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Frodbert les reproches les plus fanglans. La lettre & la réponfe font des indicules, inférés dans la collection des formules de M. Baluze. Les Evêques fe fervoient d'indicules en guife de lettres, foit qu'ils (a) écriviffent à des Abbés, à des Religieufes ou à des grands Seigneurs.

PREM. PARTIE.
SECT. IL

CHAP. I.

ART. III. (a) Col. 508. 566. 567. (b) Col. 507.

Les formules de M. Bignon nous ofrent (b) un indiculus precatorius, où l'on demande grace à un Evêque, pour un de fes gens ou de fes ferfs. Cet indicule eft qualifié, dans le corps de la pièce, littera & fuggeftio. D'autres (c) font apellés. (c) Col.567.568. fuggeftiuncula, precationes. Ceux qui adreffent des indicules à des Magiftrats ou à des Evêques, fe qualifient quelquefois ultimus fervorum Dei fervus, ou bien ultimus omnium fervorumque Dei fervus. On a lieu de penfer, que ceux qui les écri

voient étoient des Abbés.

Ces derniers s'écrivoient auffi des indicules, pour entretenir

la charité & l'union fraternelle. Un Abbé vouloit-il réclamer

un moine fugitif? Il écrivoit un indicule (d), où il faifoit va- (d) Col. 577. loir les canons des Conciles, & l'autorité de la Règle de faint Bénoît, contre les moines fugitifs & leurs fauteurs: furtout dans le cas, (e) où ils étoient élevés à la cléricature, & con- (e) Col. 507. quemment atachés à une Eglife. Un Prévôt rendoit-il compte

à fon Abbé des chofes, qui lui avoient été confiées ? C'étoit (f) par une lettre intitulée, indicule.

(f) Col. 508.

Ainfi l'Abbé lui-même en ufoit-il, lorfqu'il avoit quelque afaire, à difcuter ou à propofer par lettres. Un particulier écrivant à une Abbeffe, pour lui donner avis de la fuite & du lieu de la retraite de ses serfs, lui (g) adreffe un (8) Col. 561. indicule.

Nous avons touché plus haut ceux, qu'on nomme indiculi commonitorii. Marculfe en fournit plufieurs exemples (b), de la part des Rois, qui les adreffent à des Evêques ou à des Laïques, acufés d'injustice & de violence.

(b) Col. 389.390.

Nous ne trouvons qu'un feul modèle d'indicule, entre de fimples particuliers fans qualité. C'eft (i) une fille, qui écrit à fa (1) Col. 563. mère, en faveur d'un domestique. Au refte, paffé le IX. fiècle, on ne conoit plus d'indicule, en forme de lettres; ni d'aucune autre nature, depuis la fin du XIe. ·

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PREM. PARTIE.

SECT. II.

CHAP. I,

(a) Col. 380.

(b) Col. 429.

(c) Concil.tom.

3. col. 751.
(d) Col. 773.

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Lettres qui portent le titre de refcrits, de refcriptions, de réponses, de vifitationis fcriptum, de missaticum.

L refte plufieurs autres fortes de pièces, dont nous aurions pu parler, fous l'article des lettres. Mais elles trouveront ailleurs une place plus naturelle. Nous mettons de ce nombre les brefs ou brevets, dont quelques-uns préfentent la forme de lettres; quoique la plupart aient incomparablement plus de raport aux billets ou cédules. Nous ne devons pas féparer des lettres, les réponses qui leur ont été faites. Il s'en ofre deux fous le nom de refcriptio (a), parmi les formules de Marculfe. La première eft d'un Roi, remerciant un autre Roi de la lettre, qu'il en avoit reçue. Il lui annonce en même tems le fuccès de l'ambaffade, qu'il lui avoit envoyée. La feconde est d'un Evêque (b), qui donne à un de fes confréres les marques les plus vives de fa reconoiffance, pour les eulogies, dont il venoit de lui faire présent.

Quoiqu'on n'entende vulgairement par refcrits, refcripta chez les Latins, & chez les Grecs avrigaçai; que les lettres ou réponses des Papes ou des Empereurs aux confultations, qui leur étoient faites, touchant la difcipline ou l'administration de la juftice: nous avons un refcrit ou réponse des Evêques (c), qui fe trouvoient à Conftantinople à l'avertiffement ou commonitorium des Pères du Concile d'Ephèse, & un autre refcrit de ceux-ci aux mêmes Prélats. On (d) peut à la vérité confidérer ces pièces, comme de fimples copies des lettres, qu'elles repréfentoient. C'est ce que femble marquer le terme grec avrifpupor, quoiqu'il fignifie auffi quel(e) Tom. 4. col. quefois, réponse. Mais (e) il ne paroit pas, qu'on puiffe prendre dans le premier fens, le refcrit des Evêques de Dardanie au Pape Gélafe. Ainfi les refcrits, refcripta, refcriptiones ne doivent pas être réfervés aux feuls Papes & aux Empereurs. Ceux des Papes fe font remarquer, par leur commencement conçu en ces termes : fignificavit nobis dilectus filius &c.

157.1165.

(f) Col. 1437.

Le Sénat de Rome (f) répondit par un refcrit à l'Empereur

SECT. II.
CHAP. I.
ART. IV.

Anastase. Le XI. fiècle voyoit encore des refcrits de Pré- PREM. PARTIE. lats (g); & le XII, nous en montre, même de particuliers. Il (b) n'eft pas néceffaire d'avertir, que refcription s'entend aujourdui d'un ordre par écrit, pour faire toucher une fomme fur quelqu'un.

Nous ne nous arêterons pas à deux lettres, intitulées ref ponfive: quoique la première foit du Roi d'Aragon à Philippe Augufte (1), & la feconde d'Edouard III. Roi d'Angleterre, à l'Empereur Charle IV. Il en eft de même des lettres apellées refponfales.

Au VII. fiècle vifitationis fcriptum n'étoit non plus autre chofe qu'une lettre, dont un Evêque acompagnoit les eu

(g) Marten, Amplif. collect, tom.1.

col. 449.
(b) Thefaur.
anecdot, tom. I.
col. 339 340.

(i) Ibid.col.798.

logies (k), qu'il envoyoit pour le jour de la naiffance du Sau- (k) Baluz. Capiveur, au Roi, à la Reine, aux Princeffes du fang, aux Evê- tul. t. 2. col. 430. ques.

On prenoit au IX. fiècle missaticum pour une lettre. Nous voyons deux écrits de Charle le Chauve intitulés de la forte. Ils commencent par ces mots : () Mandat vobis fenior nofter fa- (1) Ibid. col. 83. lutes & mandat &c. oumandat etiam &c. Quelques Evêques & feqq. 87. étoient chargés de les porter à fes fujets. Ils avoient pour but, de les ramener à l'obéiffance, en leur promettant le pardon du paffé, pourvu qu'ils donaffent des furetés pour l'a

venir.

PREM. PARTIE.

SECT. II.

CHAP. II.

CHAPITRE

II.

Inftrumens, qui portent le nom de chartes, foit en titre, foit dans le corps de la pièce.

L

Es chartes des huit ou neuf premiers fiècles: nous l'avons déja remarqué, s'atribuent, dans le corps de ces pièces, plutôt le nom de chartula ou de chartola, que celui de charta. Les formules Angevines ne laiffent pas néanmoins, d'employer ce dernier, ainfi que celles de Marculfe. On a même quelquefois ufé aux XI. XII. & XIII. fiècles, dans (a) Thefaur. Ca- le même fens, de quarta & quartula. Le terme (a) de charta feul, nified. 1725. t.2. & pour ainfi dire ifolé, fe prenoit, dès le VIII. fiècle, pour un paffeport. En général nous avons fufifamment fait conoitre, en parlant des lettres, bon nombre de chartes ecléfiaftiques & royales, publiques & privées; foit qu'elles aient été faites au nom du Prince ou en fa préfence.

pag. 113.

cap. 16. n. 3.

(c) Flet. l. 5. cap. 14.

Les chartes dreffées par l'autorité royale, en retiennent la dénomination. Les Anglois, après avoir diftingué les chartes des Rois, de celles des particuliers, divifent celles-là en privées, communes & univerfelles. Ils entendent aparamment par les premières les chartes, qui ne concernent que quel(b) Bratt. 1. 2. ques particuliers, ou les afaires domeftiques du Roi; par (b) les fecondes, celles qui regardent les communautés ; & par les troisièmes, celles, qui (c) intéreffent toute la nation. Les titres des particuliers fe raportent aux chartes, que Marculfe apelle pagenfes, pour les diftinguer des pièces, dreffées dans le palais. Elles étoient paffées devant le Comte ou fon Vicaire ou le Centenier, ou même entre les particuliers. Ainfi l'on ne doit pas exclure les chartes publiques du nombre de celles, que les anciennes formules apellent pagenfes. Si l'on en croit (d) Formulare Thomas (ɗ) Madox, en Angleterre le nom de charte s'aplicon erning ancient quoit principalement aux diplomes royaux, qui acordoient ou confirmoient des priviléges. Mais depuis la conquête des Normans, il devint commun à toutes fortes de titres. On ne laiffoit pourtant pas, de les défigner encore par d'autres.

Anglic. A Differt.

charters pag. iij. & feqq.

noms, tels que conventio, concordia, finalis conventio, finalis PREM. PARTIE. concordia &c.

SECT. II.

CHAP. II.
Chartes de fer-

I. Le ferment est un acte de religion. C'eft pourquoi nous commencerons l'examen des diférentes fortes de chartes par mens & d'abjuracelles, qui empruntent leur nom de cette redoutable céré- tion. monie. Elles s'étoient multipliées à un tel point, il y a sept ou huit cents ans; qu'on en formoit déja des parties confidérables de cartulaires. Elles n'avoient d'abord point d'autres noms, que facramentales littera, facramentale fcriptum, charta jurata, juramenta facramentalia, charta facramentalis, ou feulement facramentum, facramentale, breve ou conditiones facramentorum. Mais dans la fuite, outre ceux de juramentum & de jusjurandum, qui n'étoient pourtant pas moins anciens, & dont on ne ceffa jamais entiérement de fe fervir, on employa hominatus, hominium, hominagium, homagium, & bien d'autres noms, tirés de la même origine, qu'il eft inutile d'acumuler. Les chartes jurées furent célébres en Efpagne & dans les provinces limitrophes : quoiqu'ailleurs les parties contractantes ne miffent peut-être pas moins fouvent en ufage la religion du ferment dans les actes, qu'elles paffoient entre elles.

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pag. 144.

Les premiers Chrétiens regardoient comme un crime d'idolatric, de jurer par la vie ou le falut des Empereurs, per falutem Imperatorum. Depuis leur converfion au Chriftianifme, on ceffa d'en faire dificulté, du moins en certains fiècles. On peut le prouver, par une charte de Ravenne où l'on emploie ce ferment. M. Maffei (e) ne croit pas pouvoir la pla-(e) Iftor. Diplom. cer plus bas, qu'au V. fiècle. Il nous femble, qu'elle porte des caractéres, qui conviendroient mieux au VI. ou VII. Mais l'Empereur Charlemagne, qui, comme on le voit dans fes livres Carolins, étoit fcandalife d'expreffions moins choquantes, (f) défendit de jurer par la vie du Roi ou de fes (f) Leg. Long.. fils. Nullus præfumat per vitam Regis vel filiorum ejus jurare. lib. 3.11. 24. Sous les premiers Rois de la feconde race, auffi bien que pag. 687. fous ceux de la première: quand quelqu'un nioit en Juftice um fait, qui ne pouvoit être conftaté, que par la voie du ferment, les juges le déféroient à cette perfone. Mais elle devoit être affiftée d'un certain nombre de Conjurateurs, qui atteftoient le même fait par ferment, pendant un efpace de

apud Lindenbrog

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