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SECT. II.
CHAP. I.
ART. I.

PREM. PARTIE. peu. L'aquifition qu'en fit M. Mafféi dut lui procurer toutes les facilités poffibles, pour les examiner avec plus de foin, que n'avoit pu faire D. Mabillon, qui ne les avoit vus qu'en paffant. Auffi le docte Marquis eut-il le bonheur, d'y déchifrer quelques lettres, & d'y deviner quelques mots, qu'une lecture rapide auroit pu dérober à fa pénétration, fans intéreffer beaucoup fon habileté. En confequence de fes décou(b) Iftor. diplom. vertes, il (b) il n'aperçut dans les refcrits d'un Empereur, ou dans les mandemens d'un Patrice, que l'inftruction donnée à quelqu'un, chargé, fans doute par l'Evêque de Ravenne, de faire rendre compte aux débiteurs de fon Eglife, d'afermer fes terres, & de recevoir les paimens échus de fon patrimoine de Sicile. A la commiffion de l'envoyé font joints trois autres actes, dont les deux premiers en forme de lettres, ordonent aux fermiers de lui obéir, le troisième n'ofre qu'un état des fommes dues. Tel eft l'expofé que M. Mafféi fait de ces quatre monumens réunis.

p. 116.

(c) Dere diplom. Supplem. p. 88.

Il reprend D. Mabillon, pour avoir intitulé, felon lui, les deux lettres, adreffées aux Amodiateurs (c) Fragmenta de exfecutione Commonitorii imperialis. Il eft facheux, qu'un fi grand critique ne corige cette erreur réelle ou prétendue, que par une autre, qui n'est pas douteufe. Ce titre est certainement donné par D. Mabillon à la dernière de toutes ces pièces, & non pas aux deux du milieu. Mais ce n'est pas l'unique méprife, qui foit échapée à notre favant Italien. Sa foi-difante inftruction contient effectivement trois lettres, en forme de commission ou de mandement, outre l'état des fermes & des dettes. Ces trois premières pièces font autant de véritables commonitoria. La dernière reffemble affez à une inftruction: mais elle ne porte ni le nom, ni les caractéres des avertiffemens intitulés commoniteria, où l'on remarque toujours la forme épistolaire.

Loin de nier à M. Maffei, que commonitorium se prenne quelquefois, pour les inftructions des ambaffadeurs ou dépu tés; nous reconoiffons avec lui, qu'on ne doit pas entendre autrement le commonitorium, dont le Pape Céleftin chargea fes Légats au Concile d'Ephèfe. Si le diplome que nous examinons renfermoit l'inftruction donnée à un envoyé ; on la trouveroit plutôt dans la quatrième pièce, que dans les trois précédentes.

pas

précédentes. Cependant ni M. Maffei, ni le diplome même ne qualifie point commonitorium, le dernier monument, comme il fait les trois premiers. Ce nom leur eft furement atribué au fens d'admonitio, employé dans le premier. On ne l'explique moins heureusement par ces mots du fecond: Illud etiam ADMONEMUS ut... juffionibus obfecundetis. Les paroles fuivantes, commonitorio nominis noftri cura (5) mandavimus, donnent encore une idée plus jufte de commonitorium. Celle d'ordre ou de mandement eft fouvent atachée aux commonitoria, & l'on ne fauroit ici la refufer aux trois premiers actes. D'où l'on doit conclure 1°. que les trois premières pièces, contenues dans la plus ancienne charte originale, dont on ait conoiffance, font de vrais commonitoires. 2°. Qu'ils ne le font point au fens d'inftruction: mais 3°. que la dernière, quoiqu'inf truction, n'est point du genre des commonitoria: 4°. que titre d'inftruction ne fauroit être celui de la totalité des quatre pièces.

le

PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP. I.

ART. I..

Reste à savoir, fi les trois premières furent expédiées, au nom de l'Eglife de Ravenne, de l'Empereur ou de Ruricius homme illuftre. Supofé que le Seigneur ou propriétaire du patrimoine de Sicile ne fût pas l'Empereur; c'étoit vifiblement Ruricius, qualifié par celui qui dreffa le diplome : (6) Domini noftri viri inluftris Rurici. Mais fupofé que ces terres ne lui apartinffent pas en propre ; il faloit au moins, qu'il fut revêtu du titre de Comte des chofes privées, ou d'Intendant du patrimoine particulier de l'Empereur. M. Mafféi n'est donc pas exemt d'un mécompte pour le moins auffi marqué, que celui qu'il reproche à D. Mabillon; quand il foutient, qu'il s'agit du patrimoine de l'Eglife de Ravenne: comme s'il n'avoit pas reconnu lui-même, que les Empereurs avoient un (d) patrimoine particulier, dont l'adminiftration étoit confiée à des pag. 84. Intendans, foumis au Comte des chofes privées. Il convenoit à un Empereur, & même à un Patrice en charge, d'envoyer en province un Tribun, pour la régie de fes domaines : cela ne convenoit en aucune façon à un Evêque du V. fiècle. Or les diverfes pièces de ce diplome font fouvent mention de

(5) Il faut lire curam. Les exemples | tiquité. d'une lettre omife, devant une autre let- (6) C'eft ainfi que M. Mafféi lit ces tre femblable, font communs dans l'an- mots: Da v int. Rurici. Tome I.

Ii

(d) Iftor. diplom.

SECT. II.

CHAP. I.
ART. L.

PREM. PARTIE. Pyrrus Tribun, député Pyrrus Tribun, député en Sicile, pour compter avec les fermiers, & paffer avec eux de nouv. aux baux. Les Evêques ne s'apelloient point alors dominus. La première lettre est ainsi terminée, & manu Domini fubfcriptio. Suit la fignature du propriétaire. Tout cela eft parfaitement afforti aux ufages des. Empereurs, & nullement à ceux des Evêques. Il n'y auroit pas le même inconvénient, à prétendre qu'on auroit traité de la forte un des grands de l'Empire, ni qu'il eût eu un Tribun à fes ordres, & chargé de l'adminiftration de fes afaires: particulières: furtout dans un tems, où l'autorité des Empereurs s'afoibliffoit en Occident, à proportion que l'Empiretomboit en décadence. Si ce monument peut prouver, que l'Eglife de Ravenne poffédoit déja des biens en Sicile; il prouvera encore mieux, que fes biens & fes fermiers étoient diftingués, de ceux de l'Empereur ou de Ruricius. Nous paffons fous filence une foule d'autres preuves, qui nous jeteroient dans de trop grands détails..

(e) Concil. tom.3. col. 1147.

On prenoit en bien d'autres fignifications le terme commonitorium. Nous ne nous arêterons point à celles, de lettres d'avis ou d'avertiffemens, que les Grecs apelloient (e) UπTOMunsinov, & même nouuovinpiov. C'étoit quelquefois des inμνησικόν, κομμονητήριον. ftructions, données aux. Légats des Papes. Celles dont furent chargés, de la part du Concile Romain, les Légats du (f) Tom. 9. col. Pape Jean VIII. (f) allant à Conftantinople, étoient de la même efpèce & dans le même goût. On en doit dire autant des inftructions de Charlemagne, à faint Angilbert Abbé de faint Riquier, envoyé en ambaffade auprès de Léon III. pour l'exhorter à maintenir les canons, & à bannir la Simonie. (g) Tom. 7. col. Du refte il ne faut pas oublier, que ce (3) commonitorium est

322.

29.

(b) tom. 8. cal. 694.

une véritable lettre du Roi, adreffée au faint Abbé, prêt à partir pour Rome. Le grand Concile d'Afrique canon 98. parle des inftructions des Légats Donatiftes, fous le nom de

commonitoria littera..

Aux VIII, & IX. fiécles, on étendoit la fignification de commonitorium, à des fentences d'excommunication & d'anatheme. Le commonitorium d'Hérard Archevêque de Tours', à Venilon Archevêque de Sens (b), a pour but, d'obliger ce dernier Prélat, à fe purger des acufations intentées, contre lui en plein Concile, par le Roi Charle le Chauve.

Ajoutons, que monitorium (i) fignifie depuis longtems, des citations juridiques, fous peine d'excommunication, & que monitio eft quelquefois fufceptible du même fens. Souvent auffi il fignifie des avertiffemens ou mandemens (k) d'Evêques. Les Chanoines de Narbone usèrent d'un acte de monition au XIII. siècle, adressé à leur Archevêque (1), pour l'engager à remédier aux maux de fon Eglife, caufés par fa mauvaise conduite.

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PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. I.
ART. I.

(i) Tom. 12. col

174. 216.

(k) Tom. 13.col. 1394.

(1) Hift. de Langued. Preuv. tom.

Depuis le XII. fiècle, les Papes commencèrent à fe réfer- 3. col. 406. 407. ver la collation de certains bénéfices.» D'abord (m) ils prioient (m) Diction. univ. les Ordinaires, par leurs lettres monitoires, de ne pas conférer sur le mot Lettres, » ces bénéfices. « Plus fouvent ils leur recommandoient, de les conférer à certaines perfones, qu'ils défignoient. » Ils envoyèrent enfuite des lettres preceptoriales, pour les obliger, fous quelque peine, à leur obéir: & parceque ces deux moyens » ne fufifoient pas, pour rendre la collation des Ordinaires » nulle, ils renvoyoient des lettres exécutoires; non feulement » pour punir la coutumace de l'Ordinaire, mais encore pour annuller fa collation. « Les lettres exécutoires avoient néanmoins une acception plus générale. On comprenoit fous ce nom tous les refcrits des Papes, quand l'exécution en étoit confiée à des Commiffaires. Ceux-ci obligeoient, fous les peines de droit, les opofans de fe foumettre aux fentences déja portées, foit d'autres délégués du Pape, foit par d'autres Juges. Les Conciles généraux donnèrent depuis des lettres à peu près femblables. Les (2) lettres compulfoires_littera compulforie, étoient employées aux mêmes fins. Il ne faut pas 12. col. 837. les confondre avec les compulfoites, littera compulfatorie, ou compulforiales, par lefquelles le juge ordone à l'oficier public, de laiffer prendre communication des regiftres ou autres enfeignemens, dont une Partie a befoin.

par

(n) Concil. tom.

Lettres ou Sen

munication, d'a

V. Parmi lettres ecléfiaftiques, il n'y en a point, qui aient fait plus d'éclat, que les lettres d'excommunication, qu'on tences d'excomapella plus communément, decret d'excommunication. Dès le nathème, DecreIV. fiècle on fit ufage de ces lettres, dont on multiplia bien- tale, Decretum, tôt les formules. On diftingua depuis, les fentences d'excom- Lettres d'appel, munication & d'anathème. Les premières privoient fimplement de placet. de la communion ecléfiaftique, les fecondes féparoient entiérement de la fociété des fidèles : & de plus chargeoient le

Apoftoli, Lettres

PREM. PARTIE.

SECT. II.

СНАР. І.
ART. I.

(0) Concil. tom.

9. col. 90.

le coupable, comme incorrigible, de malédictions & d'imprécations. Jean VIII. réunit ces deux fortes de peines, danš une même sentence. Il (0) en lança une de cette nature contre Formofe Evêque de Porto, & depuis Pape, le (p) frapant d'anathème, fans aucune efpérance de pardon. Le même Pape (p) Ibid. col.311. fit aficher, à l'entrée de la Bafilique de S. Pierre de Rome, le decret d'excommunication, qu'il avoit prononcé contre Lambert & Adalbert, pour avoir envahi les biens de l'Eglife. Au XI. & furtout aux XII. & XIII. fiècles, les fentences d'excommunication & d'interdit devinrent fort à la mode (g). On peut voir quelles en furent l'étendue & les fuites, foit dans l'histoire Ecléfiaftique, foit dans les anciens monumens du tems.

(g) Preuv. de

Phift.de Lang.tom. 3. col. 148. 375.

411.479.

(r) Lib. Diurn.

(s) Baluz. Capi

tul. tom, 2. col. &

595. feq. 605.

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Quoique decretale & decretum fignifient également la let tre adreffée au Pape ou au Métropolitain (r), par le Clergé & Rom. Pont. p. 10. le peuple d'une Eglife, pour le prier de facrer l'Evêque, qu'ils 56. feqq. venoient d'élire le premier terme eft plus ordinairement affecté, pour défigner l'acte même d'élection, & le fecond pour marquer la requête du Clergé & du peuple, par laquelle ils invitoient le Prélat, dont leur Eglife dépendoit, à imposer les mains au nouvel élu. L'élection de l'Evêque, difoit Hincmar (5) Archevêque de Reims, en écrivant à Hédenulfe Evêque de Laon, ne doit pas feulement être faite, par les Clercs de la ville; mais par les députés des monafières & des Curés des paroiffes de la Campagne, chargés des fufrages des autres. Moines & Ecléfiaftiques, avec qui ils demeurent. Les Laï ques nobles & bourgeois devoient encore avoir part à l'élection. Enfuite de quoi l'on en dreffoit un decret canonique, figné de tous, en préfence de l'Evêque Vifiteur. Ce qu'on obfervoit alors dans la métropole de Reims; on l'obfervoit dans toute l'Eglife: comme il s'étoit toujours pratiqué, hors les tems d'opreffion & de barbarie. Il y a beaucoup d'actes, apellés decrets, qui n'ont rien de commun avec les lettres. Nous ne laifferons pas d'en parler ici, afin de n'être pas obligés d'y revenir dans la fuite.

Seq. 635. Seq.

col. 690.

(t) Concil.tom.3. Dès (1) le V. fiècle on faifoit des decrets, qui n'avoient d'autre but, que d'empêcher qu'on ne donnât ateinte à la foi, ou de dépofer & de fraper d'anathème, ceux, qui étoient coupables de ce crime. Les Grecs apelloient posle decrcr

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