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PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. I.
ART. I..

habebit RATUM (7) tout ce que feroit ce dernier. Les lettres dites reverfales font d'ufage en Allemagne, & furtout en Alface. On aplique ce nom en général, a toutes fortes de réponses. Mais il convient principalement aux lettres, par lesquelles on s'engage, d'acomplir les conditions, conventions, obligations,. impofees à une charge ou à quelque terre. Les lettres apellées fcabinales n'avoient rien de fingulier, finon qu'elles étoient données par les Echevins. Le XIV. fiècle en fournit des exemples. Nous ne croyons pas devoir toucher plufieurs autres lettres, qui font d'un ufage ordinaire, quoiqu'elles entrent aussi dans nos archives. Nous avons réuni la plupart de celles, qui portent en titre ou dans le corps de la pièce le nom de lettres fuivi de quelque dénomination, qui les fpécifie. Faifons en autant à l'égard de celles, qui font intitulées épitres..

(7) Dans la dernière édition de du Cange, on s'écarte un peu de notre explication fur le mot ratum. Mais les nouveaux éditeurs la donnent eux-mêmes fur

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le mot Littera. C'est à quoi il faut s'en tenir. La Chronique d'Andern ne doit point étre interprétée autrement. Spicileg.. tom. 9. pag. 568.

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des

Refque tous les peuples, qui s'établirent fur les ruines de l'Empire Romain, donnèrent à nombre de leurs chartes la forme d'épitres. En quoi ils avoient été prévenus par les Romains eux-mêmes, & furtout par les refcrits de leurs Empereurs. Peut-être auffi avoient-ils immédiatement par prunté cet ufage de l'Eglife, qui n'employoit guère que epitres, pour terminer les afaires, qu'elle avoit à régler. Con(a) Hug. de pri- formément à leur étymologie; les épitres font apellées (4) mifmâ fcrib. orig. cap. five par Caffiodore. Quoique l'adreffe & le falut foient les caorig.cap. ractéres propres des lettres; il faut convenir, qu'anciennement on qualifioit épitres, des chartes, qui n'ofroient (b) ni adresse ni falut. D'autres omettoient le (c) falút, mais exprimoient l'adreffe. Il n'eft pas rare, de trouver des pièces, portant en (c) Ibid. col. 406. titre le nom de chartes, & dans le texte, celui d'épitres, our

13.

(b) Baluz. Capi

tul. tom. 2. col..
438.404. 408..

409 469. 478.

426. 500. 501.

apellées tour à tour épitres & chartes. Dans les tems pofté- PREM. PARTIE. rieurs, le nom d'épitre a cédé la place à celui de charte; quoique l'acte eût fouvent confervé la forme d'épitre, confiftant dans l'adreffe & le falut.

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Epitres de do

adfatima, refpec

426. Thefaurus

Dere diplom. Sup-
plem. pag. 89.
(e) Maffei Iftor.
Diplom. p. 150.

(f) Differt. epift. pag. 83.

I. Si l'on remonte à la plus haute antiquité, on ne fait lef- nation, de cefquelles (d) font les plus ordinaires des épitres ou des chartes de fion, d'adoption, donation. Cependant le texte même ne les apelle prefque point tuales, firmitatis. charta, mais chartula ou chartola. Les mêmes pièces qualifiées (d) Baluz. Caépitres de donation, font auffi apellées épitres de teftament. Beau- pitul. 1.2. col. 399. coup font fimplement intitulées donation ou feulement don, anecdot.col.9.399. donatio, donum. Dès le VI. fiècle les fouffignés leur (e) donnent dans leurs foufcriptions le nom de donatio ceffioque. Hickes diftingue (f) les donations Anglofaxones, en verbales ou fans écrit, en inftrumentales ou avec écrit, ou bien en fimples & folennelles. Les fimples étoient faites de vive voix ou par écrit, ou en inveftiffant de la chofe donnée. Les folennelles ajoutoient à ces formalités des fymboles de donation & des cérémonies. Il prétend, mais fans en fournir les preuves, qu'il y eut grand nombre de donations fans charte en Angleterre, foit avant (g) foit depuis la conquête des Normans. Il y avoit auffi chez les Anglois (h) des donations limitées à la vie d'une ou de plufieurs perfones. C'eft furquoi nous nous expliquerons un peu plus en détail; lorsque nous traiterons des précaires.

(g) Ibid. p. 84.

(b) Ibid. p. 85.

426. 561. 570.

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Les épitres de ceffion ne doivent pas être féparées de celles de donation; puifque la plupart n'en étoient pas diftinguées. Auffi (i) les mêmes chartes portent-elles à la fois les noms d'épitres de Baluz. col. donation ou de ceffion. Quelquefois néanmoins la ceffion avoit pour caractére particulier, de terminer un diférend à l'amiable. Il étoit ordinaire, de conclure les chartes, par des peines contre les réfractaires. Mais les légiflateurs, felon une des formules du P. Sirmond (k), avoient réglé, que les ceffions n'au- (k) Ibid. col.47 1. roient befoin d'autre authenticité, que d'être folennellement reconnues, par celui qui les avoit faites, ou d'être autorisées par fon écriture ou par des témoins, fi elles étoient d'une autre main. Ainsi dans les ceffions, l'impofition des peines avoit

paru une précaution inutile. Licèt (l) in ceffionibus pœnam adne- (2) Ibid. col.406. eti non fit neceffe, eft-il dit dans les formules de Marculfe. 489.

Et dans celles du P. Sirmond: in ceffionibus verò licèt pæna

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(m) Pag. 77.

87.

tul. tom. 2. col.

3.84.

non inferatur. Il étoit permis toutefois d'en ufer autrement, comme on le voit, pratiqué dans l'épitre même, que nous alléguons en preuve. Il femble en effet, que le premier ufage, fut d'abord le plus ordinaire, mais qu'on fuivit le fecond dans la fuite. Les exemples en font communs au VIII. fiècle. Peutêtre même l'étoient-ils dès le VI. C'eft ce qu'on peut conclure des formules Angevines, inférées dans le Suplément de la Diplomatique. Ces (m) peines étoient au moins pécuniaires. Il n'étoit pas rare, d'y ajouter des malédictions, des excommunications, des anathèmes.

Les donations font prefque toujours apellées ceffions, fous: la première race de nos Rois. Les preuves en font dans tous (n) Baluz. Capi- les recueils des formules du tems. Les (2) chartes de ceffion ou de donation royale, confervoient le nom d'autorité, qui leur étoit commun avec beaucoup d'autres pièces. Celles de tradi tion peuvent auffi fe raporter aux donations. Mais nous nous réfervons à en parler, fur l'article des chartes. Il n'étoit point néceffaire, dans les païs de droit, de faire inférer les ceffions dans les actes publics, comme les autres actes. Lorsque les donations ou ceffions étoient faites en faveur de quelque Eglife, on les apelloit facrationes & même facra Dei. Sidoine Apollinaire acorda des lettres (0) de reftitution, ou plutôt de donation libre & volontaire, au fujet de quelques biens ou efclaves, qui lui étoient contestés par un autre Evêque, fous `le nom de litteræ refuforia.

(0) Lib. IX. Epift. X.

Le nouveau Du Cange cite, d'après la cinquantième formule de Lindenbroge, des épitres apellées epiftola adfatima, qu'il traduit chartes de donation. Il tire l'étymologie de co nom d'affari: parceque les donations, dont il s'agit, fe faifoient fans parler, en jetant feulement une paille dans le fein du donataire. Cette expreffion ne viendroit-telle pas plutôt d'ad fatum ? On aura dit d'abord, epiftola ad fatum: lettres à valoir, lorfque l'un des deux contractans aura par la mort rempli fa deftinée. D'epiftola ad fatum, on aura formé, epistola adfatima. Ces propagations & concrétions de mots n'ont rien de fort extraordinaire. Tout ce que nous pouvons ajou ter, pour l'éclairciffement d'un terme, dont l'exemple eft. unique, va fe réduire, à donner un précis de la formule mê-me, d'où il eft pris. Un mari & une femme fans enfans fe:

font une donation mutuelle de leurs biens, dont ils ont, difent-ils, fait dreffer deux lettres, epiftolas adfatimas, écrites d'une feule teneur, & qui doivent être fignées par les témoins, qu'ils en ont priés. Le fait, comme on voit, quadre affez avec notre explication. Au furplus pour la vérifier, il faudroit avoir en main quelque autre ancien monument.

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Les épitres de donation entre le mari & la femme font encore nommées, epiftola contulitionis ou contulationis. On (p) en (p) Baluz.tom.z. dreffoit deux d'une même teneur, epiftolas uno tenore conf. col. 478.479. criptas.

Les épitres d'adoption (q) emportoient avec elles la donation (q) Ibid.col.481 des biens d'un côté, & l'obligation de l'autre, de fournir aux $27. befoins de celui, qui s'en étoit deffaifi. C'eft pourquoi ces. fortes de conventions étoient quelquefois connues, fous le nom de traditio refpectualis (r), interprété dans du Cange par (r) Ibid. col. 526. traditio respectiva. Elles font auffi apellées convenientia, dans (s) les formules de Marculfe.

(s) Ibid. col.413.

(t) Ibid. col.411.

Lorfqu'une fille étoit morte avant fon père; fes enfans n'entroient point en partage avec leurs oncles, comme ils auroient fait, fi leur mère lui eût furvécu. Mais fuivant la loi Romaine, le père pouvoit faire rentrer fes petits-fils & filles, dans la jouiffance des droits, que la mort prématurée de leur mère leur avoit fait perdre. Les formules de Marculfe (†) nous fourniffent une épitre de ce genre. Celles de Sirmond en raportent une autre, laquelle fe qualifie epiftola firmitatis, col. 480. dénomination qui ne fignifie quelquefois, qu'une donation à perpétuité. Nous renvoyons les épitres d'échange à l'article des contrats, auffi-bien que Epitres de liberles épitres apellées compofitionales. té ou de manuII. Lorsqu'on acordoit la liberté à un efclave ou ferf; on miflion. Chartla en dreffoit une épitre ou des lettres, qu'on appelloit auffi redemptionalis, quelquefois (u) chartula ingenuitatis, ou libertatis carta, manumiffionis atque ingenuitatis titulus (x), ingenuitatis auctoritas, teftamentum libertatis, abfolutionis titulus, libellus manu miffionis, conceffionis ingenuitas (y), ou fimplement abfolutio, (z) ingenuitas & manumiffio. Tout le monde avoit droit de faire de ces fortes de chartes, fans excepter les efclaves mêmes, qui avoient acheté d'autres efclaves de leur peculium. 541. Outre la piété & la reconoiffance, qui engageoient fou-) Baluz. Capitul. t. 2. col. 541. vent les maitres, à rendre la liberté à leurs ferviteurs; on (2) Hickes Differt.

Epiftola conculca

toria. Méprife de M. du Cange. nedict. Sacul. 4. part. 1. p. 764. (x) Ampliff.Collect. tom. 1. col.

(u) A&t. SS.Be

355. 440. 540.

Epift. pag. 14.

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faifoit quelquefois confister les réjouiffances publiques, dans cette bonne œuvre. La 39. des formules du premier livre de Marculfe (*) raporte une lettre du Roi à un Comte, par la(*) Baluz. col. quelle il lui eft enjoint, à l'ocafion de la naissance d'un Prinde faire mettre en liberté trois perfones de chacun des deux féxes, atachées à la culture de chacun des domaines du Roi. L'épitre d'ingénuité étoit donnée au nom du Comte ou (a) du Domeflique, chargé de la régie de ces domaines.

396.

(a) Col. 433.

(b) De re Diflom. Suppl. p. 81.

(c) Hift. de Paris Lolin. tom. 3. p. 14. 207.

ce,

Les chartes d'ingénuité étoient ordinairement exécutées auffitôt après leur conceffion. Il arivoit pourtant quelquefois, qu'elles ne devoient avoir lieu, qu'après la mort de celui, qui les acordoit. Quelquefois (b) on fe réservoit certaines fervitudes fur celui, qu'on mettoit en liberté. Mais à l'égard des perfones deftinées à l'état écléfiaftique, la liberté devoit être pleine & entiére. On varioit beaucoup, dans la maniére & les cérémonies obfervées, quand on tiroit quelqu'un d'ef clavage. On les peut voir dans la nouvelle édition de du Cange. On trouve des chartes du XIII. fiècle, qui (c) mettent en liberté tous les ferfs d'une Eglife. Le favant M. Lancelot dans fon Mémoire fur la vie & les ouvrages de Raoul de Prefles, après avoir obfervé que Raoul de Prefles premier du nom & fon époufe (d) acordèrent des lettres d'afranchiffement & de manumiffion, à tous les hommes & femmes de corps de leurs terres, ajoute, qu'il s'eft confervé un affez grand nombre de ces lettres de manumiffion, & que les dernières qu'il ait vues font du mois de Juin 1325. Il y en a de bien plus récentes en Angleterre. Le præceptum denariale étoit une forte de charte de manumiffion. Îl fera mieux d'en dire un mot, lorsque nous parlerons (1) des préceptes royaux. Si le ferf fe rachetoit lui(e) Balux. Capi-même, fon maitre lui acordoit une charte de (e) redemtion, tul. t. 2. col. 462. chartulam redemptionalem ou fimplement redemptionale.

(d) Mémoires de 1. 20. édit- de Hol.

l'Acad. des Infc.

P. 412. 413.

Il eft d'autant plus néceffaire, d'expliquer ici, ce.qu'il faut entendre par epiftola conculcaturia; que M. du Cange, dont la vafte érudition, guidée par un jugement, qui ne s'écarte prefque jamais du vrai, a donné pour cette fois dans un contre-fens, qu'on ne fauroit fe diffimuler, & qu'on peut démontrer par M. du Cange lui-même. Voici d'abord fon

(1) C'est là que nous toucherons quel-lées facra & divales, & de plufieurs auque chofe des lettres impériales, apel- tres épitres des Empereurs & de nos Rois,

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