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PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP. IV.
ART. II.

(g) Tom. 3. col. 448. 536. &c.

province faifoit l'affiette de certaines impofitions, ou plutôt
afermoit
certaine fomme à un particulier les domaines
pour
de la Courone, foit en repartiffant fur chacun d'eux la fom-
me totale, foit en fpécifiant ce que tel & tel domaine devoit
produire de revenu. On trouve des actes de cette espèce au
treizième fiècle.

Les enquêtes, fignifications, informations, proteftations,
font autant d'actes judiciaires. Depuis le treizième siècle on
rencontre grand nombre d'enquêtes, inquefte. Outre celles
que nous avons vues dans diverfes archives; l'hiftorien du Lan-
guedoc (g) en raporte plufieurs, aussi bien
que la plupart des
autres compilateurs.

Les enquêtes ne font pas moins connues fous le nom d'inquifitiones. On les employoit également, & dans les matiéres fpirituelles, & dans les temporelles. On apella les articles Concil. 1. 11. de ces enquêtes (h), inquifitionales articuli.

col. 479.

(i) Tom. 12. col. 932.

L'information, informatio, adreffée au Roi des Romains par le Pape Eugène, (i) étoit moins un acte judiciaire, qu'une notification de fes difpofitions à la paix.

Les proteftations, proteftationes, s'apelloient autrefois, conteftationes: & l'on difoit en ce fens conteftationis epiftola. Protefta fe prenoit dans la même fignification. Proteftum protêt cft un acte prefque auffi connu, que les lettres de change. Mais la plupart de ces pièces fe confondent tellement avec les libelles, qu'il faut les réunir ensemble, & n'en pas diférer plus longtems l'examen. Quoique quelques-uns des libelles foient un peu étrangers aux actes judiciaires; nous ne laifferens pas, fuivant notre méthode, de les renfermer fous un même titre, afin de n'y plus revenir.

ARTICLE

I I I.

PREM. PARTIE,
SECT. II.

CHAP. IV.

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Libelles & leurs diférentes efpèces.

I nous remontons à la plus haute antiquité; nous trouverons une infinité d'actes qualifiés en latin, libellus, & en grec βιβλίου & Γράμμα.

Libelles Eclé

(a) Concil. t. 2. col. 59.

(b) Col. 451. &

Col. 464.

(d) Col. 1563.

(e) T. 3. col. 674.

I. Dès les premiers fiècles du Chriftianifme, les Ecléfiaftiques employoient également ce nom, dans les afaires de la fiaftiques. Religion & dans celles du fiècle. C'eft par des actes de ce genre,.qu'Eufèbe de Nicomédie & Théognis de Nicée (4) dirent anathème à l'hérésiarque Arius, & fe réunirent à l'Eglife; que quarante-fept Evêques, qui avoient acompagné S. Athanafe au Concile de Tyr, & plufieurs Clercs d'Alexandrie (6) proteftèrent contre la faction des Eufebiens; qu'Arius (c) voulut feqq. en impofer à l'Empereur Conftantin, & Pélage au Pape (d) Innocent I. par des profeffions de foi erronées; que Charifius (e) intenta l'acufation d'héréfie contre quelques partisans de Neftorius au Concile d'Ephèfe, & S. Eusèbe de Dorylée contre Eutychès au (f) Concile de Conftantinople, tenu fous Flavien. L'acte adreffé à faint Cyrille d'Alexandrie, (g) pour confommer fa réconciliation avec Jean d'Antioche, porte mê- 1090. me en Grec le titre de λίβελλος, aufi bien que les diférentes acufations, préfentées au Concile de Calcedoine (h), contre Diofcore d'Alexandrie & contre Ibas (i) Evêque d'Edeffe. Ce même nom eft donné à la requête des Evêques (k) de la Métropole d'Arles, pour obtenir de faint Léon le Grand la confirmation des priviléges de cette Eglife; à l'acte, par lequel le Pape Felix cite Acace Patriarche de Conftantinople a comparoitre (1) devant le Concile Romain ; & à celui, par (1) Tom. 4. col. lequel il notifie à l'Empereur cette citation.

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Nous ne mettrons pas au nombre des libelles, que nous parcourons, l'écrit (m) intitulé, libellus Epifcoporum Italie contra Elipandum; parceque c'eft plutôt un petit ouvrage, qu'un fimple acte judiciaire.

(f) T.4.col.15 1.

(g) Tom. 3. col.

396. fegg.
i) Ibid. col. 644.
() Tomi 3. col.

(b) Tom. 4. col.

1440.

1096. & feqq.

(m) Tom. 7. col.

1022.

Libelles en ma

II. Ce terme fignifie auffi quelquefois une requête : mais alors on ajoute fuplex à libellus. Il fe foutient encore dans ce tiéres civiles.

PREM. PARTIE.

SECT. II.

CHAP. IV.

ART. III.

(n) Gloff. Cang. (0) Maffei Iftor. Diplom. p. 169.

Diverfes fortes

de libelles ecléfiaftiques & fécu

liers.

(p) Concil. tom.8.

col. 989.

L

fens. Il n'en eft pas ainfi de celui de bail emphythéotique, (( qu'on entendoit communément, furtout en Italie, par libellus tout court; quoiqu'on y fit auffi quelque ufage (o) de libellus emphyteuticus au VII. fiècle. Cette efpèce de contrat changeoit de nom, suivant la diverfité des coutumes & des païs. C'eft pourquoi à la dénomination de libelle & d'emphitéofe, on ajoutoit fouvent, celles de précaire & de cens. Le même contrat portoit encore les noms d'emphyteufis, precaria, libellus, libellarius, libellarium, fictum &c.

L'écrit ou la requête d'un Avocat en faveur de fa Partie, fe faifoit alors fufifamment conoitre fous le feul titre de libelle. Il en étoit de même des obligations : fi ce n'eft qu'au nom de libellus, on joignoit quelquefois præceptorius ou plutôt precatorius, felon la remarque des éditeurs du nouveau du Cange. Au XIV. fiècle l'affignation, pour répondre en Justiétoit qualifiée, du moins quelquefois, libelli obligatio. Il feroit étranger à notre but, de parler des libelles difamatoires, fi févèrement réprimés par les loix.

ce,

pro

III. Rien de plus fréquent, dans l'antiquité Eclésiastique, que les libelles d'anathème ou d'excommunication, de confeffion de fes péchés, de pénitence ou plutôt d'abfolution, & de feffion des vœux monaftiques. On apella libelle de profeffion, (p) l'acte porté en en Orient par les Légats du Pape Adrien II. & fuivant lequel Photius devoit être condamné, par les Evêques (g) Col. 785.1.9. de fon parti; libelles de proclamation, (q) les requêtes en forme de plainte, libelles (r) de fidélité, les fermens de fidélité mis écrit; libelles d'abdication, (s) les actes de renonciation à l'Epifcopat, ou à quelque autre dignité ecléfiaftique; libelles d'apel, li(1) Symmaq. lib. belli provocationis (t) etiam novationis, les apel's, par lefquels on portoit quelque caufe d'un tribunal inférieur à un fupérieur.

col. 292.

(r) Col. 734. (s) 738. bis.

10. ep. 45.

par

Quand l'Eglife recevoit dans fon fein des hommes coupables d'héréfie ou de quelque prévarication infigne, en matiére de Religions on leur préfentoit des libelles de pénitence, libelli pænitentie, dont ils s'obligeoient d'acomplir les diférens articles. Le libelle de confeffion, adreffé par Robert Evêque du Mans à fes collégues dans l'Episcopat (u) & l'épiConcil.t. 3.p.405. tre d'abfolution, que ceux-ci lui renvoyèrent étoient fort diférens des lettres qu'on dreffoit, quelques fiècles après, en faveur des perfones, qui fe faifoient relever des cenfures. Les

(u) Sirmond.

406.

exemples

sexemples en étoient( x ) ordinaires aux XII. & XIII. fiècles. La confeflion s'y trouvoit (y) quelquefois jointe dans un même acte à l'abfolution.

PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. IV.

ART. III.
(x) Hift. de Lan-

Parmi les libelles, qui étoient du reffort de la Juftice, ceux d'acufation, de proclamation, de réclamation, de protefta-gued. t. 3. col.408. tion, & de comparution font des plus remarquables.

434.

Libelles directe

IV. Les libelles d'acufation devoient être acompagnés de bid.col.392. chartes, apellées edictio, (z) editio, infcriptio. Par ces infcrip- ment relatifs à la tions, l'acufateur s'obligeoit, à fubir les peines portées par Juftice. les loix, s'il fucomboit dans fon acufation. Il y avoit d'au-) Baluz. Capitul. tom. 2. col. tres pièces, furtout vers le X. fiècle, qualifiées editio (a) ou 484. 485. 566. fimplement charta, qui n'étoient rien autre chofe, que

des

(a) Gall. Chrift.

vetus t. 1. p. 158.

col. 292.

chartes de donation ou de fondation. Au Concile de Pontion, l'Eglife de Reims préfenta un écrit à l'Empereur, intitulé libellus proclamationis, (b) pour le Concil. t. 9. fuplier de ne pas foufrir, qu'elle éprouvât déformais des calamités pareilles, à celles dont elle venoit d'être afligée, par les violences du Roi Louis fon fils & de fes adhérans. Les libelles de proclamation (c) de Charle le Chauve, contre We- (c) Tom. 8. col. nilon Archevêque de Sens & contre Hincmar Evêque de 679. 1547. 1617. Laon, font des acufations en forme contre ces Prélats. Le

libelle de proclamation (d) de Rothade Evêque de Soiffons fait (d) Ibid. col.785. fon apologie, en même tems qu'il charge Hincmar Archevêque de Reims. En cela celui d'Hincmar de Laon lui eft parfaitement conforme: Le terme de proclamation eft formellement

exprimé (e), dans le texte de celui-ci. D'où l'on peut conclu- (e) T. 9.col. 315. re, que ces anciens libelles emportoient toujours quelque idée d'acufation. Ils répondoient exactement à ces complaintes, par lefquelles nous intentons action contre ceux, qui nous troublent dans la poffeffion d'un héritage ou d'un bénéfice.

On employoit encore dans le même fens, & les réclamations reclamationes, & les épitres réclamatoires, epiftola reclamatoria, adreffées au Souverain. La requête du Roi Lothaire, portant pour titre conteftatio (f), eft apellée dans la (f) Tam. 8. fentence rendue par les Evêques (g), libellus proclamationis. col. 741. Les actes du Concile d'Ephèfe renferment une pièce, inti- (8) Col. 743. tulée (b) en latin conteftatio, & en grec Siauapropia. Ce n'est (h) Tom. 3. qu'une efpèce de billet, répandu dans le public, contre les col. 337. erreurs de Neftorius, de la part des Clercs de Conftantinople. ·

Tome I.

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PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. IV.
ART. III..
(i) Marten.

Aneed. tom. 1 .col.

1272. Hift. de

Les proteftations, proteftationes, (i) étoient d'un ufage ordinaire dès le XIII. fiècle au plus tard.

Depuis ce tems, quand le Juge ccléfiaftique vouloit faire le procès à un excommunié contumace, il envoyoit au Juge laïque un libelle apellé comparimini, afin qu'il le fit arrêter. Dans les actes du Concile de Trente, (k) la comparution Lang. t. 4. col. 55. des Princes par leurs Ambaffadeurs eft intitulée comparitio. (k) Concil. t. 14. col. 1140. feqq. Elle renferme les lettres au Concile & fouvent le mandat, ou les pleins pouvoirs de leurs maitres, fuivis d'un discours de ces mêmes Ambassadeurs & de la réponse du Concile. A ces diférens actes nous joindrons celui d'une fatisfaction (1) faite par Hincmar de Laon.. Il y demande pardon au Roi Charles le Chauve des fujets de mécontentement, qu'il avoit pu lui caufer.

(1) Tom. 8.. col. 1762..

Libelles rélatifs

aux mariages.

(n) Cap. 19.

conçu

V. Les formules de Marculfe nous donnent le protocole d'un libelle de répudiation, (m) libellum repudii. Du consente(m) Lib. 2. c. 3• . ment reciproque du mari & de la femme, il en étoit dreffé deux lettres d'une même teneur. Elles leur permettoient ou de fe confacrer à Dieu, ou de s'engager dans un nouveau mariage. Le modèle raporté dans les formules de (2) Sirmond est en termes un peu plus généraux. Mais le titre & le texte conviennent dans la dénomination de libellum repudii. Le Père Mabillon a publié parmi les formules Angevines (0) un libelle de diffolution de mariage, avec la licence de se marier.. Cet acte auffi bien que les deux derniers prend le nom d'épitre dans le corps de la pièce. Le Nouveau Teftament qualifie indiféremment un libelle de divorce ou de répudiation, (p) ἀποτάσιον & Βιβλίον ἀποςασίν.

(0) De re diplom. Suppl. pag. 87.

(p) Matth. 5,31.

19.7.

Nous avons déja parlé plus d'une fois des dots, qui devoient être affignées par les maris à leur future époufe. Le second (q) Baluz. Ca livre de Marculfe (g) nous en ofre la formule, fous le nom de pitul.t. 2. col.414. libelle de dot, libellus dotis, tant dans le titre, que dans le texte. C'est ici le père de l'époux, qui régle cette dot; au lieu que, dans l'Appendix de Marculfe (r), c'eft le mari luimême. S'il n'étoit pas en état de faire un pareil préfent, confpar une charte de libelle de dot, (s) chartola libelli dotis; les enfans, qui naiffoient de ce mariage, n'étoient pas réputés légitimes, & fon épouse n'étoit regardée par les loix, que comme concubine.

(r) Col. 455.

(5) Col. 464.

taté

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