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Parallèle des plus anciens M. Grecs de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Hollande & de Suisse. pag. 686.

I. Mf. collationé fur un original de la Bibliothèque de Céfarée en Palestine, écrit de la main de S. Pamphyle martyr. II. Pfeautier trèsancien de l'Abbaïe de S. Germain des Prés. III. ML. de la Bibliothéque du Roi & de Leyde. IV. Mff. de la Bibliothèque de l'Empereur. V. Mf. du Roi des Epitres de S. Paul: origine des efprits, points & accens : divifions par verfets. VI. Les trois anciens Mff. d'Angleterre. VIL Mf. des Epitres de S. Paul apartenant à l'Abbaïe de S. Germain des Prés. VIII. Pfeautier de Zuric. IX. Mf. Alexandrin de la Bibliothèque de S. Germain des Prés, contenant prefque tous les livres historiques de l'ancien ¡Testament.

CHAPITRE XVII.

Alphabets immédiatement dérivés du Grec. pag. 703.

I. Alphabet des Gaulois : quelle étoit leur écriture avant les Romains? II. Alphabet Efpagnol tiré des médailles. III. Alphabet Gothique dit d'Ulfilas. IV. Alphabet Cophtique. V. Alphabets Servien, Esclavon, Rusfiens & Bulgare. VI. Alphabet Arménien.

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Alphabets Runiques ou des Peuples du Nord: leurs Mff. pag. 710.

1. Obfervations fur les lettres Runiques. II. Antiquité des Runes. III. Remarques fur les alphabets du Nord. IV. Précis de la XIV. planche. V. Modèle d'un Mf. Runique. VI. Pourquoi on s'abstient de donner des modèles des autres écritures étrangères: XVI. planche pour fervir de fuplément aux VIII. X. XI. & XII.

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APPROBATION

De M. l'Abbé SALLIER de l'Académie Françoife, & des Infcriptions & Belles-Lettres, Profeffeur Royal en Hébreu, Garde de la Bibliothéque du Roi,& Cenfeur Royal.

J'Ar lu par

l'ordre de Monfeigneur le Chancelier le Nouveau Traité de Diplomatique, & je n'y ai rien trouvé qui pût en empêcher l'impreffion. J'ai cru que le Public recevroit avec fatisfaction, des recherches auffi étendues & auffi utiles que le font celles de ce Traité.. A Paris le zo. de Mai 1749. SALLIER.

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PERMISSION.

OUS Fr. RENE LANEAU, Supérieur Général de la Congrégation de S. Maur, Ordre de S. Bénoît, Vû l'Aprobation de M. l'Abbé SALLIER Cenfeur Royal, avous permis & permettons, de faire imprimer le Nouveau Traité de Diplomatique en cinq volumes in quarto, compofé par deux Religieux de notre Congrégation. Fair à Paris en l'Abbaïe de S. Germain des Prés, ce 13. Août 1739. Fr. RENE' LANEAU. Sup. Général. Par ordre du très-Révérend Père Général. Fr. OMER DELVILLE Secrétaire.

L

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRF. A nos amés & féaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand - Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra, SALUT. Notre amé GUILLAUME DESPREZ, Libraire à Paris, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public des ouvrages, qui ont pour titre : NOUVEAU TRAITE' De DIPLOMATIQUE, Maniere de penfer dans les Ouvrages d'efprit, Penfées ingénieufes des Anciens, Entretiens d'Arifte & fentimens de Cléante par le P. Bouhours, Dic-tionaire des Rimes par Richelet, Defcription des Chateaux & Parcs de Versailles & de Marly, Relation de la vie & de la mort de quelques Religieux de la Trappe, Hiftoire des Superftitions, Explication des Cérémonies de la Meffe, Difcours fur La Comédie, par le P. le Brun, s'il nous plaifoit lui acorder nos Lettres de Pri-vilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Ouvrages en un ou plufieurs volumes & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes; faifons défenses à tous Libraires, Impri meurs, & autres perfones de quelque qualité & condition qu'elles foient

lvi d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance, emme aufli d'imprimer ou faire imprimer,vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement ou autres fans la permiflion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrėvenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris,&l'autre auditExpofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens dommages & intérèts ; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion defdits ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres conformément à la feuille imprimée atachée pour modèle fous le contre-fcel defdites Préfentes, que l'Impétrant fe conformera en tout aux reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. qu'avant de les expofer en vente, les manufcrits & imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages feront remis dans le même état où l'aprobation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le fieur Dagueffeau Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Chateau du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le fieur Dagueffeau Chancelier de France; le tout à peine de nullité defdites Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout aulong au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original; commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion,& non obftant Clameur de Haro,Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Fontainebleau le 18. jour du mois d'Octobre, l'an de grace 1749.& de notre Regne le trente-cinquième. Par le Roi en fon Confeil, SAINSON,

Registré ensemble les deux ceffions ci-derriere fur le Registre douze de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 358. fol. 237. conformément aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le 25. Novembre 1749. LE GRAS, Syndic.

Je céde & tranfporte à M. Cavelier fils mon Affocié, la moitié dans le préfent Privilége. Fait à Paris le 31. Octobre 1749. G. DES PREZ.

Nous fouffignés reconnoissons avoir cédé au Sieur Nicolas Poirion, la moitié dans le préfent Privilége, à l'exception du Nouveau Traité de Diplomatique, 5. vol. in 4°. Fair à Paris ce 31. Octobre 1749. G. DESPREZ & CAVELIER.

NOUVEAU TRAITE

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Charlemagne ofre a S. Pierre et au Pape Adrien la Charte de donation de l'Isle de Corse, de lExarcat. de Ravenne, de la Venetie, de l'Istrie, des Duches de Spolete

exc.

Arast. Le Biblioth.

NOUVEAU TRAITÉ

DE

DIPLOMATIQUE.

A Diplomatique eft la science ou l'art de juger fainement des anciens Titres. Elle a pour objet les chartes, dont elle fixe l'âge, par une connoiffance exacte de la nature des actes, des écritures, & des divers ufages propres à chaque fiè cle, & à chaque nation. Sa fin eft de faire fervir toutes ces formalités, au jugement favorable ou desavantageux, qu'il faut porter des diplomes. Elle ne fe borne fournir des moyens fûrs, pour reconnoître la vérité ou la fauffeté des pièces, & leur authenticité ou la privation de cette condition, toujours importante, & fouvent effentielle; elle étend encore fes droits jufqu'à régler les différens degrés de certitude ou de fufpicion, dont elles font fufceptibles. Son utilité généraleTome I.

A

pas

à

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ment reconnue par les efprits fages & judicieux peut encore être juftifiée par les témoignages des Savans & les travaux infiniment variés, qu'ils ont entrepris, pour cultiver un genre de Littérature, dont les fonds font inépuifables, & dont les fruits intéreffent également l'Eglife, l'Etat & la République des Lettres. Le feul détail de fes richeffes & de fes prérogatives en fait fentir tout le prix.

Les archives en effet, fur lefquelles s'étend fon empire, renferment & les monumens les plus authentiques & les actes les plus folennels de la puiffance exercée par les Souverains. Elles confervent leurs traités d'alliance & de paix, les investitures des grands fiefs, les priviléges accordés aux Communautés féculières & régulières, à la Nobleffe, aux Corps de ville, les loix portées dans les affemblées générales de chaque peuple. Elles font les dépofitaires des titres, qui font connoitre les prérogatives attachées à la Couronne, qui fixent les limites des Etats, qui conftatent l'équité de leurs prétentions, qui tranfmettent à la postérité la plus reculée les marques éclatantes de la libéralité royale de nos Monarques envers les Eglifes. Elles publient l'origine des grandes Maisons, leurs généalogies, leurs fucceflions, leurs illuftrations, leurs alliances. Elles fourniffent fur l'antiquité facrée & profane les connoiffances les plus fùres & les plus lumineufes. Par quels enfeignemens peut-on décider avec plus de certitude de la jurifdiction des Prélats, de l'étendue & des bornes qu'elle eut en certains fiècles, de l'ufage qu'ils en firent, que par les pièces dépofées dans les archives? Les Princes y découvrent tout à la fois, & les premieres traces de la grandeur de leurs ancêtres, & les degrés par lefquels ils font montés au trône, & les moyens par lefquels ils font parvenus à ce comble de gloire & d'élévation, dont ils leur ont tranfmis l'héritage. Les Eccléfiaftiques y trouvent des preuves auffi utiles que magnifiques de la piété de nos pères, les Magiftrats les motifs de la plupart de leurs jugemens, les Nobles les titres de leur diftinction & de leurs Seigneuries, les perfonnes pri(a) Mémoires vées ceux de leurs poffeffions & de leurs droits. (a) » Tous de Trévoux 1716. les auteurs qui traitent des archives conviennent entr'eux de leur ancienneté, de leur utilité, de la foi dûe aux pièces, qui y font gardées, aux copies & tranfumpts des mêmes pièces.❤ Toutes les Nations favantes ont conçu une fi haute eftime de

pag. 285.

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