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PREM. PARTIE.
SEC T.II.

CHAP. IV.

ART. III.

C'eft pourquoi, lorsqu'un homme avoit enlevé une femme, & que s'étant réconcilié avec fes parens, l'union étoit devenue licite; il lui affignoit fa dot fur fes terres par une épitre ou une charte de compofition, epiftola compofitionis, chartula compofitionis, charta compofitionis. On l'apelloit encore epiftola ou charta dotis compofitionalis. Quelquefois (1) l'époufe, & c'eft l'ufage le plus ancien, avoit (t)De re Diplom. droit de difpofer des biens, qui lui avoient été cédés, com- Suppl. p. 83. Form, Lindenb. cap. 82. me de fon propre héritage: d'autrefois il étoit ftipulé, qu'elle 83. n'en auroit que l'ufufruit, ou qu'elle devoit les laiffer aux enfans, qui naitroient de leur mariage. Du refte cette donation avoit lieu du jour même des noces. Outre le nom de libellum dotis, elle (4) en portoit encore plufieurs autres. Tels étoient ceux de chartula libelli dotis, (x) d'epiftola, de titulus libelli dotis, de conftitutio dotis, de traditio ad fponfam, de traditio, de libellus ofculi, (y) de dotalitium, (z) de littera de dotalitio. C'eft-là (a) cette célébre donation apellée chez les Allemans & les anciens François morginca, morgengab; c'eftà-dire donation matutinale, parcequ'elle fuivoit la première nuit des noces. La charte de fondation d'une Eglise se nommoit auffi libellus dotis ou dotis fcriptura, & même (b) fponfalitium. Les plus fimples donations fe faifoient quelquefois (6) Vetus Gall. par des libelles.

(u) Baluz. Capitul. col. 464. 532.533. 534. $35. 590. De re Diplom. fup.p.83. Anecd.t.1.col.112. (2) Col.110.111

(x)Col.476.477.

(y) Marten.

122. 142.

(a)Col.987.991.

Christian. tom. I.

pag. s.

En Efpagne & dans les païs limitrophes ces fortes de pièces fe nommoient fcriptura dotis, fcriptura teftamenti, fcriptura donationis, teftamentum (c) confirmationis, inventarium agni- (c) Perefius Diftionis: toutes dénominations également confacrées, pour dé- fert. Ecclef. p.250. figner les chartes de fondation, de donation & de confirmation, furtout vers le X. fiècle. Enfin dans la plus haute antiquité libellus fe prennoit au même fens, qu'auctionaria tabule: c'est-à-dire les afiches, par lesquelles on publioit la vente des biens confifqués ou des profcrits.

PREM. PARTIE.

SECT. II.
CHAP, IV.

Arêts donnés

dans les anciennes

I.

A

ARTICLE IV.

Jugemens:

Près avoir donné une légére idée des principales pièces, qui précédent les jugemens, il faut venir à celles qui affemblées de la les renferment. Sous la première & feconde race des Rois de France, les affemblées, où l'on jugcoit des procès étoient apellées Mallus ou Mallum & Placitum.

nation, apellées

mallus, placitum, allifes..

(a) DereDiplom. lib. 1.cap.z.n. 3.

(b) Gloff. Cang.

(c) Baluz. Capitul. t. 2. col. 614. (d) Leges Wifig. lib. 12. tit. 2. 1.16.

(e) Baluz. Ca

pitul. 1.2.col. 614. (f) Hift. de

Ce dernier nom ne défigna guère moins fouvent les jugemens mêmes, portés dans ces affemblées. De-là ces placita, qui n'étoient autre chofe, que des lettres ou diplomes de nos Rois, donnés dans les Etats ou affemblées générales de la nation, pour terminer quelque (a) diférend. De là cette formule, eft-il dit dans du Cange, car tel eft notre plaifir: ce qui fignifioit originairement, que tel avoit été le jugement des Etats, quia tale fuit noftrum Placitum (b)..

On apliquoit le nom de placita, quelquefois aux chartes de donation, de convention & d'acord: d'autrefois aux statuts, donnés aux (c) Evêques par leurs confécrateurs, pour leur prefcrire des règles de conduite. Ces fortes de chartes ne furent pas rares en (d) Efpagne fous les anciens Rois Wifigoths. Leur ufage y duroit encore au XII. fiècle, comme on peut en juger par le X. canon du Concile de Compostelle, tenu en 1114. Il a pour titre, de placitis & cæteris fcripturis. Il porte que ces (1) fortes d'actes feront dreffés par des Clercs titrés, ou pour en employer les propres termes, qu'ils le feront foit par des Clercs authentiques, foit par des Juges, foit par l'Archidiacre ou l'Archiprêtre du lieu à faute de quoi ils feront nuls. Mais ailleurs cette dénomination convenoit mieux aux divers articles de ces écrits, qu'aux (e) écrits mêmes.

Tel acte qui porte en titre le nom de plaid ou placitum ; prend dans (f) le corps de la pièce celui de judicium, de donaLing. tom. 1. col. tio, de conventio, de recognitio,,de fcriptura profeffionis, de:

9.3. 113.

presbytero fiant. Sin autem caffa habeantur.. D'Aguirre Concil. Hifpan. tom. 3. pag.

(1) Placita & catera hujufmodi fcripta
ab authenticis Clericis, five judicibus, vel
ak Archidiacono, five ab ipfius loci Archi-323.

SECT. II.

CHAP. IV..
ART. IV.

traditio, de recognitio evacuationis, & une infinité d'autres. PREM. PARTIE, Il est donc peu de diplomes, hors de l'Espagne, qui s'atribuent le nom de placitum : quoiqu'il dût s'en trouver une mul titude innombrable; s'il faloit s'en raporter aux titres, que leur donnent les compilateurs de chartes. Ce n'eft pas qu'il ne s'en rencontre plufieurs, où le nom de placitum est employé. Mais c'eft bien moins pour carectérifer la pièce, que le jugement, qui en fait le fujet, ou l'affemblée & le tribunal, duquel elle émane.

On pouroit en dire autant des pièces intitulées affifes: fi ce n'eft qu'on donne ce nom en Angleterre, à diférentes fortes de brevets ou cédules, qui ont les plus grands raports avec nos diverfes efpèces d'affignations. On ne doit pas entendre non. plus dans une autre fens, affifia littera, forte de lettre connue par les ordonances de nos Rois..

II. Quoique judicius ou judicium n'énonce fouvent, que Arêts connus l'affemblée des juges, ou l'action par laquelle ils prononcent fous le nom de jupour ou contre les perfones, qui plaident devant eux; il n'eft gemens & leurs pas rare néanmoins, qu'il dénote les pièces, arêts, fentences, où font renfermés leurs jugemens.

espèces.

Plufieurs des anciens judicius (g) ne confiftoient, que dans (g) De reDiplom. l'expose des prétentions des parties litigantes & dans la fen- fuppl. pag. 79. tence, qui les oblige à vérifier ces prétentions par la voie du

ferment. Ils portoient d'ordinaire, (b) que fi l'on fucomboit, (b) Ibid. p. 81. on fubiroit la peine prefcrite par les loix; mais que fi l'on fa- 82. Formul. Sirtisfaifoit aux conditions du ferment, on gagneroit fa caufe mond.cap. XL. Ces fermens étoient prêtés par un nombre déterminé de conjurateurs, pendant un nombre de jours fixé, & dans les Eglifes fpécifiées par les Juges. On dreffoit des actes de la for-mule du ferment; on y ajoutoit les dates du tems, auquel il avoit été fait, les fignes des témoins & les foufcriptions des Juges : & ces pièces s'apelloient ( i ) conditiones facramentorum, ou fagramentorum.

(i) Histoire de

Lang. tom. 1. col.

28. 55. 124.

(4) Gloff. Cang..

Judicium tout court étoit fingulièrement affecté aux (k) testamens. On peut dire la même chofe de judicatum & de decretum. Ils fignifioient également les teftamens & leurs difpofitions. Judicatum s'entendoit de plus de la fentence du Juge. On donnoit particulièrement ce nom aux jugemens (1) Lib. Diurn... · (4) par lefquels les Papes vuidoient les diférends, dont on les- Rom. Pont.p.118.

PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP. IV.
ART. I V.

(m) Baluz. Ca-
pitul. t.2.col. 395.
(n) Col. 550.
(0) Col. 487.
p) Col. 551.

(q) Ibid.col. 437.

Actes paffés de vant les Juges, Decrets.

rendoit arbitres, ou qui reffortiffoient à leur tribunal. Tous ces jugemens apartiennent à la plus haute antiquité : & il en eft peu, dont on ait des exemples postérieurs au X. fiècle.

Plufieurs efpèces de jugemens ne font pas moins anciennes. Judicium evinditale (m) étoit un jugement par défaut. La même pièce (n) s'apelloit charta jectiva ou jactiva. Judicium evindicatum (o) & judicium evindicati (p) font ordinairement fufceptibles du même fens. Par ce jugement on étoit envoyé en poffeffion des chofes, qui étoient en litige, ou bien le Comte d'un certain diftrict étoit chargé, de contraindre la Partie adverse, de fatisfaire à celle, qui avoit obtenu ces arêts par defaut. On difoit encore, toujours dans la même fi gnification præceptum evindicatorium ou evindicationis charta evindicatoria ou fimplement evindicatorium. Le judicium evindicatum de colono eft un jugement, par lequel on étoit remis en poffeffion d'un (q) ferf convaincu en Justice.

III. Nous ne répéterons point ici les remarques, faites ailleurs fur les relations jointes à des jugemens, ni fur les notices en forme de relation, ou qui n'étoient autre chose que des fentences de juges. Mais nous devons raporter les diférentes formes, que prenoient les actes des jugemens, felon les diverfes fentences, qu'on y prononçoit. Un homme tenant des biens à précaire, avoit-il négligé de fatisfaire aux con(r) Hift. de Lan- ditions du contrat? il donnoit un acte de reconoiffance (r) regned.t. 1. col. 30. cognitio, qu'il étoit redevable envers le propriétaire de tant d'années. Quelqu'un poffédoit-il un bien injuftement? il s'en deffaififfoit devant les juges par un acte, qui s'apelloit recog(5) Ibid. col.123, nitio evacuationis (s) ou fimplement recognitio ou fcriptura profeffionis. Les juges reftituoient-ils aux légitimes poffeffeurs des terres ufurpées: ils en dreffoient un acte, (1) fous le nom de traditio.

tom. 2. col. 21.

(1) Ibid. tom. 1.

col. 118,

Mais il n'eft point de termes, fous lefquels les jugemens foient plus connus, que fous ceux de decrets, d'arêts & de fentences. Les Evêques affemblés en Concile, quoiqu'ils ne décidaffent, que fur des afaires temporelles; qualifioient leur (1) Ibid. tom. 2. jugement (u) pontificale decretum, fcriptura decretum ou fimplement decretum. Les decrets des Princes n'étoient que les arêts mêmes qu'ils prononçoient, après avoir oui les Parties. Les decrets de l'Empereur Conftance contre Céleftius (x) &

col. 45-47.

(x) Concil. 1. 2. Bol. 16,09.

du Roi Hunneric contre les (y) Catholiques d'Afrique ne PREM. PARTIE. s'éloignent pas beaucoup de cette notion.

IV. Le nom d'arêt, grec d'origine, vient d'apssov placitum. Il est particulièrement confacré, pour diftinguer les jugemens des Parlemens & autres Cours fupérieures, donnés au nom du Roi, & dont il n'y a point apel. M. du Cange nous aprend que dans les regiftres du Parlement, ils fe nomment arefta, judicia, confilia, præcepta ou mandata. On peut y ajouter encore le nom de lettres, (z) littera, feul employé dans un arêt de la Cour du Parlement de Paris, rendu en 1372.

Le même auteur met cette diftinction entre les arêts, les jugemens, les confeils & les mandats, que les premiers font les jugemens prononcés ; après que les Avocats des Parties ont fait valoir leurs raifons, en présence des juges : les feconds les jugemens rendus, fur les procès par écrit & fur les enquêtes les troisièmes, les apointés : les quatrièmes, les injonctions faites par les Cours fupérieures aux Baillis, Sénéchaux, & autres juges inférieurs.

SECT. II. CHAP. IV. ART. IV.

(y) Tom. 4. col. 1138. 1141. Arêts proprement provifions.

dits, records,

(x) Hist. de Pa

ris tom. 3. p. 69. & feq.

pag. 516.

N'oublions pas qu'arestum (a) devoit être en ufage dans le (a) Ibid. tom. 4même fens, qu'il a maintenant, dès le XIII. fiècle au plus tard, & que depuis l'ordonance de François I. donnée en 1539. tous les arêts font expédiés en notre langue. Mais il feroit inutile de nous étendre fur les arêtés de la Cour, & fur les diferentes espèces d'arêts, qui en émanent: arêts fur requête, arêts interlocutoires, arêts par forclufion, arêts provifoires, arêts contradictoires, arêts de règlement &c.

En général les arêts ne fe diftinguent pas feulement par leurs dénominations diférentes; mais encore par la diverfité de leurs formules. Pour voir combien elles varient, il fufit de jeter les yeux fur le (b) Traité des arêts par du Molin. Il ne conviendroit pas, de s'étendre ici fur un fujet, qui demande un ouvrage à part. Les fentences définitives & fans apel furent, depuis le XII. fiècle, fouvent qualifiées recordum, furtout en Angleterre. De même que certains diplomes pontificaux & royaux furent & font encore apellés, provifions provifio: on donna le titre de provifions, provifiones aux decrets, ftatuts ou jugemens des tribunaux ecléfiaftiques ou féculiers..

6.

(b) Tom. 3. part. tract. de forma

areftorum.

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