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SECT. II.
CHAP. II.

l'on manquoit des befoins de la vie; foit à des créanciers, PREM. PARTIE. qu'on ne pouvoit fatisfaire; foit à des parties, à qui l'on n'avoit pas le de moyen, payer la fomme prefcrite, pour un homicide, dont elles pourfuivoient la vengeance en Justice: ou de reftituer des biens, qu'on étoit convaincu d'avoir volés. Outre cela l'on faifoit des lettres apellées (n), epiftola obnoxiationis, dans lesquelles on cédoit la propriété de certaines terres à condition qu'on en recevroit d'autres, dont on n'auroit que l'ufufruit. Ces chartes font quelquefois (0) qualifiées (0) Marten. Thef.

:

obligationes.

(n) Ibid. col.410.

Anecd. tom. I. col.

Au XIV. fiècle les Seigneurs de Bourgogne fe chargèrent par une obligation, de payer une certaine fomme au Roi d'Angleterre, pour garantir leur païs des ravages, qui le menaçoient. En (p) 13.60. le Roi Jean s'engagea par des lettres obliga- (p)Ibid.col.1430. toires, à payer pour fa rançon trois millions d'écus d'or au Roi d'Angleterre. Les chartes de caution autrement dites cautiones, étoient de véritables obligations, par lefquelles on promettoit ou de rendre la fomme prêtée au tems fixé, ou d'aquiter une partie de la dette tous les ans, ou de travailler au fervice du créancier tant de jours par femaine : le tout fous peine de payer le double, ou de fe foumettre à l'esclavage, fi l'on devenoit infolvable. Quelquefois (q) le débiteur engageoit le fond ou le revenu d'une certaine terre pour l'argent prêté, jufqu'au tems, dont on étoit convenu. Tantôt (7) celui qui avoit diffipé les biens, dont on lui avoit confié la garde, ou qui avoit volé des grains, n'avoit point d'autre reffource, que de donner une charte de caution, cautio de clavibus, par laquelle il s'obligeoit, à fervir toute fa vie. On (s) apelloit (5) Col. 454. auffi ces actes epiftola cautionis. Il faut voir ce que nous en avons 502.508. dit plus haut. A ces diférentes fortes de chartes, on peut ajouter celles d'engagement, de caution, de garantie (t), pig- (1) Prev. de norationis charta carta pignoris, pignoratitia cartula. Cette Phift.de Lang.tom. charte étoit la même, que pignoratitium inftrumentum, pignoris obligatio, pignoris cirographum. On engageoit ordinairement des terres par ces actes. On y pouvoit rentrer, en rembourfant certaines fommes, ou fous quelques autres conditions ftipulées.

Selon la Loi Salique, les filles étoient exclues du droit de fucceffion fur les biens en franc-aleu. Mais lorfque leurs pères

(q) Baluz. Capitul. tom. 2. col. 421. 445. De re diplom. fuppl.p.83(r) Baluz. col. 463.475.

2. col. 102. 457. tom. 3.col. 165.

PREM. PARTIF.

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(u) Baluz. Ca

pitul. t.2.col. 461.

462.

(x) Ibid.col.465.

451.

vouloient les favorifer; ils pouvoient par des actes particuliers, les faire entrer avec leurs fils en partage de tous leurs biens. Ces (u) actes fe nommoient chartule ou epiftola hereditoria, ou feulement hereditoria. Ils n'étoient pas uniquement dressés en faveur des filles.

Quand un mari avoit négligé ou s'étoit trouvé hors d'état d'affigner fur fes biens une dot à fon époufe; leurs enfans étoient, fuivant les loix, déclarés naturels, & par conféquent inhabiles à hériter. Il (x) faloit donc faire une charte ou épitre, qui leur confervât l'héritage de leurs pères. Cette pièce étoit intitulée heredituria, de hereditate.

Les chartes de partage, entre des frères ou des contendans, (y) Hi.de Lan- s'apelloient (y) charte divifionis & confirmationis. Quand les gued. tom. 2. col. Rois envoyoient dans les provinces des Ducs ou des Comtes, avec la même autorité, dont aujourdui font revêtus tout enfemble les Gouverneurs des provinces, les Cours fupérieures, les Intendans, & quelquefois même les Généraux d'armées ; (z) Baluz.tom.2. les provifions, qu'ils leur acordoient, étoient (2) apellées carte de Ducatu, Patriciatu vel Comitatu.

capit. col. 380.

col. 1497.

Parmi les lettres de S. Grégoire le Grand, il fe trouve une (a) Conc. tom. 5. charte de promeffe& de confeffion (a), intitulée: Promeffe d'un certain Evêque, qui anathématife fon hérésie, promeffe que l'Empereur lui fit exécuter à Conftantinople le x. du mois de Février, indicton V. L'éditeur, qui a rejeté cette pièce dans l'ap(b) Gregor. M. pendix (b), la croit de Firmin Evêque d'Iftrie. Il n'est pas oper.1.2.col.1300. queftion d'un hérétique: le feul contexte de l'acte en fait la preuve; mais d'un fchifmatique, qui revient à l'Eglife. Il promet avec ferment à S. Pierre, à S. Grégoire fon Vicaire & à fes fucceffeurs, de ne jamais retourner au fchifme, & de perfévérer inviolablement, dans la communion de l'Eglife Romaine. Il déclare, que du confentement des Prêtres, des Diacres & des Clercs de fon Eglife, il a fait dreffer, par un de fes notaires cette charte, qu'ils vont foufcrire, comme lui, de leur propre main. Au furplus le ferment, par le falut & le génie de ceux, qui gouvernoient la République, auroit pu rendre l'acte fufpect d'interpolation; fi nous n'avions pas déja cité une pièce inconteftable du même tems, dans laquelle on jure, par le falut des Empereurs.

roga

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Diverses autres

IX. Dans les païs de droit, & furtout en Italie, on apelle PREM. PARTIE. charta rogata, celle où les témoins ont été priés de foufcrire. Certains actes dreffés par les notaires fous le nom de tions ne s'écartent pas beaucoup de cette notion. On a dit un efpèces de chartes.. mot des lettres de rogamus. Celles intitulées litteræ rogatorie rentroient dans la claffe des requêtes ou fuggeftions, par lef quelles un Métropolitain étoit prié par le Clerge & le peuple d'une Eglife de facrer l'Evêque, dont ils venoient de faire l'élection,

1

(c) Baluz. Capitul. t. 2.col.383.

915.

Le nouveau du Cange interpréte charta exprenfa par expreffa. Audientialis charta est celle, qui cite quelqu'un devant le tribunal du Prince. Du (c) moins eft-ce la conjecture du célébre J. Bignon, M. du Cange penfe, que charta ambaginalis, ou bien ambagibalis n'est pas diferente de charta audientialis, ou auditionalis. Mais il eft fur cela redreffé par fes nouveaux éditeurs, qui croient avec D. Mabillon (d), que c'est une (d) De re diplom. chatte, qui embaraffe un adverfaire, que adverfario ambages P.4.n.5. faceffit. La rareté de la pièce peut la laiffer fans beaucoup d'inconvénient dans fon obfcurité.

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La même raison fera, qu'on fera peu curieux, de favoir au jufte, ce que c'étoit, que charta monob. Quelques auteurs ont prétendu, qu'on pouvoit l'entendre d'une charte authentique. Mais fupofé qu'il n'y ait point de corruption dans le texte; on l'interprétera également d'une charte de convention, dont il s'agit en effet, ou même du lieu, où la charte fut dreffée. La Martinière parle de Monoba. Il est certain qu'il faut deviner, pour expliquer un terme fi extraordinaire.

Diférens auteurs fuent fang & eau, pour entendre andelanc, andelangus, andelago, andilago, andalegus, anlagus vandilago, andelanga &c. Quelques-uns croient, que c'est un acte, par lequel on donne quelque chofe. M. du Cange répond, que ce terme dénote je ne fai quoi de corporel, & il a raison. Mais il avoue, que fa fignification demeure incerraine. Les exemples cités dans du Cange, où ce mot est employé, fufiroient, pour nous perfuader, que c'est une charte ou plutôt le morceau de parchemin, fur lequel une donation étoit écrite. Dans la premier exemple le donateur eft représenté tenant une porte, un gazon & un andelanc. Après un peu de tems, il donne le parchemin, pour qu'on

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l'écrive. Les deux exemples tirés de Pérard interprétent andePREM. PARTIE. lagum & andalagum par des brefs, qui femblent avoir trait aux notices. On peut dire la même chofe de quelques autres textes. Ceux qui pouroient faire de la dificulté s'aplanissent, si l'on diftingue la charte de donation de celle de tradition, & qu'on prenne la dernière, pour la pièce apellée andelanc. Elle n'étoit pourtant pas toujours diferente de la charte de donation. Mais il paroit qu'il étoit de fon effence, d'être fort courte, & c'eft aparament la raifon, qui lui a fait donner le nom de bref. Rien n'eft plus propre, à justifier ('e) Tom. 2. col. notre sentiment, que la LXIV. pièce, inférée parmi les preuves de l'Hiftoire de Languedoc. Voici (e) comment elle commence, hic eft andalangus donationis vel traditionis. Et plus bas, factum andalancum iftum &c. Enfin après les noms de ceux, qui avoient fait dresser l'acte, on ajouté, qui hunc andalancum fecimus& firmare rogavimus. Il faut fe fouvenir,que firmare veut veut dire figner. Après cela il ne femble pas, qu'on puiffe douter, qu'andelangus ne foit une espèce de charte, ainfi apellée ; parcequ'elle étoit mife de la main du donateur dans celle du donataire : fuivant l'étymologie de ces mots Allemans, hand & langen, dont le premier veut dire main, & le second donner.

77.

* Nous avons

envain cherché le petit ouvrage intitulé Polycarpi

Leyferi obfervata Diplomatico-historica de adoptione

Fer andelangum. Helmftadii 1727. (f) Baluz. Capitul.1.2.col. 863.

(g) Relig. des Gaul. liv. 1.chap.

al. p. 179.

*

Charte fenice (f), felon M. Bignon, fignifient la même chofe, que vieilles chartes, anciennes formules. Ce fçavant homme reconoit, qu'il tient cette explication de Jean Savaron. On ne fait pourquoi M. du Cange avance dans fon Gloffaire, que M. Bignon avoue fon ignorance fur la fignification de ce mot. Dom J. Martin ne doute pas (g), qu'il ne vienne de Senan ou de Sene, termes Celtiques apliqués aux Druides & aux Druideffes, pour marquer le refpect avec lequel on les regardoit.

La grande charte magna carta eft auffi fameufe chez les Anglois, qu'étrangère à notre fujet : puifque ce n'eft qu'un recueil de loix & de conftitutions de leurs Souverains, pour autorifer les droits & les priviléges de la nation.

Il y avoit des chartes autrefois confirmées par un point, charte per punctum confirmate. Nous en avons vu de femblables en original.

La charte du Rabin charta de Rabi faifoit foi en justice, & tenoit lieu de témoins contre les Juifs: parcequ'elle étoit écrite de la main d'un homme, dent ils reconoiffoient l'autorité.

Le

le

PREM. PARTIE.
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CHAP. IL

(b) Preuv.de

Le cartel de défi (b) étoit une espèce de manifefte, par quel on réfilioit les engagemens contractés. On envoyoit ces cartels à l'ennemi, auquel on vouloit déclarer la guerre. On les apelloit diffidatoria littera, littera diffidentie ou diffidationis, l'hift. de Lang.t.3. Schedule diffidentia. Les autres chartes, que nous omettons col. 527. ici, trouveront leur place dans les articles fuivans.

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CHAPITRE III.

Notices publiques & privées.

UTRE les chartes de récordation ou de mémoire, dont les notices portent le nom; elles font encore connues fous ceux, de breve recordationis, breve (a) memoratorium ou (b) rememoratorium, (c) decretum fecuritatis & firmitatis, (d) confirmatio traditionis, notionis charta, (e) memoria, defcriptio memorialis, (f) & quelquefois de cartula teftamentum. La dénomination de ces chartes tire fon origine de notitia, terme par lequel elles avoient anciennement coutume de commencer, & dont on fe fervoit, pour notifier (g), qu'on donnoit, cédoit, vendoit, ou reftituoit certains biens.

Au XI. fiècle, où elles devinrent plus communes ; le premier mot de ces pièces étoit d'abord pour l'ordinaire, (b) notum, noveritis, noverint, noße debetis. &c. Mais bientôt leur commencement varia de tant de façons, qu'on peut affurer, qu'il n'eut plus rien de fixe. Tantôt elles étoient précédées (i) d'un préambule, tantôt (k) Pateat omnibus, en faifoit l'entrée, tantôt le prélude étoit immédiatement (1) fuivi de notum igitur fiat &c. En un mot on ne peut point foutenir, qu'elles commençaffent alors par aucune formule, qui leur fût propre. Ainfi ceux qui prennent pour des notices toutes les chartes, dont le commencement eft, ou notum, ou noverint, ou noveritis, font bien loin du but: puisqu'il est un nombre infini de titres fort diférens des notices, qui commencent de la forte.

Un des moyens les plus sûrs, pour diftinguer les notices des autres chartes, particulièrement dans le X, le XI. & XII..

Tome I.

Pp.

(a) Preuv. de

l'hift. de Lang. t.2.
col. 296.
(e) Gloff. Cang.

(b) Ibid. col.284.

(d) Baluz. Capitul. t. 2. col. 573. (e) Hift. de Lang. tom. 2.col. 12.

(f) Ibid. tom. 1. col. 122.

(g) Ibidem. ·

(b) Acta SS. Bened, fecul. 4. pari.

I. p. 761.

(i) Ibid. p. 762. 764.765.766. Pag. 764.

(k) Pag. 763.

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