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PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. II.

(g) Append. Marcutfi formul. II.

674J

tems limité: & l'on apelloit (g) charta facramentalis la sentençe dreffée en conféquence.

се

Longtems auparavant, les fermens de fidélité étoient prêtés, dans l'Empire Romain

les corps , par

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de villes. Fabretti (b) Infcript. pag. (b) en raporte un des peuples de Lufitanie, adreffé à l'Empereur Caligula. Il eft, quant au fond, conforme à ceux dont on ufa, jufque vers le XII. fiècle, dans les Provinces méridionales de la France. Ciceron, Tite Live, Pétrone, Aulu-gelle, font fouvent mention des fermens de fidélité, exigés par les Romains. Mais revenons aux tems poftérieurs à l'établiffement de la Monarchie Françoise.

t. 2. col. 498.

En général on qualifioit charta facramenti toute charte, où l'on contractoit quelque engagement; dès que la religion du ferment y étoit interpofée. Les fermens de fidélité portoient (i) Hift. de Lang. quelquefois le nom de carta (i) de facramentis & placitis. La Reine Radegonde fachant, que Clotaire I. devoit venir à Poitiers, pour la reprendre, après l'avoir répudiée, écrivit à S. Germain Evêque de Paris des lettres, pour détourner le Roi, de la tirer de fon cloitre. L'auteur (k) de fa vie les life facramentales litteras fub conteftatione divina.

(k) Act. Ord. S. Bencd. fecul.1.pag.

327.2.6.

(1) Tertullian. l.

1616. p. 844.

qua

le

Dans les premiers fiècles, les rétractations (1) des hérétide Trinit. adversùs ques n'étoient confirmées, que par leurs fignatures. Mais dePrax. edit. Paris. puis que l'inondation des barbares eut extremement multiplié l'usage des fermens; ces rétractations furent nommées abjurations: parcequ'effectivement elles étoient toujours acompagnées de ferment, outre la foufcription du coupable. Auffi un anonyme, en parlant de la rétractation de Bérenger, ditil, qu'il étoit préfent; lorfqu'il figna, de fa propre main, ferment de fon abjuration. C'est ainsi qu'il faut entendre facramentum proprie manus, qu'on n'auroit pas dû rendre fimplement par foufcription, dans le Gloffaire de du Cange. Car il ne paroit pas qu'on prit alors un fimple figne de croix, que Bérenger auroit pu mettre avant fa fignature, pour un vrai ferment. Souvent les abjurations portent en titre, jusjuranda ou juramenta, nom qui leur étoit commun avec les fermens de fidélité, & autres efpèces d'engagemens, où la religion du ferment étoit mise enufage.

Homages, fermens d'obéiffance & de fidélité.

II. Tantôt les homages étoient précédés ou fuivis du ferment de fidélité, tantôt le ferment & l'homage concouroient

SECT. II.
CHAP. II.

ensemble, tantôt l'homage n'étoit acompagné d'aucune espèce PREM. PARTIE. de ferment, du moins expreffe. Les acomodemens, promeffes & traités furent fouvent apuyés fur la religion du ferment, dont il étoit d'ufage, qu'ils tiraffent leur dénomination. Venons à des exemples.

lect. t. 1.col.1 113.

Nous voyons une charte de ferment, charta juramenti (m), (m) Amplif.colpar laquelle un des principaux vaffaux du Comte de Champagne s'obligeoit, à fervir contre lui Philippe Augufte; fi ce Comte n'obfervoit pas les conventions, qu'il avoit faites avec le Roi. Le Pape Grégoire VII. envoya à l'Evêque de Paffau le modèle du ferment, auquel il prétendoit affujetir le Roi des Romains, qui devoit être élu. Le même Pontife exigea des fermens d'obéiffance de plufieurs Princes & grands Seigneurs. On obligea les Ambaffadeurs au Concile de Bafle de jurer, d'en maintenir les decrets.

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Le ferment prêté par le Clergé & le peuple Romain (2) aux Empereurs Louis le Pieux & Lothaire fon fils eft intitulé facramentale promiffionis. Le feptième Tome des Conciles (0) du P. Labbe nous représente deux pièces de ce genre, dont la première commence ainfi : Sacramentale qualiter promitto ego, quod ab ifto die in antea fidelis &c. Elle renferme le ferment: fic me adjuvet Deus & ifta fancta patrocinia. La feconde est prefque femblable, & quant au fond & quant aux paroles. L'un & l'autre ferment s'adreffoit à Charlemagne Celui qui fut exigé en faveur de Charle le Chauve porte auffi: Ab iftâ die in antea &c. On diroit qu'aux X. XI. & XII. fiècles, on auroit dreffé fur ces modèles les actes de ferment, qui avoient cours en Italie & dans la France méridionale. Ils commençoient ordinairement 1°. par ces mots, en Italie: Ab hac horâ in antea &c. & en France: De iftâ horâ in antea &c. (p) auxquels on fubftituoit rarement: Ab iftâ horâ &c. 2°. par ceuxci: Audi tu - quòd de, ou ab iftâ horâ in antea &c. 30. 3o. par mêmes paroles en langage du païs: Aus ou Auftu d'aquesta, ou da quefta ora adenant &c. Ils n'étoient terminés par aucu nes formules invariables. Dans les plus anciens tems, la conclufion en étoit fouvent, me ou meo fciente. Prefque tous ces titres étoient deftitués de dates & de fignatures : s'ils n'étoient pas joints à quelque autre pièce, furtout avant le XII. fiècle. Au XIII. ils prirent à tous égards la forme des autres actes:

les

(2) Baluz. Capi

tul. t. 1. col. 647.

(0) Col. 1864.

(p) Hift. de Langued. 1. 2. Preuves

de l'hift. col. 466. &c.

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SECT. II.

СНАР. ІІ.

Sermens de fi délité exigés des

Evêques par les
Rois de France.

(g) Mém. de l'A

édit. d'Amfterd.

tom. 4.p.409.410.

& l'on ne les nommoit guère autrement, que lettres ou inftrumens. Ce fut alors en effet, que la plupart des noms anciens, dont nous faifons le dénombrement, vinrent, pour ainfi dire, fe perdre dans ceux & d'inftrumens & de lettres: ou ce qui ne devint pas moins à la mode; toute efpèce de nom difparut dans le corps des pièces. Ainfi au lieu de fe donner aucun titre ; elles finiffoient par ces mots : acta funt bec &c.

III. Avant le IX. fiècle, nos Souverains n'exigeoient point des Evêques le ferment de fidélité. Mais comme alors ils les comblèrent de richeffes, en leur confiant les principaux fiefs du royaume, & que néanmoins ces Prélats influèrent beaucoup dans la dépofition de Louis le Pieux; il leur parut néceffaire, de les lier par des engagemens plus étroits & plus folennels, que ceux dont ils fe contentoient auparavant. Dans des conjonctures fi critiques, les Evêques ne laiffèrent pas, de faire les plus grands efforts, pour ne pas fubir ce nouveau joug.

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33

M. l'Abbé de Vertot nous décrit avec cette nobleffe & cette légèreté de ftyle, qui lui font propres, la maniére de prêter les fermens liges chez les François, & les motifs de la cad. des Infeript. repugnance de nos Evêques à s'y foumettre. » On les (9) prê» toit, dit-il, à genoux, nue tête, les mains jointes & dans celles du Prince, & de la même manière, que les prêtoient » les vaffaux de la Courone. C'est l'affujetiffement à ces difé» rentes cérémonies, qui donnoit tant d'éloignement aux Evêques pour les fermens, & ils croyoient que l'obligation de mettre leurs mains entre celles du Prince, comme une de vaffalité & de dépendance bleffoit la fupériorité marque » de leur caractére. Manibus enim datis more Francico fidelitas » promittebatur. Eft - il jufte, difoient ces Prélats affemblés à (r) Creffy & qui s'expliquoient par la plume éloquente de Hincmar, que des mains, qui ont été confacrées par une onction célefte, & que la langue des Evêques, qui eft de» venue la clef du Ciel, foient profanées par des fermens, qui ne conviennent au plus qu'à des laïques? Manus enim chrif» mate fancto perunita &c. & lingua Epifcopi, que facta est » clavis cœli ..... ut fæcularis, fuper fanéta juret ?

(r) Ann. 858. c. Is.

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Cependant ce même Hincmar ayant rendu fa fidélité

fufpecte

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fufpecte au Roi Charle le Chauve; ce Prince l'obligea dans le Concile de Pontion de prêter un ferment précis » de fidélité. C'eft de quoi ce Prélat fit depuis des plaintes fi favantes, & fi amères, dans un ouvrage, qu'il compofa exprès en forme d'apologie. Il y emploie l'autorité de l'’Ecriture, il cite les Pères, les Papes, les Conciles, pour » faire voir, qu'on devoit fe contenter à l'égard d'un Evêque d'une fimple promesse de fidélité.

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66

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CHAP. II.

M. de Vertot (s) reconoit dans la fuite, que nos Rois fe (5) Ibid. p. 412. contentèrent d'abord, que les Evêques fiffent ce ferment à la fimple vue des Evangiles. On n'obligea même Hincmar, qu'à jurer fur les faintes Reliques. Aufli (1) fon ferment n'eft-il terminé que par ces mots: (1) fic me Deus adjuvet, & ifta fanéta patrocinia. Les chofes en étoient là, lorfque les Evêques té- (t) Concil. Labb. moignoient tant d'opofition pour les fermens. Mais on ne voit pas qu'ils aient offert aux Abbés des adouciffemens reils, à ceux que nos Rois voulurent bien acorder à leur délicateffe de confcience.

pa

tom. 9. col. 293.

Evêques & refufés

IV. Sans avoir reçu des faveurs femblables, à celles que les Sermens & proEvêques tenoient de la libéralité de nos Rois; au XI. fiècle, feffions d'obéiffanles Abbés ne fe virent pas moins preffés, d'enchérir fur l'an- ce exigés par les cienne obéiffance canonique, qu'ils ne refufoient pas de ren- par les Abbés. dre aux premiers Pasteurs, par des profeffions & des fermens de fidélité, dont l'exaction trouva de leur part une longue & sérieuse résistance. Un certain goût de domination s'étoit em

(1) Juramentum () quod Hincmarus Archiepifcopus edere juffus eft apud Pontigonem.

Sic promitto ego quia de ifto die in antea ISTI Seniori meo, quamdiu vixero, fidelis

obediens adjutor, quantumcumque pius meliùs feiero & potuero, & confilio & auxilio fecundùm meum minifterium in omnibus ero abfque fraude & malo ingenio, & abfque ullâ dolofitate vel seductione feu deceptione, & abfque refpectu alicujus perfona. Et neque per me, neque per Miffum, neque per litteras, fed neque per emiffam vel intromiffam perfonam, quocumque modo ac fignificatione, contra fuum honorem, & fuam, Ecclefia atque regni illi commiffi quietem & tranquilliTome I.

vel

Vrais motifs de leur résistance.

tatem atque foliditatem machinabo vel (u) Rerum Gal-
machinanti confentiam. Neque unquam lic. Franc. ferit-
aliquod fcandalum movebo, quod illius
tor. tom. 7.p.694.
prafenti vel futura faluti contraria vel no-
civa effe poffit. Sic me Deus adjuvet, &
ifta fanita patrocinia.

Hincmar voulant revenir contre ce fer-
ment, qu'il avoit prêté en 876. en fait
regarder la formule comme auffi contrai-
re à la raison, qu'elle l'étoit à la bonne
latinité. Sicut dictatio eft arti contraria ; ita
fententia à ratione eft aliena. Preuve,qu'on
ne s'étoit pas encore,à la Cour même,bien
corigé dans les actes, de la barbarie des
fiècles précédens. Car il s'enfuit de la
plainte de Hincmar, ainfi que Dom Bou-
quet (x) l'obferve, qu'on ne doit pas ici ré- (x) Ibidem.
former le texte, quelque vicieux qu'il soit.

Nn

SECT. II.

paré de prefque tous les efprits. Chacun vouloit fe faire des PREM. PARTIE. fujets : on cherchoit à fe dédomager fur eux des homages forcés, qu'on ne pouvoit refufer à ceux, qui avoient en main le pouvoir de fe les faire rendre.

СНАР. ІІ.

(y) Ancienne &

de l'Eglife tom. 3. part. 4. liv. 2.ch.. 52.2.8..

دو

رو

Il n'y avoit rien de plus ordinaire, (y) dit le P. Thomafnouvelle Difcipline, fin, dans le XI. & XII. fiècle, que les profeffions d'obéiffance & les fermens de fidélité entre les divers ordres des Ecléfiaftiques. Les Primats les exigeoient des Archevêques ; les Archevêques des Evêques, les Evêques des Abbés, des Chanoines & des autres Bénéficiers, les Curés de leurs Chapelains ou Vicaires.

(z) S. Anfelm. Lib. 2. Epift. 33.

V. M. Simon lettr. critiq. p. 133.

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D'un autre côté, la grande idée, qu'on avoit conçue de l'autorité du S. Siége, fit folliciter en Cour de Rome plufieurs exemptions : & l'on les obtint quelquefois, même contre le gré des Evêques. Cela leur déplut fans doute : & quoique les Papes en euffent déja acordé dans des fiècles, où ils ne portoient pas fi loin leurs prétentions; les Evêques voulurent mettre des bornes à des priviléges, qui fe multiplioient chaque jour.

Mais comme le reméde, qu'on y opofoit paroiffoit plus tenir de la domination féculière, que de la puiffance ecléfiaftique;. (2) on n'en follicita que plus vivement de nouvelles exemptions. Les Abbés d'ailleurs, en qualité de moines, fe croyoient étroitement obligés, à obferver à la lettre les défenfes de jurer, que J. C. fait au commun des fidèles. Ils étoient autorisés par l'exemple de plufieurs grands faints, qu'on n'avoit jamais pu engager, à prêter des fermens; quelque légitime qu'en fur l'objet. L'ufage des moines d'Orient étoit encore une raifon, qui pouvoit juftifier leur refus. Enfin la Règle de S. Bénoit, dont ces Abbés faifoient profeflion, fembloit leur interdire (a) Reg. S. Be- (4) toute efpèce de ferment. La réfiftance des Abbés à la preftation de celui, qu'on exigeoit d'eux, eft au moins, fous ce dernier point de vue, fufceptible d'une interprétation affez favorable: parceque leur caufe étoit par là diftinguée de celle des autres Ecléfiaftiques, qui ne faifoient pas les mêmes dificultés.

ned. cap. 4.

(b) Justific. du

Les Ecrivains de S. Victor, moins aparamment par malice, Mem. fur l'orig. de que faute de conoitre les anciens ufages; imputent à leurs adS..Victor. p. 116. verfaires, d'acufer (b) les Archevêques de Rouen dufurpation

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