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copies (3) les faifoient tirer fur la même matiére, dans la mê-
me forme, avec la même magnificence.
La dificulté de difcerner ces copies des originaux ne peut
venir que d'inattention aux marques, qui les diftinguent.
En effet la copie raportée par M. Maffei, (b) fe manifefte affez
par cette formule finale : DESCRIPTUM ET RECOGNITUM EX TA-
BULA. AENEA. QUÆ. FIXA. EST ROMAE IN CAPITOLIO IN ARA
GENTIS JULIAE. Tels font ou à peu près femblables les fignes
distinctifs de la plupart des copies authentiques très-ancien-
nes. Quant aux chartes en papier ou en parchemin ; le même
notaire, qui avoit dreffé les originaux, étoit auffi quelquefois
chargé d'en expédier des copies. Cela n'en rend pas le difcer-
nement beaucoup plus dificile, que fi elles étoient écrites

une autre main.

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par

.PREM. PARTIE.
SECT. I.

CHAP. IX.

(b) Iftor. diplom.

lib. I. num, XII.

p. 28.

Il ne faut guère moins d'attention, (i) pour ne pas confon- () De re diplom. dre les originaux & les copies; lorfque ces pièces font anciennes, fans être cependant du même notaire. Jufqu'ici on a vu des conoiffeurs un peu au deffus du commun ne pas laiffer de s'y méprendre. Dificilement trouvera-t-on des archives diftinguées, où les exemples des anciennes copies foient fort rares & furtout au XI. fiècle. Si l'on n'avoit en même tems à S. Denis, la copie & l'original du teftament de l'Abbé Fulrade, & dans l'Abbaie de S. Ouen l'original & la copie d'un précepte de Charle le Chauve; plufieurs croiroient voir des originaux dans les copies tant ces dernières en imposent par leur antiquité, quand on fe contente du premier coup d'œil.

Les copies anciennes fe confondent donc ailément avec les originaux : & l'on n'a point de moyen plus sûr, pour les diftinguer, après avoir remarqué, fi la pièce fait mention de l'apofition du fceau; que d'examiner, s'ily refte encore, ou s'il paroit quelque indice, qu'il y ait été mis. Si le fceau fubfiste, la dificulte eft levée, & l'original reconnu. Si le sceau n'eft plus & qu'il ait été apliqué; la couleur diférente du parchemin, & particulièrement l'incifion ordinairement cruciale, qu'on y aura faite, découvrira la place qu'il ocupoit. S'il étoit ataché; ou les lacs de foie, les couroies de cuir, les lemnifques de

(3) Veggiam però, che in questo genere | d'atti fi faceano le copie autentiche nell' ifteffa materia e forma, e con l'istessa ma

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gnificenza de gli originali. Maffei dell'arte
crit. p. 35.

PREM. PARTIE.

SECT. I. CHAP. IX.

parchemin &c. fe feront confervés ; ou du moins le titre en parchemin par fes inégalités, ouvertures & replis laiffera voir les traces du fceau, qu'il portoit autrefois. Si nulle de ces marques, ni de celles dont on parlera dans la fuite ne se manifeste ; il n'en faut point douter, ce n'eft qu'une copie : mais copie du tems même de l'original; puifqu'on fupofe, qu'elle n'en fauroit être difcernée par l'écriture.

Quoique l'anonce du fceau foit fuprimée; fi la charte est munie d'un fceau; ou fi elle en conferve des veftiges : elle n'en est pas moins originale. Quand les titres font dépourvus de toute marque de fceau; s'ils font foufcrits de diférentes mains; foit que ces fignatures réelles (4) ne confiftent qu'en des croix, foit que les foufcripteurs aient eux-mêmes écrit leurs noms & leurs qualités; le difcernement entre les originaux & les copies n'est pas encore fort embarassant. Mais il le devient, lorfque ces moyens viennent à manquer. Ce qui a lieu furtout depuis le milieu du XI. fiècle, jufqu'au milieu du XII. Car alors l'ufage des fceaux plus fréquent, fans être univerfel, fit fouvent tomber celui des fignatures réelles, fans néanmoins y fupléer toujours. Auparavant même, ces foufcriptions ne furent pas en tout tems effentielles à toute charte: mais alors, comme dans la fuite, elles furent plus communément atachées aux diplomes de quelque importance. Ainfi, pofé l'omiffion du fceau, pourvû qu'il ne foit pas anoncé ; il femble plus facile, au moyen des fignatures réelles, de s'affurer, que les pièces du XI. ou XII. fiècle font originales, qu'il ne l'eft de prononcer, qu'elles ne le font pas ; quoique deftituées de fouscriptions réelles ou aparentes.

Nous l'avons déja dit, il eft évidemment prouvé, par la seule anonce du fceau, qu'une pièce bien confervée n'eft point originale; lorfqu'on n'y découvre pas le moindre veftige de ce fceau, quand même elle paroitroit fignée dans toutes les formes. Mais s'il s'agit d'afaires de conféquence; fi les fignatures ne font qu'aparentes; ou fi la pièce en eft totalement dépourvue, auffi bien que de tout indice de fceau, dont il ne feroit d'ailleurs fait nulle mention, dans le corps de l'acte ; fi la charte

(4) Nous apellons fignatures réelles, celles qui étoient tracées de la main des foufcripteurs, afin de les diftinguer de

celles, qui l'étoient par l'écrivain de la pièce, lequel fignoit fouvent pour les témoins.

eft antérieure au X. fiècle, ou poftérieure au milieu du XI. fi toutes ces circonftances concourent à la fois : le titre ne doit paffer que pour une copie, ou, ce qui eft affez rare, pour un projet de diplome; à moins que la pièce ne fe diftinguât des autres, par une atache avec des noeuds. Au contraire s'il eft queftion de conceffions peu confidérables, jufqu'environ le XIII. fiècle, il ne faut pas exiger en rigueur des fceaux, ni des fignatures. On le doit moins encore en Normandie, que dans les autres provinces. Il y auroit même danger à le faire, par raport à des pièces importantes, avant le milieu du XI. fiècle. En effet la Normandie ne commençoit, qu'à fortir de la barbarie la plus profonde. Et quoiqu'on y eût déja vu certaines chartes revêtues des formes, ufitées en France; ce n'étoit que dans celles des Ducs & de quelques uns des plus grands Seigneurs de la Province, encore n'étoit-ce pas toujours conftamment. Alors une couroie, atachée au bas du diplome, & ferrée de plufieurs nœuds, tenoit quelquefois lieu de sccaux & de fignatures. On ne doit donc point héfiter, à reconoitre pour originales des pièces dans cet apareil; fupofé qu'elles remontent au XI. ou X. fiècles. Quant aux titres, fur lefquels on demeureroit en fufpens à cet égard; lorfqu'il arive, comme il est assez ordinaire, que les mêmes chartriers confervent la copie ancienne avec l'original, il n'eft pas fort mal aifé, de les diftinguer, en les comparant enfemble.

Les plus anciennes copies, dont on ait conoiffance, furent tirées par des notaires. La même main, qui avoit dreffé l'original, communément transcrivoit auffi les copies. Si l'on excepte l'empreinte de l'anneau royal, que ces anciens copistes n'imitoient jamais, & les diférentes écritures de chaque foufcripteur, dont ils ne repréfentoient, que les croix, les noms, & les qualités, fans afecter de rendre les traits & le contour des lettres; tout le refte étoit parfaitement conforme à l'original. Dans les fiècles antérieurs, au milieu du XI. les notaires fe difpenfoient, d'énoncer foit au commencement, foit à la fin de la pièce, que ce n'étoit qu'une copie. La chicane alors inconue ne fourniffoit aucun prétexte de rafiner, en multipliant les précautions. Ces copies étoient produites en Juftice; & l'on avoit coutume, de s'en contenter, hors certains cas extraordinaires, où la représentation de l'original étoit indifpenfable..

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PREM. PARTIE.

SECT. I

CHAP. IX.

PREM. PARTIE.
SECT. I.

CHAP. IX.
(k) III. Partie,
Siècle XIII. fur
Innocent III.

(1) Défenfe des

titres des droits

de l'Abbaie de S.

Ouen p. 173. 174.

(m) I. Mémoire

pour l'Abbaie de

Compiègne.p.31.

Diférentes for

tes de renouvelle

mens de titres. Qui font ceux

des originaux ?

Tit. c. 8.

En général les copies font beaucoup plus fujètes, à être défigurées par des fautes, que les originaux. Ces derniers néanmoins n'en font pas toujours exems. Nous verrons (k) pendant toute une année, des Bulles en forme de priviléges, datées d'une Indiction vicieuse. Nous avons (1) remarqué un acte, dreffé par un notaire, qui péche auffi dans la date. M. Muratori, les Pères Chiflet, Papebroc, Wiltheim Jéfuites conviennent de la réalité de ces fortes de fautes, & qu'elles ne doivent donner nulle ateinte aux originaux. Le célébre M. Cochin (m) confirme cette vérité, en marchant fur leurs traces. Il feroit donc inutile, d'acumuler ici des exemples, pour établir un fait avoué de tous les Savans.

VI. Les plus anciens renouvellemens de chartes tirent au moins leur origine du I. fiècle. Tibère ordona (2) que les conceffions des Empereurs précédens n'auroient plus de force fous leurs fucdont l'authenticité ceffeurs, fi elles n'étoient renouvellées. Cette loi ne contribua représente celle pas seulement, à enrichir le tréfor impérial, à chaque mu(n) Sueton. in tation de Prince; elle multiplia encore infiniment les diplomes, dans tout l'Empire Romain. Les Empereurs qui fe piquoient de defintérèffement & d'humanité, tels que Tite, (0) Plin. Secund. Nerva, (0) Marc Aurèle, fe contentèrent de confirmer, par un feul diplome ou édit, tous les bienfaits de leurs prédécesseurs. Mais la loi de Tibère fut exécutée dans fa rigueur, fous la plupart de ces maitres du monde : & cela dut produire une multitude de chartes, qui acordoient ou renouvelloient les mêmes droits & les mêmes priviléges.

lib. 10. Ep. 66.

(p) Lobineau

bijt. de Bretagne. tom. 2. Préf.

Ces confirmations ou renouvellemens ne doivent point être confondus avec ceux, qui repréfentent les autographes, dans toute leur étendue, & fans en rien fuprimer. C'est particulièrement de ces copies, juridiquement renouvellées, que nous nous propofons ici de parler. Elles égalent en autorité les originaux, dont, elles tiennent lieu. C'est une maxime aussi conftante dans les principes de l'un & l'autre droit, que fuivie dans la pratique.

دو

Après (p) l'authenticité, dont un original, revêtu de toutes » les formalités requifes, eft acompagné, l'on n'en peut donner de plus folide à un acte, que de faire atester au Prince même, » & à un Evêque, ou à fon Oficial, ou à quelque autre perfone, conftituée en dignité, qu'ils ont vu tel & tel acte',

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SECT. I. CHAP. IX.

» & que nul n'en peut révoquer la vérité en doute. « Les re- PREM. PARTIE. nouvellemens de cette nature remontent du moins au VIII. fiècle, & furent longtems réfervés aux feuls Souverains. Il faut les diftinguer de ceux, où l'on fe contentoit de rapeller les principaux articles de quelque inftrument, & de le confirmer, (p) fans le raporter tout au long. Cette maniére de renouveller les titres n'étoit pas rare au XII. fiècle. Ajoutons P. 27. 28. qu'à peine en conoiffoit-on d'autre fous nos Rois de la pre

mière race.

Une espèce de renouvellement, dont nous traiterons ailleurs plus au long, ne confiftoit pas à faire revivre un privilége en particulier, foit par voie de précis, foit en inférant dans une pièce la teneur entiére de l'acte qu'on renouvelloit. Un seul diplome tenoit lieu de tous ceux, qui avoient péri par quelque calamité publique. Il femble qu'il faut entendre en ce fens le renouvellement des titres de l'Eglife de Padoue, dont parle Sigonius (9), au livre VI. du royaume d'Italie, fur l'an 912. de J. C. Les archives épifcopales de cette ville ayant été confumées par les flammes avec fa bafilique, à laquelle les Hongrois avoient mis le feu;Sibicon obtint du RoiBérenger le renouvellement de tous les anciens priviléges de fes prédéceffeurs. Catera omnia Regum privilegia inftauravit, anno, ut ipfe fcribit, regni fui XXV.

&

Pour ne pas revenir fur les copies contemporaines, faciles à confondre avec les originaux ; arêtons-nous fur celles, qui non feulement renferment les pièces en entier, mais qui les renouvellent, fans leur faire perdre rien de leur authenticité fans laiffer aucun prétexte de les prendre, pourcequ'elles ne font point. Dans la vue d'obtenir des copies, équivalentes aux originaux; on s'adressa d'abord aux Rois, ou à leurs principaux Oficiers, enfuite aux Papes & aux Evêques, enfin à toutes fortes de perfones conftituées en dignité. Mais en France, depuis le XIII. fiècle, les notaires apoftoliques, & les oficiaux s'exercèrent, plus que qui que ce fut, à réparer les anciens titres des Eglifes. Soit qu'on jugeât les nouveaux plus propres, à être tranfmis à la postérité, foit qu'à deffein de ménager les originaux, on ne voulût produire, que des copies en Justice; un procès récemment fufcité devenoit le fignal de ces renouTome I.

Z

(p) De re diplom.

(9) Opera omnia edit. Mediol. 1732.

tom. 2. col. 387.

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