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plus (3), que ces formules ne fauroient être poftérieures.

Les notices des anciens tems avoient pour la plupart toute la publicité poffible. Si elles n'étoient foufcrites alors, que par l'écrivain ou le notaire; elles étoient toujours dreffées en récompenfe, fous les yeux de plufieurs témoins. C'étoient fouvent de vraies fentences rendues par des Magiftrats, (b). Notitia judicati, evindicati, recordationes fententia. M. Bignon en raporte une, de la feconde année de Louis le Débonaire, dans fes (c) notes fur l'Appendix de Marculfe. Elle commence par notum fiat. Elle eft tirée de la Chronique de Bèze, & donnée en préfence de douze témoins, dont un eft notaire, outre l'écrivain, qu'il ne faut pas confondre avec lui. His præfentibus teftibus &c. En voici la date, qui ne permet pas de douter, que ce ne foit une vraie notice, en même tems qu'elle doit être qualifiée jugement: Data NOTITIA die Mercoris proximâ in menfe Maio, anno fecundo regnante Domno noftro Ludovico Rege atque Imperatore. Les plaids mêmes

(3) Le quatrième rome des Analectes de D. Mabillon, publié en 1685. renferme ces formules. Comme la quatrième année de Childebert y revient plus d'une fois ; ce favant Bénédictin en conclut, qu'elles apartiennent au regne d'un Prince de ce nom. Mais trois Childeberts ont regné en France: le premier avant, le fecond depuis le milieu du fixième fiècle, & le troifième fur la fin du septième. Auquel faut-il donc les raporter? D. Mabillon dans fes Analectes p. 232. s'étoit contenté d'exclure Childebert III. parceque le Mf. de l'Abbaïe de Weingarthen en Souabe, d'où il avoit tiré ces formules, porte qu'elles furent rédigées, ou pour parler plus jufte, que cet exemplaire fut écrit, après le regne de Clovis, de Clotaire, de Thierride Childeric, l'année troisième du Roi Thierri : C'est-à-dire du fils de Clovis II. Autrement pourquoi parler de Clovis & de fes trois fils, plutôt que des Rois, qui précédèrent immédiatement Thierri de Chelles, fi cela le regardoit? L'auteur ou l'Ecrivain de l'ouvrage ajoute, qu'il fut fait ou copié l'an du monde 5880. c'est-à-dire l'an de J. C. 681. Car il compte 5229. ans jusqu'à la Paffion du Sauveur: & l'on fupofoit alors, que No

tre Seigneur étoit mort dans fa trentième
année.

Au premier tome des Annales Béné-
dictines, imprimé en 1703. ( pag. 419. )
D. Mabillon a prétendu fixer l'age de ces
formules, au regne de Childebert II. Roi
d'Auftrafie, à l'exclufion de Childebert I.
parceque 1°. de fon tems les ufages n'é-
toient pas encore fur le pié, où les for-
mules Angevines les répréfentent. 2°. Par-
cequ'il n'y avoit pas affez d'actes publics,
pour fournir à une collection fi ample.
3°. Parcequ'on ne croit pas, qu'il y eût
déja des monaftères à Angers, comme
ces formules en fupofent. Mais au fond
ces preuves fe réduifent à des vraisem-
blances.

Elles n'ont pas empêché le même auteur dans le Suplément de la Diplomatique, mis au jour en 1704. pag. 68. d'exclure à fon tour Childebert II. & de reftituer les formules au regne de Childebert I. ou du moins vel faltem de Childebert III. parceque le fecond du nom ne semble avoir eu nulle autorité dans la ville d'Angers. On peut fe convaincre par le recueil des Hiftoriens de France, qu'il n'y en eut aucune en effet. Mais Dom Mabillon ne: détruit pas les fortes raifons, qu'il avoit

PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. III.

(b) De re diplom. 232.

(c) Baluz. Capitul. tom. 2. col.

953.

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portoient fouvent le (d) nom de notitia judicati. Mais ce qui achève de démontrer, que les notices n'étoient fouvent pas diftinguées des fentences des Juges, c'eft la CLIX. formule de Lindenbroge, intitulée judicium, feu notitia.

IV. Non feulement il y avoit des notices, qui étoient le résultat des jugemens; mais on pouroit encore faire une classe des diverfes efpèces de notices, émanées alors des tribunaux. Si quelqu'un étoit évincé d'une terre, qu'il s'étoit injuftement apropriée (e); on dreffoit une notice, qu'on apelloit notitia de alode evindicato, ou de terrâ evindicata, ou feulement notitia evindicationis, ou même de cruce evindicatâ : (f) quand on avoit été convaincu ou vaincu dans l'efpace du tems par les Juges; pour tenir les bras élevés devant (g) une

croix.

fixé (g) Mémoires de l'Acad. des Infc. t. 15. p. 626. (b) Hift, de Langued. 1. 1. col. 23.

t.

Le nouvel hiftorien de Languedoc (b) a tiré de la Bibliothéque du Roi une notice, qui commence ainfi : In Dei nomine hæc eft notitia traditionis judicius. Elle s'apelle dans la fuite judicium notitia tradictionis, notitia tradictionis judicii & evacuationis: traditionis judicii. C'est un acte de restitution de biens (i) Tom. 2. col. ufurpés. Une autre pièce de même genre fe qualifie (i) notitia & fcriptura reclamationis & informationis.

27.

Si des ferfs ou païfans, atachés par naiffance à la culture

alléguées dans fes Analectes, pour ne pas
donner les formules au regne de Childe-
bert III. Car quoiqu'il détermine l'age
du Mf. de Weingarthen à la troisième an-
née de Thierri de Chelles, il n'en fournit
aucune preuve. D'ailleurs il n'avoit pas fait
atention, que l'an 681 concourt vérita-
blement avec la troifième année de Thierri
fils de Clovis, par raport à l'Auftrafic,
qui ne dut compter fes années, que de-
puis la mort de Dagobert II. Il faut donc
s'en tenir au dernier fentiment de D. Ma-
billon, & faire remonter l'époque des for-
mules Angevines à la quatrième année de
Childebert I. S'il étoit prouvé, qu'on y
remarquât quelque ufage, qui ne fût pas
encore alors établi; il en faudroit feule-
ment inférer; qu'on y auroit ajouté di-
verfes formules dans la fuite, comme il
eft arivé à plufieurs autres Recueils fem-
blables.

Du refte, fi l'on y prend bien garde,

on trouvera que les formules Angevines ont de très-grands raports, avec la maniére d'adminiftrer la juftice chez les Romains, & avec les premières loix des Francs, telles que la loi Salique. Nous avons cru devoir cet éclairciffement à l'importance du fujet. Car il s'enfuit, que c'est là un des plus anciens monumens de la nation; puifqu'il doit être au moins en partie de l'an 515. De plus il en résulte des traits hiftoriques, qu'on ignore d'ailleurs, par exemple qu'il y avoit dèflors à Angers quelque monaftère &c. Ajoutons, que des auteurs d'une grande réputation, & qui la méritent, ou, fans avoir égard aux rétractations de D. Mabillon continucnt, de faire valoir l'opinion, qu'il fuivoit dans fes Annales, ou n'expolent pas avec leur exactitude ordinaire, les fentimens qu'il embrassa en diférenstems. C'eft plus qu'il n'en faut, pour juftifier cette petite difcuffion,

de

SECT. II.
CHA P. III.

(k) Balaz. Capitul. tom. 2. col. 438.452.

435.436.437.

de certaines terres, ou au fervice de certaines perfones, vou- PREM. PARTIE. loient fe faire paffer pour entiérement libres: après que leur condition étoit conftatée en Juftice; on délivroit à leurs maitres des notices (k) de colonitio, de colono evindicato, de manicipio evindicato, de fervo. On apelloit pareillement notitia de fervo, celle qui certifioit la vente & l'achat d'un efclave. Mais cette dernière notice étoit extrajudiciaire & même privée. Si un homme affigné, pour se préfenter fe présenter en Justice, s'y étoit rendu exactement; tandis que fa partie avoit fait defaut : on donnoit au premier, acte de fa comparution & du defaut de fa partie. Cet acte s'apelloit (1) notitia folfadii, folfadia ou notitia (m) de jactivis ou (n) notitia gufcarte. Gufcarta eft la même chofe, que (o) charta jectiva, judicium evidentale. Ces pièces équivaloient à nos arrêts defaut. Toutes les notices ou fentences, dont il vient d'être parlé, étoient rendues par les Juges, fur la dépofition des témoins: & plus fouvent encore, fur le ferment des Parties, où fur le refus, qu'elles faifoient de le prêter. Quelquefois avant que de paffer outre, on dreffoit une notice qui portoit, qu'une des Parties n'avoit pas voulu s'en raporter au (p) ferment de (p) De re diplom Supplem. pag. 80.

l'autre.

par

86.

De re Diplom. Suppl. p. 79.80. (m) Baluz. Capitul. t. 2. col.448. (n) Perard.p.148.

149.

(0) Baluz. Capitul. tom. 2. col. 395.550.

Si l'on étoit évincé de la poffeffion d'un fonds, qu'on retenoit injustement: après avoir été convaincu d'ufurpation, tant par titres & par témoins, que parceque le ferment ayant été déféré aux deux Parties, l'une l'avoit fait; tandis que que l'autre n'avoit ofé le prêter : il en étoit dreffé une notice apellée (q) facramentalis oŭnotitia facramenti. Elle avoit force de fen- (q) Ibid. pag. 79. tence définitive.

rapt

part

86. Baluz. ibid. col. 453.

On en ufoit de même, au fujet d'un confenti de & d'autre : fupofé que les coupables fuffent apellés en Juftice, avant l'expiration de cinq ans, pendant lefquels ils pouvoient être recherchés. Le fait une fois conftaté, il y alloit de leur vie. Mais comme c'étoit l'ufage de ces bons vieux tems, de commuer la peine de mort en peine pécuniaire: auffi-tôt qu'on avoit fatisfait fur l'article; une notice intitulée notitia placiti mettoit à couvert de toutes pourfuites ultérieures. On n'en agiffoit pas diféremment, à l'égard d'un homicide volontaire, qui avoit recours à la même reffource. La (r) notice de ho- (r) Ibid. col. 499. micidio, qu'on lui acordoit, étoit pour lui un titre de fécurité, Qq

Tome I.

PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. III.

& en portoit le nom tout à la fois, epiftola fecuritatis. Au contraire fi un homme ataqué avoit tué fon agreffeur, en fon corps défendant; il étoit purgé pour l'ordinaire par un ferment, qui devoit être apuyé de celui d'un certain nombre de conjurateurs. Il n'avoit pas plutôt fatisfait aux conditions im(5) Ibid. col. 451. pofées par les Juges; qu'ils lui délivroient une notice (s) de homine forbatudo, laquelle lui tenoit lieu de décharge. Souvent même immédiatement après la prise à ferment; on dressoit (1) Ibid. col.485. de ce jugement un acte ou notice, qu'on nommoit (t) ad inftar relationis ou relatio cum judicio.

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par ma

Une femme acufée d'avoir fait mourir un homme léfice ou par un breuvage empoisoné en étoit quite; fans doute lorfque les preuves manquoient d'ailleurs, pour jurer felon les formules de ces tems-là, que l'acufation étoit fauffe :: (ú) Ibid. col.453. & par une notice (u) de herbis maleficis, on la déclaroit innocente. Les Conciles mêmes, après avoir jugé les diférends,, concernant des biens temporels; en faifoient dreffer des notices. Ainfi celle du Concile d'Afillan au Diocèfe de Nar(x) Preuv. de bone (x) en 902. eft apellée, dans le texte même, notitia L'hift. de Langued. firmitatis, carte notitia. tam. 2.col. 42.

Notices extraju

rieures au XI. fiè

cle.

vvic. tom. I. p.37.

Telles étoient les plus célébres notices, qui émanoient des tribunaux, fur la fin de la première & fous la feconde race de nos Rois. Quoique D. Mabillon prétende, que les notices privées ont à peine commencé, avant le XI.. fiècle; nous croyons en apercevoir, qui leur font fi reffemblantes dès le VIII. qu'il eft dificile, pour ne pas dire impoffible, d'y affi gner quelque diférence.

V. La fameufe notice de Salsbourg (y), dreffée par ordre de diciaires, anté de l'Evêque Arnon, fur le témoignage des perfones les plus agées; lorfque Charlemagne fe rendit maitre de la Bavière (y) Chron. God- a la forme d'une notice extrajudiciaire. La dénomination de 38. V. au la notice lui eft atribuée, & dans le corps de la pièce, & dans les planche, qui ré- fignatures. Elle n'a point pour objet un événement actuel ; mais pond à la page 37. des faits anciens, & dont on veut conferver la mémoire à la postérité, à viris valde fenibus & veracibus, dit le Prélat, diligentiffimè exquifivi, à monachis & laïcis, & confcribere ad me moriam feci. Elle porte, à la vérité, quelques caractéres de notice publique. Elle eft faite du confentement du Roi. Après le dénombrement des moines témoins, prêtres, diacres & autres,

du même ouvrage.

on y fait prêter ferment aux laïques, à la tête defquels fe trouvent deux Comtes & deux Juges. Ils y paroiflent toutefois moins fous cette dernière qualité, que fous celle de témoins. Cette notice a du refte de grands raports avec les enquêtes: mais fi l'on y voit figurer des perfones publiques; les notices particuliéres ont fouvent le même avantage.

PREM. PARTIE,
SECT. II.
CHAP. III.

(z) Preu.de l'hift.

23.24.

Le Tréfor des chartes a fourni à D. Vaiffette une notice du Roi Pépin de 767. Elle se qualifie (z) elle-même notitia traditoria atque forbanditoria. Ce n'eft autre chofe, qu'une véri- de Lang. t. 1. col. table donation. La notice eft en forme hiftorique, & n'est point faite au nom du donateur. Sans la date & le figne de Pépin; on pouroit conjecturer, qu'elle auroit été dreffée plufieurs années après la donation, & qu'elle ne feroit pas publique.

م

Les notices paricles notitia paricola, dont il eft parlé plufieurs fois dans le diplome de Clovis III. de l'an 692. ont tout l'air des chirographes particuliers. Si les deux notices précédentes font fufceptibles de quelque dificulté; nous en pouvons raporter d'autres, qui n'en foufrent point.

Nous mettons de ce nombre (4), notitia traditoria de venditione, tradituria (b) de terrâ, (c) traditoria, (d) traditionalis, traditionis, confignationis, loco traditionis. C'étoient des actes de ceffion actuelle, ou d'inveftiture d'un bien vendu ou donné auparavant. Ils fupofoient fouvent des épîtres ou chartes, foit de vente, foit de donation. Ils n'étoient point pour l'ordinaire dreffés en Juftice, mais feulement en préfence de témoins.

Dans les exemples cités en marge, on ne voit point en effet, que le Magiftrat fût préfent, que la notice fut dreffée en public, & au nom du donateur ou du vendeur : conditions requifes par D. Mabillon'; pour qu'une notice foit publique, & ne puiffe être confondue avec les particulières. Mais en même tems que nous avons de la peine, à ne pas faire remonter les notices particulières jufqu'aux VIII. & IX. fiècles; nous avourons volontiers, qu'elles étoient moins communes alors, que les publiques.

S'il eft certain, qu'il fe trouve des notices, foit publiques foit privées, portant le titre de traditoria, telle qu'est la vingtième formule de l'Appendix de Marculfe, commençant par ces mots, notitia qualiter & quibus præfentibus &c. il eft d'au

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