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PREM. PARTIE.

SECT. II.

CHAP. IV.

ART. IV.
Sentences Eclé-

fiaftiques & fécu-
lières, leurs ef-
(c) Concil. t. 2.

pèces.

pour

V. Les jugemens des Justices inférieures portent aujourdai le nom de fentences. Il leur étoit commun autrefois avec ceux des tribunaux les plus élevés : & les Cours ecléfiaftiques n'ont pas encore ceffé d'en faire ufage. Anciennement dépofer un Evêque, un Prêtre, un Diacre, on dreffoit un acte appellé par les Latins fententia, & par les Grecs (c) anoquois ou tipos (d) & quelquefois (e) nabaiproc. Le jugement par lequel le Concile d'Aix la Chapelle permit au Roi Lothaire, d'époufer une autre femme, en la place de la Reine Thiedberge, eft intitulé (f) fententia. Les Papes ne donnèrent pas d'autre titre, dans les fiècles fuivans, à leurs sentences (g) de dépofition contre les Empereurs. Il fut auffi (f) Tom.8.col. apliqué au foudroyant arêt, (b) lâché contre les Templiers, dans le Concile de Vienne.

col. 794. tom. 3. col. 533.

(d) Tom. 3. col. 1597. tom. S. col. 251.

(c) Tom. 3. col.

549.

742.

(g) Tom. 11. col.

640.

(b) Ibid. col.

Depuis le treizième fiècle, on ne voit rien de plus commun dans les archives, que des fentences d'Qficiaux, fenten(Hist. de Paris ces de monition, (i) fentences définitives, fententia diffiniti

1557.

tom. 3. col. 31.

109.

(k) Hift. de Langued.t.3.col. 452.

(1) Col. 197.

ve & tant d'autres.

Les fentences d'interdit étoient réservées aux Papes, à leurs Légats, aux Evêques. Les juges délégués du Pape prononçoient (k) les fentences de diffolution de mariage & une infinité d'autres, dont le détail feroit ennuyeux.

Les fentences de fuspense (1) & de condamnation, sententia fufpenfionis, fententia condemnatoria, portées par les Légats du Pape contre Bérenger Archevêque de Narbone, le déterminèrent, à en interjeter apel au faint Siége. Tous les Juges ecléfiaftiques donnoient des fentences interlocutoires & défi(m) Hift.de Paris nitives fententia definitionis, (m) aussi bien que les Juges laï

tom. 3. p. 31.

(2) Biblioth. Se buf. pag. 420. & Sega. (o Hift. de Paris

t. 3. p. 36. Hift. de Lang. tom. 3. col. 365.

(p) Dacher.S piRymer tom. 1. pag.

cil. t. 12. p. 588.

776.

ques.

Nous ne nous arêterons pas aux fentences provifionelles ; mais nous croyons pouvoir nous étendre un peu plus fur les fentences arbitrales. On commençoit par munir de lettres (n) de compromis (0), ceux qu'on choififfoit pour arbitres.

On ufoit auffi très-fouvent, (p) du feul nom de compromis, fans employer celui de lettres. C'est ainsi que le Roi & les Barons d'Angleterre compromirent, par un acte apellé compromiffum, entre les mains de faint Louis (p), pour terminer leurs diférends. Environ fix femaines après, le Roi prononça

fon

fon jugement par un acte (9), qui fe qualifie dictum & ordinatio. Communément par les lettres de compromis on s'obligeoit, à s'en tenir à la décision des arbitres, fous peine d'une certaine fomme, en cas de dédit, payable à la partie adverse, L'arbitrage, la tranfaction ou la fentence arbitrale fe nommoient laudum, (r) titre qu'on donnoit auffi aux lettres de répréfailles.

pas

VI. Outre les titres d'arêts & de fentences, les jugemens prenoient encore celui de (s) définition, dans les afaires temporelles, comme dans les fpirituelles; dans le moyen age, comme dans la plus haute antiquité. S'il eft question des premiers tems du Chriftianisme, les définitions de foi y font très-célébres. Mais, pour n'en faire à deux fois fur cet article, il faut leur joindre (1) les confeffions, profeffions, expofitions, formules, & règles de foi. Toutes ces pièces, ou font les mêmes, ou du moins ont entr'elles des liaisons marquées. On s'en fervoit, tantôt pour rendre compte de fa foi à des Supérieurs ecléfiaftiques, tantôt pour la manifester à tout l'univers, tantôt pour caractériser les rétractations, par lefquelles, en (u) abjurant quelque héréfie, on fe réuniffoit à l'Eglife, tantôt pour défigner la profeflion de foi, qu'un Evêque étoit obligé de (x) faire publiquement avant fon facre. On fait combien les règles, les formules, les confeffions & les définitions de foi furent multipliées, durant les troubles de l'Arianifme. Il est beaucoup de ces pièces, qui renferment des espèces de fymboles. Il en eft auffi plufieurs, qui ne font que de fimples décifions fur des points particuliers, ici formées par des Conciles, là par des hommes conftitués en dignité. Les Légats d'Orient avant la tenue du VIII. Concile portèrent leur jugement en forme de définition,

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(9) Rymer. ibid. pag. 779. (r) Hift. de Paris tom. 3 p. lxxvij. & pag. 238.

Jugemens apellés definitions invectives, anapièces intitulées thématifmes. (s) Hift. de Lan

gued. t. 3.col. 459.

(1) Concil: 1.5.

col. 683.

(u) Tom. 7.

col. 55.

(*) Ba'uz. Ca

pitul. t. 2.col. 616.

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feqq.

en faveur de faint Ignace & contre Photius. Les Apocri- (y) Concil. t. 8. faires de Grégoire IX. firent une profession de foi, fur le col. 991. Saint Efprit, inférée (2) parmi les épitres du même Pape.

Le Concile de Douzi en 874. qualifie (a) définition, la réunion du procès fait à un Prêtre & à une Religieufe, avec le jugement porté contr'eux, & les pénitences qui leur furent impofées. Enfin le titre de définition (b) eft donné par le Concile de Pontion de l'an 876. à l'acte, par lequel on acorde Tome I.

Tt

col. 326.

(x) Tom. II.

1265.& 19.

(a) Tom. 9. col.

(6) Col. 293.

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SECT. II.

CHAP. IV.
ART. IV.

(c) Concil. t. 9. col. 736.

à un Prêtre un délai, pour se purgerdes crimes, dont fa répu tation étoit flétrie.

On voit une pièce intitulée invectiva contre un Prêtre qui avoit trahi & mis en prifon l'Archevêque de Reims, & commis avec fes complices plufieurs autres violences. Cette invective en forme de decret eft terminée par l'excommunication (c) l'anathème, & les malédictions du Pleaume 108.

Si dans les anciens tems la plupart des jugemens en matiére de doctrine étoient acompagnés d'anathèmes; on employoit auffi des pièces intitulées anathématifmes, dont le but étoit, de foudroyer, comme par autant d'anathèmes, une héréfie réele ou fupofee, fous quelque forme qu'elle pût fe produire. Tels furent les anathématifmes de S. Grégoire de Nazianze contre l'impiété d'Apollinaire : tels ceux de faint Cyrille d'Alexandrie contre Neftorius: tels ceux de cet Héréfiarque contre les prétendues erreurs de faint Cyrille. Mais ces fortes d'actes font renfermés dans les IV. V. & V L fiècles.

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SECT. II.

L

CHAPITRE V.

Pièces légiflatives.

Es pièces légiflatives apartiennent effentiellement à la Puiffance fouveraine. On fait qu'elle réfide dans les Républiques comme dans les Monarques, dans l'Eglife comme dans l'Etat, quoique fous divers raports. Les Romains fe gouvernoient par des loix, des fenatus-confultes, des plebifcites, des decrets & des édits; avant que leur République eût été transformée en Monarchie. Les Sénatus-confultes ne laiffèrent pas de fe foutenir depuis : mais prefque toute la Puiffance législative fut dévolue aux Empereurs. Ils l'exerçoient principalement par des édits & des refcrits: tandis que l'Eglife n'employoit, que des canons & des decrets, pour arêter les défordres & détruire les erreurs.

L

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(a) Concil.tom.3.

(b)

Tom. 4. col

θεσπίσματα, Es Grecs apelloient les édits des Empereurs avioara, col, 1215. 1216. (α) πραγματικά, προθέματα (6) διατάξεις, & meme (c) Six Ta vers le VII. fiècle. Les édits fe confondoient fouvent avec les (d) loix.

I. Ils étoient publiés (e) par une autre forte d'édit, (f) apellé des Grecs diáτalμa. C'eft par cet édit que les Préfets du Prétoire διάταγμα. promulgoient la loi du Prince. Il lui tenoit lieu de lettre d'atache ou de vérification.

Depuis l'inondation des barbares, les Princes qui s'établirent fur les ruines de l'Empire Romain, à l'imitation des Empereurs, publièrent des edits, pour confirmer les Conciles, ou faire refpecter leur autorité, & pour régler l'administration de la Justice.

Ttij

839.840.841.
(c)T.6.col.1083.
(d) T.3.col.1233.

1234.

Edits des Préfets fervant à vérifier donances des Em

les loix & les or

pereurs: édits des

Rois, des Préteurs, (e) Tom. 2. col. 1607. t. 3. 1212. (f) Tom. 2. col.

& des Evêques.

1216.

1608. 1610. tom.

3. col.1216.1211.

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SECT. II.

CHAP. V.
ART. I.

(8) Cencil.tom. 5. col. 1015..

(b) Lib.V.p.336.

edit. Francofurt. 1586.

(i) Variar. lib.

1. 2. 5.

Nous avons des édits des Rois François, Lombards (g) Goths, Wifigoths. C'est fous la forme d'édit, que font encore aujourdui publiées en France les loix du Prince. Ces édits font vérifiés dans les Cours fupérieures & fcellés en cire verte. Ils fe diftinguent les uns des autres, leurs dipar férens objets. Il y en a de création, d'érection, de fupreffion, &c. Mais la plupart renferment des loix & des règlemens, pour fixer la Jurifprudence, réformer les abus &c.

Dès le tems de la République Romaine, les Magiftrats, & furtout les Préteurs, publioient & faifoient aficher des édits, renfermant les loix nouvelles, dont l'obfervation étoit enjointe fous les peines de droit. Les Romains, dit Denis d'Halicarnaffe (b),apellent*édits, les mandemens & ordonances, pour, pour prefcrire ce qu'il faut faire,& ce qu'il faut éviter.Caffiodore défigne en divers endroits (i) les édits, par programma edictale, & même par titulus. Ceux qu'on apelloit (k) edicta tranflatitia tiroient cette dénomination d'autres édits plus anciens, d'où ils *Certains édits avoient été pris en tout ou en partie, pour être inférés dans des Prince, foit duMa- édits plus récens.Les Empereurs d'Allemagne firent quelquefois. giftrat, portent dreffer des diplomes de donation & de confirmation, fous le chez les Espagnols titre d'édits de donation & de confirmation. Telle eft une charte noms de bandum, d'Otton II. de l'an 980. qu'on trouve en original dans les ar &dans leur langue chives de S. Denis en France..

(k) Afcon. in Verr. I.

ou decrets, foit du

& les Italiens les

de vando ou bando; furtout

quand ils font pu

bliés à fon de trompe.

(1) Concil. t. 4.

col. 461.

(m) Tom. 15. col.

242.335.408..

ic.

Les Princes & les Préfets du Prétoire ne furent pas les feuls qui propofaffent des édits. Nous en trouvons un, émané du Concile (4) de Calcedoine, qui ôte à Diofcore toute efpérance de rétablissement. Quand S. Charles Borromée fe difposoit à tenir fon Concile provincial; il faifoit aficher un edit, (m) pour en notifier la célébration à tous ceux, qui avoient droit d'y affifter. Cet acte étoit écrit par le Chancelier de fon Eglife ou par fon Secrétaire, figné de la main du faint Prélat, & fcellé de fon fceau. En parlant des libelles d'acusation; nous avons fait conoitre des pièces apellées edictiones, qui n'ont aucun raport avec les édits. Nous avons auffi fait. mention ailleurs des refcrits des Empereurs & des Papes, par lefquels ils répondoient aux confultations des Evêques, des, Magiftrats & des particuliers. Ils s'apellent en latin refcripta: & refcriptiones, & forment encore une partie confidérable de Fun & de l'autre Droit..

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