement, et d'après le contenu du bérat Impérial que tu avais reçu précédemment.

L'administration intérieure du pays est confiée à tes soins fidèles, et 4,000 bourses de revenu annuel te sont assignées pour tes propres dépenses. Je te charge en même temps de la nomination des différens employés de la province, de l'exécution des réglemens et des lois établis, du commandement en chef des troupes de garnison nécessaires pour la police et pour préserver le bon ordre et la tranquillité du pays de toute infraction, du soin de prélever et de percevoir les charges et les impositions publiques, de donner à tous les employés et fonctionnaires de la province les ordres et les instructions réglementaires qui seraient nécessaires, de procéder à l'application des peines auxquelles auront été condamnés les coupables d'après les réglemens, et te donne le droit de pardonner avec les restrictions convenables, ou bien de modifier les peines.

Ces pouvoirs t'étant confiés, tu auras par conséquent le droit absolu, pour la bonne administration du pays et des habitans, dont les devoirs te sont imposés, de choisir, nommer et employer trois personnes, qui, placées sous tes ordres, formeront l'administration centrale de la province, et s'occuperont, l'une des affaires de l'intérieur, l'autre des finances, et la troisième des affaires litigieuses du pays.

Tu te formeras une Chancellerie particulière qui sera sous la direction de ton Lieutenant, le Pristavnik, que tu chargeras de délivrer les passeports et de diriger les relations existantes entre les Serviens et les autorités · étrangères.

Il sera formé et organisé un Conseil composé des Primats et des plus considérés d'entre les Serviens.

Le nombre des membres de ce Conseil sera de dix-sept, parmi lesquels l'un sera le Président. Tout individu qui n'est pas Servien de naissance, ou qui n'aura pas reçu la qualité de Servien d'après les réglemens, qui n'aura pas atteint l'âge de 35 ans, ou qui ne possède pas des biens immeubles, ne pourra faire partie du Conseil national, ni être compté au nombre de ses membres.

Le Président du Conseil, ainsi que les membres, seront choisis par toi, à condition qu'ils soient absolument connus parmi leurs concitoyens, par leur capacité et leur qualité d'honnête homme, pour avoir rendu quelques services à leur pays, et pour avoir mérité l'approbation générale. Après le choix des membres du Conseil et leur nomination, et avant leur entrée en fonctions, chacun d'eux et tous, à commencer par toi, prêteront serment en présence du Métropolitain, comme quoi ils s'engagent à ne rien

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faire de contraire aux intérêts de la nation, aux devoirs qui leur sont imposés par leurs fonctions, à ceux de leur conscience, ni de ma volonté Impériale; l'unique tâche du Conseil sera de discuter les intérêts publics de la nation, et de te prêter ses services et son assistance.

Aucun réglement ne pourra être adopté, aucune nouvelle imposition ne pourra être prélevée sans qu'elle n'ait été d'abord et au préalable adoptée et approuvée par le Conseil. Les appointemens des membres du Conseil seront fixés par toi d'un commun accord et d'une manière convenable; et après que leurs réunions auront été établies dans le local de l'administration centrale de la principauté, le cercle de leur activité sera restreint et borné aux matières suivantes.

Discuter et décider les questions et les points concernant les institutions et les lois du pays, la justice, les impôts et autres contributions.

Fixer les appointemens et les rétributions de tous les employés du pays, comme aussi créer de nouveaux emplois si le besoin s'en fait sentir.

Evaluer les dépenses annuellement nécessaires pour l'administration du pays, et délibérer sur les moyens les plus convenables et les plus adaptés d'imposer et de percevoir les contributions avec lesquelles on fera face à ses dépenses.

Et enfin, délibérer sur la confection d'une loi qui spécifie le nombre, la paie, et la manière de servir des troupes de de garnison du pays chargées d'y maintenir le bon ordre et la tranquillité.

Le Conseil aura le droit de faire rédiger le projet de telle loi qui lui semblera utile, et de le faire présenter après que le Président et le Secrétaire du Conseil y auront apposé leur signature, à condition cependant que cette loi ne porte nullement atteinte aux droits légaux du Gouvernement de ma Sublime Porte, qui est le maître du pays. Dans les questions qui seront débattues dans le Conseil, sera adoptée la décision qui aura eu pour elle la majorité des voix.

Le Conseil aura le droit de demander chaque année, dans le courant de Mars et d'Avril, aux trois directeurs susmentionnés, le résumé de leurs travaux dans le courant de l'année, et de reviser leurs comptes.

Les trois hauts fonctionnaires directeurs des affaires intérieures, des finances et de la justice, ainsi que le directeur de la chancellerie, aussi longtemps qu'ils servent leurs fonctions, feront partie du Conseil après avoir prêté serment. Les dix-sept membres du Conseil ne pourront être destitués sans motif, à moins qu'il ne soit constaté auprès de ma Sublime Porte qu'ils se sont rendus coupables de quelque délit ou d'infraction aux lois et réglemens du pays.

Il sera choisi et nommé parmi les Serviens un Kapou Kiaya, qui doit résider en permanence auprès de ma Sublime Porte et gérer les affaires de la nation Servienne, conformément à mes intentions souveraines et aux institutions et immunités nationales de la Servie.

Attributions des Trois Fonctionnaires désignés plus haut.

Les affaires de la police, de la quarantaine, la transmission des ordres du Prince aux autorités des districts du pays, la direction des établissemens d'utilité publique et des postes, l'entretien des grandes routes et l'exécution des réglemens concernant les troupes de garnison du pays, seront toutes du ressort du fonctionnaire chargé des affaires de l'intérieur.

Celui chargé de l'administration des finances aura à reviser les comptes, à faire prospérer le commerce, à garder et à administrer les revenus publics dont le chiffre sera fixé par les lois du pays, à faire mettre en exécution les lois établies à l'égard du commerce et des affaires financières, à solder les dépenses du pays d'après les comptes rédigés par les autres fonctionnaires. Il prendra soin de faire dresser le cadastre des biens publics et privés, ainsi que des biens immeubles tant du pays que du Gouvernement, et de l'exploitation des mines et des forêts, comme aussi des autres affaires qui se rapportent à son bureau.

Le directeur chargé de l'administration de la justice ayant aussi dans ses attributions le Ministère de l'Instruction Publique et la propaga

tion des sciences, aura à vérifier et à surveiller, si les jugemens qui auront eu lieu ont été exécutés ou non, à entendre et à rédiger les plaintes qui seront portées contre les juges, à vérifier la qualité de ceux qui sont appelés à rendre la justice, et à se faire présenter par eux tous les trois mois le compte-rendu de tous les procès qui auront été jugés durant cette espace de temps; à s'intéresser à l'état et au sort des prisons et à l'améliorer. Il s'occupera aussi à former les mœurs publics par l'établissement de nouvelles écoles, et à encourager l'enseignement des connaissances nécessaires. Il aura l'inspection des hôpitaux, et autres établissemens d'utilité publique, et se mettra en correspondance avec les administrateurs des églises pour régler tout ce qui a rapport à la religion, au culte, et aux églises.

Tout individu qui n'est pas né Servien ou qui n'aurait pas reçu nationalement, d'après les lois fondamentales du pays, la qualité de Servien, ne peut occuper l'un des trois postes ci-dessus désignés.

Ces trois directeurs seront indépendans l'un de l'autre dans l'exercice de leurs fonctions respectives sans que l'un soit soumis à l'autre, et ils auront chacun leur bureau à part.

Le département de chacun d'eux sera divisé en plusieurs bureaux et sections, et tout papier officiel émanant de chacun d'eux pour affaire d'état devra être muni de leur signature respective: et, outre cela, toute affaire qui serait du ressort des bureaux de leur dépendance respective, ne pourra recevoir son exécution sans avoir été préalablement contresignée par le chef du bureau, et également, aucun ordre, aucune affaire ne pourra recevoir d'exécution sans avoir été d'abord inscribé et enregistré dans les livres de ce même bureau dont ils ressortissent.

Les trois directeurs devront, les mois de Mars et d'Avril de chaque année, faire l'extrait de toutes les affaires qui se sont gérées dans leurs propres bureaux et dans ceux qui leur sont subordonnés, avec un exposé raisonné, et le présenter muni de leurs sceaux et de leurs signatures, ainsi que de celles des chefs de bureau, à l'examen du conseil de la province.

Composition des Tribunaux pour les Affaires Litigieuses.

Ma volonté expresse est que les habitans de la Servie, sujets de ma Sublime Porte, soient protégés dans leurs biens, leurs personnes, leur honneur et leur dignité, et cette même volonté Impériale s'oppose à ce qu'un individu quelconque soit sans jugement privé de ses droits de cité et de la bourgeoisie, ou exposé à une vexation ou punition quelconque ; c'est pourquoi il a été jugé conforme aux lois des nécessités sociales et aux principes de la justice, d'établir dans le pays plusieurs espèces de tribunaux, afin de punir les coupables, ou de rendre justice à chaque individu public ou particulier, conformément aux réglemens, et après que le bon droit et la justification, ou au contraire la faute et la culpabilité de chacun, aura été constaté par un jugement.

En conséquence, aucun Servien ne pourra être passible du Talion ou de toute autre peine corporelle ou pécuniaire, c'est-à-dire amende, avant que, conformément aux termes de la loi, il n'ait été jugé et condamné par devant un tribunal. Ce sont les tribunaux établis qui auront à connaître conformément à la loi des affaires litigieuses, des contestations commerciales, et à examiner et juger définitivement les crimes et les délits; et dans aucun cas on ne pourra appliquer la peine de la confiscation des biens.

Les enfans et les prochains du coupable ne seront pas responsables de la faute de leurs pères, ni punis pour eux. Trois tribunaux sont institués pour rendre la justice en Servie.

Le premier sera établi dans les villages, composé des vieillards de l'endroit, et appelé Tribunal de Paix.

Le second sera le Tribunal de Première Instance établi dans chacun des dix-sept districts dont se compose la Servie.

Le troisième sera le Tribunal d'Appel dans le chef-lieu du Gouver

nement.

Le Tribunal de Paix de chaque village se composera d'un Président et de deux adjoints élus par les habitans de l'endroit, et chacun de ces

tribunaux de village ne pourra connaître d'une affaire de plus de cent piastres. Ils ne pourront non plus infliger des peines qui surpassent un imprisonnement de trois jours et dix coups de bâton. Les causes ne pourront y être plaidées et jugées que sommairement et de vive voix.

Il n'y aura que les jugemens des deux autres tribunaux qui seront couchés par écrit. Le tribunal de village devra renvoyer pardevant le tribunal du district dont il fait partie, un procès de plus de cent piastres, et le jugement d'un crime qui entraîne un châtiment de plus de dix coups de bâton, ainsi que le plaignant et le défenseur.

Le tribunal de district qui doit connaître en première instance d'une cause, sera composé d'un président, de trois membres, et d'un nombre suffisant de greffiers. Le président et les adjoints du Tribunal de Première Instance qui n'auront pas atteint l'âge de trente ans, n'auront pas le droit d'y être nommés. Ce tribunal aura le droit d'examiner et de juger tant des procès litigieux, que des crimes, des délits, et des contestations commerciales.

Il sera accordé un délai de huit jours à tout individu qui, ayant perdu son procès au Tribunal de Première Instance de son district, voudrait en appeler au Tribunal d'Appel. Et si, dans l'espace de huit jours, le dit individu condamné ne se sera pas hâté d'en appeler au Tribunal d'Appel, la sentence du tribunal du district sera valide et exécutoire. Le Tribunal d'Appel ne connaîtra exclusivement que de la révision et du jugement des causes et des différends qui auront déjà été portés au Tribunal de Première Instance; et tant le président du Tribunal d'Appel que les quatre membres qui lui sont adjoints, doivent absolument être âgés de trente-cinq ans. Les membres des tribunaux Serviens doivent être nés Serviens ou naturalisés tels, conformément aux réglemens. Quant aux procès qui sont portés d'un tribunal à l'autre, le président de chaque tribunal doit remettre entre les mains du demandeur et du défenseur un résumé du jugement, muni de sa signature et de son sceau.

Les membres des Tribunaux de Paix de village ne pourront être membres des deux autres tribunaux. Si l'un des membres de ces deux tribunaux vient à mourir, son successeur devra être choisi parmi des hommes de loi qui auront eu des fonctions dans les tribunaux, et parmi ceux-ci le plus ancien par son âge ou par ses services, sera nommé à son tour.

Aucun membre du tribunal ne peut être destitué sous la prévention de s'être écarté de ses devoirs avant que la chose ne soit prouvée en justice d'après les réglemens. Lorsque des employés ayant un grade militaire ou civil, ou des prêtres, après que leur faute aura été solennellement prouvée à la suite d'un jugement d'après les réglemens, auront été condamnés à être punis, comme l'on ne peut pas infliger à ces individus des peines corporelles, on les punira, soit en les réprimandant fortement, soit en les mettant en prison, soit en les dégradant, soit enfin en les reléguant dans un autre endroit. Aucun des employés de la principauté, civils ou militaires, grands ou petits, ne peut s'immiscer dans les affaires des trois tribunaux susmentionnés, mais ils pourront seulement être appelés à exécuter leurs sentences.

Le commerce étant libre en Servie, tout Servien peut l'exercer librement, et l'on ne permettra jamais la moindre restriction à cette liberté, à moins cependant que le Prince, de concert avec le conseil du pays, n'en juge urgente la restriction temporaire pour un article quelconque.

Tout Servien, en se conformant aux lois de l'Etat, est maître absolu de vendre ses propres biens et propriétés, d'en disposer à volonté, et de les léguer par testament. Il ne peut être privé de ce droit que par une sentence légale d'un des tribunaux établis dans le pays.

Tout Servien qui aura un procès, doit s'adresser au tribunal du district qu'il habite; il ne peut être cité que pardevant le tribunal du district dans lequel il a sa résidence.

Toute corvée est abolie en Servie, et on ne pourra imposer de corvée à aucun Servien.

Les dépenses qu'occasionnent l'entretien et l'arrangement des ponts et des routes seront réparties entre les communautés des villages qui sont dans les environs.

De même que l'administration centrale de la principauté est chargée de la direction et de la surveillance des grandes routes où passent les

postes, des ponts et d'autres édifices d'utilité publique, les particuliers aussi doivent savoir qu'il est nécessaire d'y mettre leur zèle et leur attention de leur côté.

Tu fixeras de concert avec le conseil, et équitablement, une paye journalière aux pauvres gens qui s'occupent de ces travaux; de même que tu t'entendras avec les membres du conseil pour allouer des appointemens annuels fixes à tous ceux qui sont employés aux différens services de la principauté du pays.

Tout employé qui voudra sur une raison légale se retirer après. quelques années de service, pourra le faire; on lui assignera après sa retraite la pension convenable qu'il aura méritée.

Tout emploi, soit civil, soit militaire, soit judiciaire, sera conféré en Servie par une ordonnance du Prince, à condition que chaque employé commencera d'abord par des grades inférieurs, et sera, progressivement et après l'avoir éprouvé, élevé aux grades et aux emplois supérieurs.

Les hommes de loi chargés des emplois judiciaires ne pourront jamais changer de service et s'occuper des places ailleurs que dans les tribunaux et s'occupant exclusivement de se perfectionner dans la partie judiciaire. Aucun employé civil ou militaire ne pourra, fût-ce même temporairement, être employé aux tribunaux.

Les Serviens Rayas, tributaires de la Sublime Porte, étant du nombre des Chrétiens de la religion Grecque, autrement dite Eglise de l'Orient, j'accorde à la nation Servienne pleine liberté d'exercer les pratiques usitées de sa religion, et d'élire parmi eux, avec ton concours et ta surveillance, leurs métropolitains et leurs évêques, à condition qu'ils soient soumis au pouvoir spirituel du Patriarche résidant à Constantinople considéré comme le chef de cette religion et de son synode. Et comme en vertu des privilèges et des immunités accordés, ab antiquo, aux Chrétiens habitans de l'Empire Ottoman depuis la conquête, l'administration des affaires de la religion et de l'église, en tant qu'elle ne porte pas atteinte aux affaires politiques, doit appartenir d'une manière absolue aux chefs du clergé, ainsi que l'allocation de la part de la nation des rétributions tant à leurs métropolitains, à leurs évêques, à leurs igouménés, et à leurs prêtres, qu'aux établissemens pieux appartenant à l'église: la même règle doit être observée à l'égard des rétributions et des dignités des métropolitains et évêques qui se trouvent en Servie. Il sera désigné en Servie des endroits pour la réunion du conseil spécial des métropolitains et des évêques, à l'effet de régler les affaires de la religion, celles des métropolitains et des évêques, ainsi que des prêtres, et celles concernant les églises du pays.

Les sipahiliks, les timars, et les ziamets, ayant été abolis en Servie, cet ancien usage ne pourra jamais y être introduit à l'avenir. Tout Servien, grand ou petit, est soumis au paiement de l'impôt et des contributions. Les Serviens d'un certain rang employés aux affaires et aux emplois du pays payeront leur quote-part en proportion des biens et des terres qu'ils possèdent, le clergé seul sera exempté de l'impôt. La Servie étant composée de dix-sept districts, et chaque district renfermant plusieurs cantons, qui, à leur tour, sont composées de plusieurs villages et communautés, chaque chef de district aura un adjoint, un écrivain, un trésorier et d'autres employés qui seraient nécessaires. Les chefs des districts s'occuperont de l'exécution des ordres qui leur viendront de la part du gouvernement central de la principauté relatifs à toutes les affaires de l'administration intérieure qui se rattachent à leurs fonctions; ils se borneront à imposer et à prélever les contributions d'après les registres qu'ils recevront de la Direction des Finances, et ils ne se mêleront pas des démêlés que peut faire naître dans leurs districts le prélèvement des impositions, mais ils se contenteront de renvoyer au tribunal du district les différends et les procès survenus, en se réservant seulement d'exécuter la sentence du tribunal.

Le chef d'un canton employera ses efforts à préserver de toute atteinte les biens et les terres des villages, et à protéger le peuple contre les malveillans et des gens sans aveu et sans mœurs. Il doit visiter les passeports de tous les individus qui arrivent dans son canton, ou qui s'en vont; il ne peut garder un homme en prison au-delà de vingt-quatre heures; mais il renverra au tribunal du district les différends et les procès qui

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