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1. Il feroit également dangereux de croire, que les originaux auroient été toujours uniques ou toujours multipliés. De tout tems on a beaucoup varié fur cet article: & fi la préférence a été donnée à l'un de ces ufages plutôt qu'à l'autre ; ça été relativement à la nature des actes, aux vues des perfones intéreffées, à la pratique des tems & des lieux.

PREM. PARTIE.

SECT. I.

CHAP. IX. tipliés des tefta

Originaux mul

mens, des priviléges, des contrats & de divers autres

actes.

cap. 101.

(b) Dere diplom.

Rien de moins rare chez les anciens, que de tirer plufieurs exemplaires des mêmes testamens. Augufte (4) en fit faire deux (a) Suet. in Oct. du fien. Il y eut des Empereurs & des Rois, qui les multiplièrent encore plus. On dreffa quatre originaux de celui de Dagobert I. (b), pour être gardés en diférentes archives. Les loix Romaines autorifoient (c), à faire le même testament fur autant d'exemplaires, qu'il plaifoit au testateur. Ils étoient enfuite déposés féparément dans les temples, dans les archives des communautés, chez des parens ou des perfones de confiance.

23

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que

p. 28. 29.
(c) Dig. lib. 37.
tit. 11. §. 5.
Chron. Godvvic.

tom. I. p.7 7.

P. 28.

Dom Calmet (d), après s'être expliqué fur l'ufage, de per- (d) Differt. fur cer les tables écrites en trois endroits, & de faire paffer trois la forme des livres fois par ces trous, le lin qui les envelopoit; avant que d'y apliquer le fceau, en tire cette conféquence: »> On juge bien fupofé cet ufage, de tenir les originaux fcellés & envelopés, il faloit néceffairement en avoir des copies, pour les diverses rencontres. Cela paroit par ce paffage d'Apulée : Pater » natam fibi filiam more cæterorum professus eft. Tabulæ ejus par» tim tabulario publico, partim domo affervantur : porrige Æmi»liano tabulas iftas, linum confideret, figna que impressa sunt recognofcat. La même chofe fe pratiquoit parmi les Grecs » & parmi les Romains, & principalement à l'égard des testa

-39

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» mens. "

L'Empereur Juftinien (e) aprouve en termes formels cette multiplicité d'originaux, & déclare qu'elle eft quelquefois néceffaire, pour plufieurs raisons qu'il raporte, & pour une infinité d'autres, qu'il n'explique pas, propter alias innumerabiles caufas. Auffi voyons-nous cet ufage continué depuis: non feulement dans les provinces, qui obéiffoient aux Empereurs de Conftantinople, mais encore en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. Chez les Anglo-Saxons, comme chez les Romains, dit George Hickes (1), chacun pouvoit

(1) Apud Anglofaxones perinde ac apud Romanos, quis unum teftamentum pluribus codicibus conficere potuit. Differt. Epiftolaris pag. 57.

(e) Inftit. lib. 2. tit. 10. §. 13.

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dreffer plufieurs exemplaires de fon teftament. Le Bienlieureux Badanoth, au raport du même auteur, ayant fait faire le fien double, remit un des originaux aux meines de la cathédrale de Cantorberi, & l'autre à fa famille. Les Mémoires de l'Académie des Infcriptions & Belles-lettres (f) font mention de quatre exemplaires d'un même teftament. D. Mabil lon prouve par divers exemples (g) la multiplicité des teftamens en original, & il ne doute pas que cet ufage ne s'étendît, à d'autres espèces d'actes. Childebert III. fuivant cet (h) habile antiquaire, fit dreffer deux ordonances totalement femblables, dont l'une fut dépofée dans les archives de S. Denis en France, & l'autre dans le Tréfor royal. Les annales des François fur l'an 813. portent, qu'on tira des exemplaires des conftitutions des Conciles, collationées en préfence de Charlemagne, pour être gardés, non feulement dans les villes, où ces Conciles avoient été tenus, mais encore dans les archives du Palais. Rien en ce genre n'eft plus célébre, que la donation faite à l'Eglife Romaine par Charlemagne de l'ile de Corfe, de l'Exarcat de Ravenne, de l'Iftrie, des Duchés de Spolete & de Bénévent &c. Après que ce Prince en cut offert la charte (i). fur l'autel de S. Pierre, il fit écrire un fecond original du même titre, qu'il mit encore fur le corps du même Apôtre. Enfin il en fit tirer plufieurs copies originales par l'Archivifte de l'Eglife Romaine, pour les emporter avec lui en France.

Le favant Jurifconfulte Alleman Jean Pierre de Ludevvig croit, que la coutume (k), de tirer, au moins quatre exemplaires de chaque diplome, commença fous la feconde race, & qu'elle fe maintint dans la fuite. Le Concile de Francfort de l'an 794. ordone, qu'on dreffera (1) trois exemplaires d'un Capitulaire, pour être mis en dépôt dans les archives qu'il fpécifie. Ratpert dans fon ouvrage fur les accidens arivés au monaftère de S. Gal (m) chap. VIII. parle d'un diplome de; Louis le Débonaire, dont ce Prince fit délivrer des exemplaires originaux aux parties contendantes. Le même Prince faifoit de plus (), tantôt renfermer dans les archives de fon palais, les doubles de certains titres, afin qu'en cas de contestation, on pût y avoir recours: tantôt tirer du même acte trois originaux, & quelquefois jufqu'à sept, dont le premier demeuroit dans les archives de l'Evêque, le fecond dans celles du

Comte local, les autres étoient expédiés aux parties intéreffées.

PREM. PARTIE.
SECT. I.

Aux fiècles XI. XII. & XIII. les inftrumens des échanges CHAP. IX. ne manquoient jamais d'être doubles, & quelquefois triples, quadruples &c. fuivant le nombre des contractans. Chacune de ces pièces étoit prife fur une feule feuille de parchemin, dans laquelle on écrivoit un ou plufieurs mots en gros carac téres, à l'endroit, où fe devoit faire la divifion des chartes. Ainfi chaque partie contractante avoit une moitié de ces lettres majufcules, qui fufifoient feules, en cas de befoin, pour la vérification des pièces. Après cela n'y auroit-il pas de l'injuftice, à rejeter des chartes doubles, fous prétexte que cette multiplicité d'exemplaires feroit la preuve d'une prévoyance portée trop loin? Plus un titre étoit regardé comme important, plus on avoit intérèt à le multiplier; afin que fi un exemplaire venoit à périr, on eût recours à l'autre. Cette précaution que la raifon juftifie, fe trouve en même tems conftatée par les loix, l'hiftoire, les monumens authentiques, & le témoignage de plufieurs auteurs.

Le P. Germon (0) forcé par M. Fontanini, d'admettre plu- (0) Difcept. 3. fieurs exemplaires originaux des mêmes chartes, tâche autant pag. 202. & seqq, qu'il peut, d'en diminuer le nombre. Selon lui, les autogra

phes uniques étoient incomparablement plus ordinaires, que les doubles; & jamais on ne tiroit de ces derniers, fans en

avertir.

Mais 1°. les témoignages, qu'on vient de citer, renverfent à cet égard le système du P. Germon, dans toutes fes parties. 2°. On n'auroit pas plus fujet de fe plaindre, qu'on eût tiré plusieurs exemplaires originaux du même acte, fans en avertir; que de trouver mauvais, qu'on eût ataché le fceau aux titres, fans l'annoncer. Or il eft de fait, qu'on trouve un très-grand nombre

de pièces fcellées, (p) dépourvues d'annonces du fceau : quoi- (p) Hist. de Lanqu'il foit bien plus ordinaire d'en faire mention, que de la sued, t. 5. p. 680; multiplicité des originaux. 3°. On n'auroit été oblige, de déclarer, qu'on faifoit une pièce double ou triple, que parceque ç'auroit été une formalité fingulière, inconnue aux légiflateurs, ou parcequ'ils auroient prefcrit d'en faire mention, Lous peine de nullité. Or nous avons prouvé, que c'étoit un ufage fréquent & autorifé par les loix, de tirer plusieurs,

PREM PARTIE.
SECT. I.
CHAP. IX.

La reffemblance

naux ne prouve

tres.

exemplaires du même acte, fans qu'il paroisse nulle part d'obligation, d'en marquer le nombre fur chaque expédition. 4°. Les échanges faites au moyen de chartes parties, fupofent néceffairement multiplicité d'originaux. Rarement néanmoins y eft-elle énoncée. C'est donc une vaine défaite, que d'exiger cette énonciation, comme effentielle dans les pièces, dont on multiplioit les exemplaires.

II. Certains critiques voyant les diplomes fur des fujets des anciens origi- diférens, conçus à peu près dans les mêmes termes, s'imagipas qu'ils aient été nent que des fauffaires ont des fauffaires ont fabriqué les uns fur les autres. Ils fabriqués, ni pris ignorent fans doute, ou du moins ils ne font pas atention, les uns fur les au- qu'autrefois on avoit des formules ou protocoles, dont on empruntoit mot pour mot le ftyle, & tout ce qui n'étoit point particulier à l'acte, qu'on vouloit dreffer. Ceux qui font tant foit peu au fait des anciennes formules, recueillies dans divers ouvrages, comprennent tout fondées coup, combien peu feroient des infcriptions en faux, apuyées fur de pareilles méprises.

(9) Pag. 763.

S. Denis p. 659.

d'un

Sous prétexte de reffemblance de style, fouvent on regarde comme des chartes diférentes fur le même objet, des pièces qui enchériffent les unes fur les autres par de nouvelles donations, ou de nouveaux priviléges : des pièces qui viennent à l'apui de plus anciens diplomes, ou qui les confirment. Mais fi les mêmes protocoles de formule étoient confultés & copiés, lorfqu'il s'agiffoit de dreffer des chartes, fur des objets diférens; à plus forte raison, lorsqu'ils étoient les mêmes.

M. Petit, au 2. tome (q) de fon Pénitentiel de Théodore Archevêque de Cantorberi, & M M. Baudelot & Lenglet fes copistes, ne laiffent pas d'acufer de faux un privilége, acordé à l'Abbaie de S. Denis par le Roi Dagobert I. & publié par (r) Antiquités de Doublet, (r) à caufe de fa reffemblance, ou même de fon identité de style, avec un autre diplome, d'un ancien Mf. qui des bibliothèques de MM. de Thou & Colbert a paffé dans celle du Roi. Mais fi les expreffions de l'un & de l'autre titre font ordinairement les mêmes; ils renferment des diférences trop caractérisées, pour qu'il foit permis de les confondre. On voit dans celui de Doublet, les plus grands priviléges, dont une Eglife ait jamais été décorée, par le concert du Sacerdoce & de l'Empire. Rien de tout cela, dans la charte du Mf.

pre

PREM. PARTIE.
SECT. I.
CHAP. IX.
(s) De re diplom.

L'une eft datée de Paris, l'autre de Compiègne : l'une de la
Xc. année du regne de Dagobert, l'autre de la feconde (s), &
non pas de la X. comme M. Petit l'a cru par erreur. La
mière eft généralement adreffée à tous les Evêques, Abbés, p. 224.
Ducs, Comtes, Centeniers & autres Oficiers royaux, fans
qu'on y fpécifie le nom d'aucun : la feconde l'eft feulement à
quelques Comtes, dont elle exprime les noms. Mais quand des
caractéres fi frapans ne conftateroient pas la diverfité des piè-
ces, où ils fe rencontrent; il ne faudroit que le feul Mf. cité
par l'Abbé Petit, pour la démontrer. Il le donne pour l'ori-
ginal même du diplome, dont il prétend que celui de S. Denis
n'eft qu'une copie infidèle. Comment donc s'eft-on avifé, d'y
recevoir la pièce raportée par Doublet, & de l'élever par là
au même degré d'authenticité, dont M. Petit prétend faire
jouir la fienne? C'est cependant un fait certain : l'un & l'autre
diplome ont également place dans le même Mf. & l'un n'y
paroit revêtu d'aucune prérogative, dont l'autre foit dépour-
vu. En faut-il davantage, pour faire difparoitre la prétendue
identité des deux chartes ?

acte, ou qui con

III. Quand on trouve plufieurs originaux d'un feul titre ; Variations dans en rigueur il n'eft pas néceffaire, pour les admettre, qu'ils les diplomes orifoient toujours parfaitement femblables. Ils pouroient diférer ginaux du même dans les dates, & n'avoir pas été dreffés le même jour. Ils cernent le mêmepouroient conféquemment n'être pas fignés de toutes les mê- fujet. mes perfones, ou ne pas faire mention de tous les mêmes témoins. Il ne feroit pas non plus abfolument impoffible, qu'ils s'acordaffent quant au fond, & variaffent dans les paroles & dans les circonftances, plus ou moins expliquées. Mais si dans les contrats d'échange, où la conformité des originaux doit être exacte prefque jufqu'au fcrupule; la diférence ne se bornoit pas tout au plus, à quelques mots non effentiels, ce feroit un defaut de conféquence. On doit en général être moins fevère, par raport aux pièces, antérieures au milieu du XIe fiècle, & en même tems poftérieures au IX. La raison en eft, qu'on ignoroit également alors, & les artifices de la chi-cane, & les précautions, qu'il y faloit opofer. D'ailleurs les › loix étoient prefque inconnues, & fembloient condamnées au · filence, au milieu du bruit des armes & des guerres civiles,, qui défoloient les Etats & les Provinces..

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