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PREM. PARTIE,
SECT. II.
CHAP. I.

ART. I.

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(u) Tom. 9.

concernant la foi, & s celui, qui regardoit la Dif cipline. Les Latins ont coutume de conferver à ce dernier, le nom de decret: tandis qu'ils donnent à l'autre, celui de définition. Au VII. fiècle les Pères du X. Concile de Toléde (u) foumirent par un decret à la pénitence Potamius Evêque eol. 110.706.942. de Brague. Les Rois d'Efpagne qualifioient auffi quelquefois de la forte leurs préceptes ou leurs ordonances. Depuis le IX. fiècle les decrets devinrent plus fréquens. Les Métropolitains les mettoient en ufage, ou pour réformer les monaftères, ou pour les décorer de priviléges nouveaux.

Au XII. fiècle, les (x) Légats des Papes régloient par des (x) Tom. 1o. col. actes, apellés decrets, les diférends des Eglifes. On ne doit 1460. pas les confondre avec d'autres decrets, fur la difcipline, en forme de canons, que les Légats commencèrent auffi dèflors à dreffer, fous leurs propres noms, dans les Conciles provinciaux. A leur exemple, au XIII. fiècle, les (y) Archevêques, (y) Tom. 11. dans le cours de leurs vifites provinciales, dreffèrent des de- col. 476. crets ou ftatuts, tendant à maintenir, & plus fouvent à réformer la difcipline des Diocèfes de leur dépendance. Les decrets fe font multipliés depuis à l'infini. Les Conciles généraux furtout en ont fait grand usage. Pour ne point parler de ceux du Concile de Trente, on en voit de plufieurs fortes dans les Conciles précédens. Parmi les decrets du Concile de Conftance, on en remarque deux, dont l'un annulle les peines, portées contre les Ambaffadeurs de l'Infant d'Aragon & de Sicile, l'autre révoque la voix acordée aux Ambaffadeurs du Roi d'Aragon.

pas

tit. 6.

Les lettres d'apel & celles qu'on nomme apoftolos (z), apof- (2) Dig. lib. 49toli, libelli dimifforii, ou enfin littera dimifforia, n'ont befoin d'être expliquées. Et fi elles en avoient befoin, il fufiroit de dire, que ce font des lettres du juge ordinaire ou dont on apelle, qui renvoie une afaire au juge, devant le tribunal de qui, l'apellant demande qu'elle foit portée. Les Grecs ont nommé ces lettres anosλo. Dans les caufes eclésiastiques, elles étoient & font encore délivrées par l'Evêque, par fon Oficial & par le Chapitre de la Cathédrale, pendant la vacance du fiége. Et cela non feulement, lorfqu'on apelloit au Concile ou au Pape; mais auffi lorfqu'on fe portoit pour apellant devant les Rois. Il y en a des exemples, par raport

PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP. I.
ART. I,

(*) Preuv.de

aux Rois de Majorque & à ceux d'Angleterre avant le schifmc. M. du Cange donne encore une autre interprétation aux lettres apellées apoftoli. Il avance que c'étoient des démiffoires, acordés à des laïques: afin qu'ils puffent être ordonés dans un autre Diocèfe; ou à des Clercs, pour y être élevés à un ordre plus éminent; ou à des Prêtres, pour être autorisés, à célébrer les faints mystères, ou pour être agrégés au Clergé d'une autre Eglife. Mais il n'aporte aucun exemple, qui juftifie, qu'on ait pris apoftoli, dans cette acception. L'acte * par lequel en 1204. l'Archevêque de Narbone apelle des Lédu S. Siége au Pape, ne prend point d'autres noms, gats que ceux d'apellatio & de recufatio. En 1249. le Vicomte de Lomagne interjeta apel, au Roi de France & à fa Cour, des griefs, qu'il avoit contre le Comte de Toulouse, à qui il demanda par le même acte des apoftolos. Il avoit fait cet acte double, fur une feuille de vélin. Les lettres de l'alphabet en (a) Ibid. col.471. gros caractéres étoient écrites entre les deux pièces (a). En les divifant, on coupoit en deux ces lettres de l'alphabet, qu'on avoit intention de partager entre le Comte de Toulouse, à qui l'acte d'apel étoit fignifié, & le Vicomte de Lomagne, qui retenoit le double de cet apel.

Phift. de Lang.t.3. col. 197.

472.

Lettres patentes, d'abolition, de fang, de rémiffion, de ren

tion,

de naturali

Les lettres de placet, placeti littera, tirent leur nom du mot placet, qu'on y apofe; pour donner de la force à la requête, qu'elles autorifent. L'abus que commettoient les quêteurs au XV. fiècle, porta les Evêques à leur défendre de quêter, fans les lettres de placet de leurs grands vicaires, fcellées du fceau de leur Cour. Ces lettres avoient beaucoup de raport avec nos lettres d'atache.

VI. On employoit bien d'autres fortes de lettres, commumunes aux Ecléfiaftiques & aux Laïques. Les lettres émanées de l'autorité royale ont confervé l'ancien nom de lettres voi, de faufcon- royaux. Les Princes n'étoient pas les feuls, qui donnoient des duit, de protec- lettres patentes, litteræ littera patentes, qu'on apelle auffi quelqueté,de commiffion, fois feulement patente. Les Evêques & autres Ecléfiaftiques, de provifion, de revêtus de quelque dignité, en faifoient expédier en leur nom. Ces lettres patentes, patentes ou aperta, font opofées aux lettres clofes. Les premières étoient fcellées d'un fceau & les dernières d'un contrefcel ou fceau fecret. Etienne de Tournai, , pour remettre un dépôt, demandoit à l'Archevêque

créance.

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de Lunden des lettres patentes & pendantes, litteræ patentes PREM. PARTIE, & pendentes.

que

SECT. II. СНАР. І. ART. I.

(b) Ampliff. collect. tom. 1. col.

(c)

Hift. de Langued. t. 3.col.211.

Il eft affez ordinaire aux Princes, d'acorder des lettres de pardon, de rémission, de rétablissement, d'abolition, qu'on nomme auffi amrifies, lorfqu'elles concernent la multitude. On les trouve quelquefois apellées littera gratia, remiffionis, quitationis, perdonationis. Nous (b) en voyons de Raymond VI. Comte de Touloufe de l'an 1209. On (c) apelloit lettres de fang, celles 1529. le Prince faifoit délivrer, à ceux qui avoient répandu le fang humain, après leur avoir acordé leur grace. Elles n'ont rien de commun, avec les chartes de fanguinolento, qui feront expliquées dans la fuite. Les lettres apellées remifforiales, font d'une nature fort diférente, de celles de rémission. Elles n'avoient pour objet, que de renvoyer par devant un juge, l'examen ou la décifion de quelque afaire. Quoique par abfolutoria littera, on entende depuis longtems les lettres de récréance, qui rapellent des Ambaffadeurs ; les. Papes en acordoient aux excommuniés abfous, de femblables,. quant au nom. Après la fatisfaction de Henri II. Roi d'Angleterre, à l'ocafion du meurtre de S. Thomas de Cantorberi, il reçut des Légats du Pape un (d) acte d'abfolution.

(d) Concil.t. 10..

&c.

Il eft grand nombre de diverfes fortes de lettres, qui éma- col. 1458. noient également des deux Puiffances. Tels étoient les diplomes connus, fous le nom de provifions, par lefquels les Papes & les Rois ont fouvent conféré les dignités ecléfiaftiques civiles & militaires. Nous n'en excepterons pas même les lettres ou actes de faufconduit (e), dont l'ufage devint fréquent (e) Tom. 12. col. dans les derniers Conciles généraux (f), & qu'on expliquoit 568. 882. 971. quelquefois par des déclarations fubfequentes. Les paffeports (f) Cel. 797. font énoncés dans la nouvelle édition de du Cange par littere falvi conductus, ou fimplement par charta. On qualifioit encore ces lettres, littere conductitie, conductorie, conductiales. On obrenoit auffi des Princes certaines lettres ou priviléges, nommés. protectoria, pour fe mettre à couvert des violences de leurs fujets. Ces diplomes font défignés fous le nom de præfidium Regis ouregium dans une (g) charte de Roger I. Roi de Sicile. Il n'apartenoit qu'aux Souverains, d'acorder des lettres de s. col. 623. naturalité. Elles font apellées au quatrième tome de la trèsample Collection, littera allegantiarum ou allegationum civita

() Murat. tom..

PREM. PARTIE..

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СНАР. І.
ART. I.

(b) Thefaur.

Anecd. Marten.

(i) Hug. de primâ fer.b. crig. p. 107.

tis & patria. Nous remettons à faire mention des lettres d'a-
liance & de tréve, lorfque nous parlerons des traités & des
contrats. Nous ne nous arêterons pas non plus aux lettres d'é-
tat, d'érection, de création, d'inftitution, d'anoblissement, de
relief, de validation, de marque,
marque, de repréfailles, d'intermédiat,
de partie léfée & à tant d'autres, données par les Princes &
par leurs Cours fouveraines. Ce feroit un détail également
long & inutile. Nous ne prétendons pas expliquer ce qui eft
aujourdui d'un ufage ordinaire ; fi ce n'eft quelquefois en paf-
fant & fans conféquence.

On voit des lettres de commiffion de Jean II. Roi de France, par lefquelles (b) il commettoit certaines perfones, pour la régie des impôts, ou des biens ecléfiaftiques tomtom, 1. col. 1414, bés en régale. Les lettres de provifion s'étendent, non feulement aux bénéfices ecléfiaftiques, mais encore aux charges civiles. Matthieu Paris parle de lettres de créance, littera credentia & favoris, dans le même fens, qu'on l'emploie encore de nos jours. Elles s'apellent de plus littera credentiales. On dit auffi quelquefois, bulla credentia. Littere debitis ou de debitis ou debita legalia font des lettres royaux ou des commiffions générales de la Chancellerie, pour obliger les débiteurs, à payer leurs créanciers. On les employoit auffi, pour acorder des committimus. Nous omettons ces anciennes lettres de tribut, tributaria, par lefquelles les Magiftrats ( ¿) impofoient des tributs aux provinces. Une léfion énorme dans un contrat de vente autorife à obtenir du Prince des lettres de refcifion. On les délivre en France à la petite Chancellerie. Quelquefois néanmoins on renonce expreffément à l'impé(k) Ludervig. tration de ces lettres, qualifiées (k) impériales dans un contrat de vente du Duché de Stinavie ou de Steinavv. En général les lettres munies du fceau royal; furtout lorfqu'elles étoient expofées publiquement, ont porté le nom de programma. Il leur eft au refte commun avec les diférentes fortes d'afiches ou de (1) Molin. tit. 1. placards. Les lettres de (1) conforte-main, expédiées à la Chanceldes fiefs §.1. gloff. lerie, font adreffées au premier Huiffier. Elles lui mandent en la main n. 17. d'apuyer de l'autorité royale, & de maintenir par les voies de droit la faifie faite par le Seigneur féodal. Lettres appares, VII. Les archives renferment d'autres lettres, qui convienou à paribus, pagenfes, de nisi, nent aux particuliers comme aux Princes. Dans les épitres ou

tom. S. p. 547,

4. in verb. mettre

lettres

SECT. II.

CHAP. I.

lettres à pari ou à paribus, on fousentend exemplo, exemplis PREM. PARTIE. ou litteris, termes qui font quelquefois difertement énoncés. Les lettres à paribus étoient entr'elles parfaitement fem- ART. I. blables; fi ce n'eft dans les chofes, en quoi diféroient les per- de rogamus,de rafones, à qui elles étoient féparément adreffées. L'ufage en to, reverfales, fcabinales. étoit ordinaire dès le V. fiècle. Il y avoit auffi des chartes & testamens, dont on tiroit plufieurs exemplaires ou copies. Ces pièces étoient connues fous le nom d'appares ou apares. Elles avoient beaucoup de reffemblance avec les chartes paricles, dont nous parlerons ailleurs. Souvent on n'exprimoit ni littere ni epiftola ni charta. On disoit appar donationis, apparum libelli, ou même fimplement appar, pour fignifier double, un exemplaire pareil. Sans cette formalité certaines chartes demeuroient nulles. Les pièces qualifiées epiftola uniformes, confimiles littera, n'étoient point diftinguées de celles, qu'on nommoit appares.

Marculfe donne le titre de charta pagenfes aux formules du second livre de fon recueil. Elles portent ailleurs les noms de littera pagenfes, paganica & même de parenfales. Elles renferment des donations, des contrats d'achat, de vente, de partage, des lettres de dot, des décharges, des commiffions, des manumiffions, des échanges, des cautions. Deux des plus fameuses chartes, qui y foient comprises; ce font les lettres praftaria & precarie. Il en fera parlé un peu plus bas. Les chartes de fondation font quelquefois apellées littere fundaditia. On connoit dans le droit civil des (m) lettres, qui portent le nom de mutui compaffus. Nous paffons fous filence les lettres d'homage, de compromis, de récréance, de non préjudice, de procuration, d'obligation, de promeffe, de rachat, d'échange, &c. auffi-bien que les contre-lettres, les lettres civiles & inciviles.

- Les lettres de nisì obligeoient, à fubir les peines ftipulées; fi l'on ne rempliffoit pas les conditions, qu'elles renfermoient. Elles tiroient cette dénomination de la claufe nisi qu'on avoit foin d'y énoncer. Ainfi les lettres de rogamus empruntoient leur nom de ce verbe, qui s'y trouvoit toujours exprimé. De même il étoit de formule, d'inférer dans les lettres de rato, que celui qui conftituoit un procureur ratifiroit, Tome I.

Kk

(m) Franc. Mich. Neveu de Winde archivis. n. 49.

dtfchlée. Differt.

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