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PREM. PARTIE.

Eclefiaftiques fondoit également de procuration, fous le nom (b) de mandat ou de mandement, ceux qu'il jugeoit capables SECT. II. de conduire fes afaires, & de foutenir fes intérêts devant les tribunaux.

CHAP. IV.
ART. I.
(b) Ibid. col.423.
Formalités,

avec

lefquelles on faichartes dans les actes publics. (c) Dere diplom. Suppl. pag. 85.86. (d) Baluz. Ca

pitul. 1.2. col.425.

426. 470.

II. Les procurations n'étoient pas toujours générales. Quelquefois elles fe bornoient à un objet particulier. Par exemple foit inférer les un procureur fe trouvoit-il chargé, de faire infinuer une (c) épitre de donation, de teftament (d) ou de ceffion, dans les actes municipaux, fuivant le langage de ces tems-là, & lufage du droit Romain? Il adreffoit d'abord la parole au Défenfeur & aux Curiaux, c'est-à-dire aux Juges d'une ville, pour les prier de lui acorder l'ouverture des registres publics. Enfuite il expofoit, qu'ayant reçu un mandat mandatum ou une charte de mandat, chartam mandati; ; pour faire inférer dans les actes municipaux une donation, il en demandoit l'enregistrement. Mais (e) il ne l'obtenoit, qu'après la lecture (e) Ibid. col.427. du mandat, de l'épitre de ceffion ou de manumiffion. Supo- 531.532. fé qu'ils fe trouvaffent dans les formes prefcrites; on en délivroit une expédition au procureur, & l'on en confervoit la minute dans les archives publiques, l'une & l'autre foufcrites de la main du Défenfeur & des Décurions. Telle étoit encore la pratique des VI. & VII. fiècles. Elle fe foutint pendant les deux fuivans, & toute cette procédure s'apelloit (f) gefta ou allegatio donationis, ou bien gefta allegationis &

traditionis.

Les plus anciens monumens de ce genre, les actes des Martyrs, & les Conciles mêmes un peu anciens prouvent, que les actes judiciaires des Romains étoient interlocutoires. L'Eglife emprunta des tribunaux féculiers cette maniére de procéder. Les donateurs & les vendeurs autorifoient ceux, avec qui ils traitoient, par une clause spéciale, à faire enregistrer leurs chartes ou contrats, en fuivant cette forme.

Un ami par fa procuration donnoit pouvoir à fon ami, de faire infinuer une charte, qui légitimoit fes enfans, & les rendoit capables de fuccéder à fes biens: parceque, felon la loi, faute d'avoir affigné une dot à fon époufe; les enfans qui en naiffoient, n'étoient regardés que comme naturels. Le procureur conftitué, aprés avoir exécuté la commiffion de fon ami, lui en rendoit compte par une (g) lettre juridique.

Tome I.

Rr

(f) Col. 425.

470.

(g) Ibid. col.479:

PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP. IV.
ART. I.

Diverfes fortes

de mandats ou procurations..

(b) Col. 494.

сар.21.

Une femme autorifoit fon mari, par un mandat ou une procuration, à prendre foin de fes afaires, & cet acte étoit infcrit dans les actes municipaux. Tous les anciens mandats ou commissions portent, que la perfone, qui conftituoit un procureur, ratifioit tout ce qu'il feroit, & l'auroit pour agréable. De-là les lettres de rato, dont il a été parlé plus haut qui ne doivent pas être diftinguées des procurations, & qui n'ont pris la place des mandata, que vers les XII. & XIII. fiècles; fans cependant en abolir totalement l'ufage.

III. Les anciens mandats étoient tous en forme de lettres.. Il y en avoit, dont le titre étoit, (h) de caufis commendatis. Ils avoient lieu, quand quelqu'un conftituoit un procureur, avec pouvoir de pourfuivre tous fes procès, devant toutes fortes de Juges. Quelquefois l'unique objet de la procuration étoit, de charger une perfone de faire des aumônes fur les fonds qu'on lui affignoit.

Lorfque celui qu'on fouhaitoit avoir pour procureur, étoit ataché au fervice du Roi, par quelque dignité éminente; on ne pouvoit le charger de la gestion de fes afaires, qu'en vertu (i) Lib.1. form. d'un précepte du Prince. Marculfe (i) nous en ofre un, intitulé de causâ receptâ. M. Bignon, dans fes notes fur les formules de cet auteur, en raporte un fecond, tiré de la Chronique de Bèze. Dans l'un & l'autre il eft queftion d'une procuration, donnée par la permiffion du Roi, à un homme illuftre. Surquoi M. Bignon prétend, qu'il n'étoit pas permis, de conftituer en France un procureur fans cette permiflion. Les procurations, dont on a parlé, & dont on parlera dans la fuite, prouvent le contraire. Le favant Magiftrat n'a pas fait atention, que dans les deux cas, qu'il cite, il s'agiffoit de choifir des procureurs, parmi des perfones de la première diftinction, & conféquemment atachées au fervice du Roi.

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Aux XIII. & XIV. fiècles, les lettres de procuration (k) s'apelloient quelquefois procuratorium, & quelquefois feulement (1) publicum inftrumentum. Elles ne confervoient plus. alors la forme d'épitres; mais elles étoient munies du fceau de celui, qui conftituoit un procureur. On leur donnoit auffi le nom de (m) procura. Nous paffons fous filence les procurations ad refignandum, parcequ'elles n'ont pas befoin, qu'on Ics faffe conoitre..

pre

PREM. PARTIE.
SECT. II,
CHAP. IV.
ART. I.
Mandats ou man-

demens, donnés
par des perfones

conftituées en di

IV. On fe fervoit d'actes, intitulés mandata, dès les miers fiècles, & l'on n'a point difcontinué de le faire. C'étoient en général, hors le cas de procuration, des ordres envoyés par des fupérieurs à des inférieurs, pour exécuter les chofes, qu'ils jugeoient à propos de leur preferire. L'Eglife & l'Etat en ont fait un ufage très - fréquent. Les Légats & autres perfones conftituées en dignité, fans même en excep- gnité. ter les Grecs, ufoient fouvent dans le moyen age de mandats, à l'égard de ceux, qui étoient de leur dépendance. Avant (2) le Concile de Trente & le Concordat; les colla- (n) Concil. t. 11. teurs étoient forcés, à conférer le premier bénéfice vacant col. 2042.tom.13. de leur nomination, à la perfone, qui leur étoit défignée par les mandats apoftoliques. Le Concile de Bâle & le Concordat mirent quelques bornes à cette prétention; mais le Concile de Trente l'abolit entiérement.

Les inftrumens apellés mandata, evroλal ou effoxina, diplo-· mata præceptorum font encore fufceptibles d'autres fens, fi l'on remonte aux tems les plus reculés. Au (0) V. fiècle, par ces noms l'on entendoit les pleins pouvoirs, dont un député étoit muni: & l'on n'a pas ceffé depuis, de prendre (p) mandatum dans le même fens. Ceux dont l'Empereur des Grecs chargea fes Ambaffadeurs au Concile de Bâle (q), portent en titre le nom de mandatum, & dans le corps de la pièce, celui de chryfobulum, comme qui diroit bulle d'or. Nous (r) voyons deux autres mandata, adreffés au Pape Eugène, l'un du même Empereur, l'autre du Patriarche de Conftantinople. Mais le premier s'apelle proftagma, c'est-à-dire ordonance, l'autre commiffion.

col. 907.

(0) Tom. 3. col. 725.779.

(p) Preuves de l'hiftoire de Lang.

tom. 3. col. 532.
(q) Concil. t. 12.
col. $45.

(r) Ibid. tom. 1 3. col. 855.

col.

(s) Tom. 14.

Par tout où il eft question de pleins pouvoirs, donnés à des Ambassadeurs; on peut dire que les mandats confervent l'ancienne fignification des Formules : puifque ce font en effet des espèces de procurations. Le mandat du Doge de Venise en 1512. (5) à l'ambaffadeur de fa République, pour affister au Concile de Latran, eft de ce genre. On voit des mandats femblables des Républiques (t) de Luques, de Florence, de Maximilien Sforce Duc de Milan, de Sigifmond Roi de Pologne &c. Jules III. fit expédier une bulle (#), en forme de mandat, pour autorifer fes Légats au Concile de Trente. 796. L'Empereur Charle V. en ufa de même à l'égard de fes

95.

(t) Ibid. col.1 14. 135. 156. 157. () Ibid.col.795.

PREM. PARTIE.
SEC T. II.

CHAP. IV.
ART. I.

Ambaffadeurs. Ceux des autres Princes (x) & des Républiques, étoient également porteurs de procurations, intitulées mandats. Depuis le renouvellement des belles lettres; il n'est pas (x) Ibid.col.1133. étonant, qu'on fe foit fervi de mandata, pour exprimer des 1142.1144.1147. pleins pouvoirs: puifque Tite Live (y), en parlant des Am1157. 1161. baffadeurs des Etoliens, dit qu'ils vinrent trouver un Conful Romain, munis des pleins pouvoirs de leur nation, cum man-datis liberis.

(y) Decad. IV.. Lib. VIII.

Mandatum fe prenoit auffi quelquefois, pour des édits & ordonances de Souverains. Mandamentum a fouvent la même acception, que mandatum, & fignifie toutes fortes d'ordres ou de juffions des fupérieurs, adreflées à leurs inférieurs. Il y en (z) Glossar.Cang. a même, qui étendent la fignification de mandamentum (z),jufqu'à des jugemens, acords & conventions.

Procès, procèsverbaux, procé dures, affigna

tions.

(a) Concil. t. 11. col. 1 186.

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I.DEpuis quelques fiècles, on entend par proceffus, dife

rens actes, dont les uns renferment une relation, de tout ce qui s'eft paffé dans un procès, avec le jugement défi-. nitif; les autres font des fentences d'excommunication avec toutes les procédures, qui les ont précédées. On apelle aussi procès, la réunion de plufieurs actes & procédures contre quelqu'un. Telles (a) font celles de Martin IV..contre Pierre d'Aragon. Nous avons beaucoup de procédures des Inquifi(b) Prev. de teurs contre les hérétiques. La (6) plupart ne font que des déThift. de Lang. 1.3. pofitions de témoins. Quelques-unes (c) contiennent divers (c) Ibid. col.575. actes, où l'on ataque fes adverfaires, & où l'on fe défend contr'eux. Il est encore d'autres procédures, qui varient beaucoup dans leurs objets. Il y a quatre à cinq cents ans, que tout acte juridique, exercé par ceux, qui avoient jurifdiction ou par leurs oficiers, étoit apellé expletum, expletamentum. Il ne faut pas confondre ces actes avec les exploits d'ajournement.

col. 383.385.c.

Les procès verbaux ne font pas moins diverfifiés par leurs objets, que les procédures. Leur nouveauté n'eft pas douteufe.. Ceux du XIII. fiècle, auxquels on fait maintenant porter:

ce titre, ne font que des actes, qui en renferment plufieurs PREM. PARTIE. autres, mais qui ne fe donnent pas le nom de procès ver

baux.

Perfone n'ignore, que la première pièce d'un procès eft. l'exploit, l'affignation ou l'ajournement. On connoit affez, du moins au barreau, leurs diférentes efpèces. L'origine des affignations remonte à la plus haute antiquité: mais elles ont paru depuis fous tant de diverfes formes; qu'il feroit trop long, d'entrer dans un fi grand détail. Anciennement on étoit apellé en Juftice; plutôt par des actions, que par des écrits; plutôt par des fignes, que par des exploits. Mais cette maniére de procéder étoit de particuliers à particuliers. On en ufoit autrement, lorfqu'on avoit recours aux Puiffances..

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SECT. II.
CHAP. IV.
ART. II.

(d) Marculf. for

col. 213.

Si quelqu'un étoit acufé, d'avoir ufurpé par force le bien d'autrui; le Roi adreffoit une ordonance ordinatio, qu'on apelloit auffi charta audientialis, au Comte du païs, (d) dont étoit l'acufé: afin d'obliger celui-ci à reftitution, ou de le con- mul. lib. 1.cap.28. traindre à fe préfenter devant fon trône, pour y être jugé. Le Concile de Conftance fit une ordonance au fujet de la contumace de Pierre de Lune, ordonance (e) qui n'étoit (e) Concil. t. 12. qu'un pur acte de procédure. Les lettres de citation, dont il a été parlé plus haut, ne laiffoient pas d'être en ufage dans le tems même, où l'on fe difpenfoit fouvent, de donner des affignations par écrit. C'eft ainfi que les Papes, les Evêques, les Seigneurs citoient à comparoitre devant eux, à certain jour fixé, ceux de leur dépendance ou de leur reffort. C'étoit encore une manière d'ajourner quelqu'un, il y a trois à quatre cents ans.. Les cédules d'affignations, telles qu'on les voit aujourdui, n'apartiennent qu'aux derniers fiècles.

II. Il ne faut pas les confondre ces affignations avec celles, qu'on donne à des créanciers, fur certaines terres, & qui ne font que des établissemens de penfion ou des ordonances, pour percevoir des fommes fur quelque fonds ou revenu. L'affignat eft auffi une affignation de rente, en païs de droit. écrit, fur des biens afectés au paiment de cette rente.

Allignats, enquêtes, protefta

tions &c.

(f) Tom. 3. col.

Mais les affignats, dont il eft fait mention dans l'histoire de Languedoc, & (f) qui prennent dans le texte le nom d'affigna- 355.521.. tio & d'affifia, font d'une nature un peu diférente. En vertu d'un mandement ou procuration du Roi; le Sénéchal d'une

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