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PREM. PARTIE,
SECT. II.
CHAP. V.
ART. I.
Titres de divin
ou de facré prodi-

nées des Céfars,

II. Perfone n'ignore, que les Empereurs Romains furent adorés de leur vivant, comme des Divinités fur terre, & qu'on leur prodigua le nom de Dieux, Divi. Tout ce qui émanoit de leur puiffance étoit divin. De-là les titres de divalis & de facra, donnés à leurs lettres; ufage qui fe maintint, même après que les Empereurs eurent embraffe (2) le Chriftia- gués aux loix émanifme. Les Grecs apelloient les lettres de ces Princes σaxpal, pourquoi ? Dénoδε σάκρα, θεῖαι σάκραι, θεῖα γράμματα, rarement βασιλικά γράμ- minations de ces para.Ils difoient auffi, à peu près dans le même fens, eos voμo!, formalités nécef(0) Jeĩa beaíoμata, (p) facra leges, facra juffiones, (q) facre epi- faires. flole (r) facra militares littera, facra probatoria, divine probato- (n) Concil. 1.3. rie, divales probatoria, facri apices, facra conftitutiones, facri libelli, facra diplomata.

ordonances, leurs

col. 433.436.441.

&

passim.

(0) Ibid.col.1210.

(P) Col. 1214.

(q) Iftoria diplom.

10.

(s) Symm. lib. 6.
epift.37. ed. 1587.
(1) Sidon. lib. 5+
epift. 16. edit. Ba-
fil. 1542.
() Caffiod. var.
form. 10:
(x) Guilandini

papyr: memb. 4.
De prima
p. 63.
(y)
ferib. orig. p. 199.
(2) Caffiod.var.
lib. 5. epift. 40.

Les facrés diplomes (s) ou lettres & les codiciles (t) étoient les patentes, provifions ou brevets, par lefquels les Empe- p. 83. reurs (u) conféroient les dignités vacantes de l'Empire. Dès le () Cod. lib. 12. tems de Cicéron codicilli (x) fignifioient quelquefois des let-tit. 60. Legg. 9. & tres. Le (y) P. Hugue prétend, que les facrées lettres & les codiciles furent apellés indictions fur le déclin de l'EmpireRomain, & qu'ils fe raportent aux lettres, qu'on nomme aujourdui de créance, littera credentia. Nous ne trouvons point d'indictio prife en ce fens dans du Cange. La lettre (z) du Roi Théodoric au Comte Cyprien, dont il s'autorife, ne parle de l'indiction troifième, que fuivant l'acception ordinaire. Toute juffion facrée, facra ou divina juffio, aux termes de la novelle 114. de Juftinien, devoit être contrefignée par le Quefteur; fans quoi elle étoit tenue pour nulle. Sacra ou divine probatorie n'étoient que des brevets ou certificats du Prince, dont il faloit être muni, pour qu'on fût admis à exercer quelque charge. Ces lettres portent fouvent le nom fimple de probatoria (a), dans les codes de Théodofe (b) & de Juftinien. Défenfe fous peine de trente livres d'or à tous les grands Oficiers de l'Empire, & de plus à tous les Magiftrats, de recevoir qui que ce fût, même parmi les fubalternes de leur tribunal, fans ces fortes de patentes, émanées des facrées archives: c'est-à-dire, pour parler felon nos ufages, de la Chancellerie de l'Empire. Les Empereurs Léon & Zenon exigèrent, pour que les exemplaires de ces provisions fuffent authentiques, qu'elles fuffent fignées de leur propre main & des Juges des

(a) Lib. 8.tit. 7. Leg. 21. 22. 23. tit. 20. L.3.tit.60. L.6. 9. 10.

(b) Cod. lib. 12.

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PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP. V.
ART. 1.

(c) Cod. Theod. lib. 16. tit. 10. Leg. 8. Sym

maq. lib. 10. epift.

47. Cod. lib. 1.tit.

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tribunaux refpectifs. Il faloit de plus que chaque brevet fût inféré dans les regiftres des archives de Mémoire.

Les refcrits impériaux fe trouvent auffi qualifiés (c) oracles, divins (d) oracles & facrés oracles. Les lettres des Empereurs, apellées par les Grecs dias σanpas étoient rendues θεῖαι σάκραι par les Latins, divales (e) facra ou divine littera, (f) juffiones divine. Mais on ne s'exprima de la forte, que vers le VII. fiècle. Auparavant on afectoit les termes de facra ou de facra, fans aucune addition, pour exprimer les lettres des Empereurs. Quoique celles de nos Rois n'aient jamais pris le titre de facre; il leur a été donné, auffi-bien qu'aux refcrits de plufieurs autres Princes, par divers auteurs. Il en a été de même des Bulles des Papes. On en peut voir des exemples, cités dans la Diplomatique (g) de Dom Mabillon & dans le Gloffaire de du Cange.

Les loix des Empereurs ne diférent en rien, des lettres apellées facra, du côté de la forme. Non feulement on les qualifioit loix facrées ou divines ; mais les Empereurs eux-mêmes ne faifoient pas dificulté, d'apeller leurs loix (b) a beaviopara. Comme les Empereurs; les Rois d'Efpagne publioient des loix (i) en forme d'édits. Nous avons auffi des loix ecléfiaftiques; (k) furtout de divers Princes des îles Britanniques. Elles font rédigées fous diférens articles, & précédées d'un préambule, où ces Princes parlent en leur propre nom.

I.

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Conftitutions impériales & pontificales, ftatuts, pragmatiques fanctions, établissemens, types, ecthefes.

PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP. V.

Conftitutions des Princes & des Pré

lats.

(a) Conc. tom. 3.

Es Empereurs de Conftantinople donnèrent auffi des loix & des ordonances, fous le titre de conftitutions, (a) Siara. En cela les Empereurs François & Allemans furent leurs imitateurs. Nous en voyons une de Charlemagne, col. 263. qu'il ne qualifie lui-même qu'épitre, (b) quoiqu'elle ait été depuis intitulée conftitutio. Son objet eft l'établiffement des bonnes études, dans les Eglifes & les monaftères. Plufieurs auteurs ont copié des volumes entiers de conftitutions impériales.

Celles des Papes renferment & leurs bulles & leurs brefs.Outre ces conftitutions, il en étoit encore d'autres, qui émanoient de l'autorité épifcopale. Les Evêques du Concile de Paris de 573en adreffèrent une à Gille Evêque de Reims, où ils le blamoient, d'avoir facré un Evêque à Chateaudun, territoire qui n'étoit point de fa Jurifdiction. En conféquence ils interdifoient toutes fonctions épifcopales au Prêtre, nouvellement élevé à l'Epifcopat. Depuis le IX. fiècle, les Evêques & les Légats du Pape dreffèrent fouvent (c) des conftitutions. Elles n'ont rien, qui les diftingue des ftatuts ou règlemens de Discipline, pour le gouvernement des Diocèfes. Il n'y eut pas jufqu'aux (d) Abbés, qui en firent auffi, dans le même goût.

(b) Tom. 6. col..

1779.

(c) Tom. 9. co! 416. 609. &c. (d) Ampliff. Col

lect. tom. 1. col..

381.

Les conftitutions données par les Conciles n'étoient fouvent que des decrets ou fentences comminatoires contre ceux, qui contreviendroient à leurs défenfes. Telle eft la conftitution du Concile de Conftance contre quiconque fe retireroit de cette fainte affemblée, fans fa permiffion, (e) & contre les (e) Concil. t. 12. violences, dont on pouroit ufer, à l'égard des perfones, qui col. 144. aloient au Concile.

Le terme de conftitutum a été employé, dès les premiers tems de l'Empire, pour fignifier des ordonances. Rien de pluscélébre, dans l'Hiftoire Ecléfiaftique du VI. fiècle, que le conflitutum du Pape Vigile, fur les (f) trois Chapitres.

(f) Tom. s. col..

PREM. PARTIE.

SECT. II.

II. Les mêmes pièces apellées conftitutions, étoient auffi qualifiées ftatuts. Les (g) Papes n'ont pas été les feuls, qui ont propofé aux fidèles l'obfervation des règlemens ou des staStatuts ecléfiafti- tuts, dont ils étoient les auteurs. Les Evêques & les Légats ques & civils: éta- ont communément ufé du même droit.

.

CHA P. V.
ART. II.

bliffemens des

Princes & des Seigneurs.

(g) Concil. 1.9.

col. 3 1 1. tom. 10. col. 864.

(b) Tom. 11. col.

2382.

(i) Col. 2533.

(k) Tom. 11. col. 423.

(1) Col. 449. (m) Cel. 754.

Statutum & furtout ftatuitio & ftatutio fignifioient également les édits & des ftatuts revêtus de la forme de conftitutions. Ils étoient (h) adreffés à tous les Archevêques, Evêques & autres Prélats d'une Légation: comme ceux des Evêques l'étoient à tous les fidèles de leur dépendance, (i) & même à tous ceux, qui devoient lire leurs lettres: quoique les divers règlemens, qu'elles renfermoient n'obligeaffent, que les Chrétiens, dont ils étoient les premiers Pasteurs. Ces fortes de pièces ne remontent pas au-delà du X. fiècle.

Les ftatuts ne font pas tellement du reffort de la Puiffance ecléfiaftique; que la Puiffance féculière n'en ait fouvent fait ufage. Sans parler des Rois & des Princes, qui en ont dressé un affez grand nombre; il n'eft point de Communauté, d'Ordre de Chevalerie, de corps de métier, qui n'ait ses statuts. Les archives où l'on les confervoit au XIII. fiècle s'appelloient (1) ftatutoria. Nous avons des ftatuts de S. Louis, (k) & de Raimond Comte de Toulouse (1), au fujet des Albigeois. Le premier publia encore (m) d'autres ftatuts, fous le nom d'établiffemens, ftabilimenta, Ils font adreffés à tous ceux, qui liront les lettres, où font contenus les articles qu'il prefcrit ou propose, & à la tête defquels eft, felon l'ancienne coutume, Ludovicus Dei gratia Francorum Rex. Blanche Comteffe de Troie donna une efpèce d'ordonance, au fujet des partages entre les filles des Barons,quand leurs pères décédoient fans enfans mâles. Cette pièce fe qualifie plus d'une fois ftabilimentum ; quoiqu'elle porte le (n) Thef. Anecd. titre de (n) ftabilitum. Ce ne fut pas feulement cette Comteffe, qui employa ce terme, dans le fens d'édit, & d'ordonance: S. Louis, fes prédéceffeurs & les Rois d'Espagne en faifoient le même ufage. Lorfque les Archevêques, dans le cours de leurs vifites provinciales, dreffoient des ftatuts, pour

kom. 1. col. 826.

nard Abbé de S. Antonin de cette ville, les aprouva en qualité de Seigneur, par des lettres, datées de 1279. Hift. de Lan

(1) Les Juifs faifoient des ftatuts, qu'ils |
s'obligoient de garder, dans leurs Com-
munautés de chaque ville. Ceux de Pa-
miers en ayant drellé quelques-uns; Ber-gued. tom. 4. col. 71.

réformer

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SECT. II. CHAP. V. ART. II.

réformer les abus, qu'ils découvroient; ces ftatuts étoient précé- PREM. PARTIE. dés de leurs noms & de leurs titres, & terminés par (0) un falut. III. Les réformations en genre d'actes, ne regardent pas moins le bon ordre civil, que la difcipline ecléfiaftique. Elles tiennent communément un rang confidérable, parmi les plus infignes constitutions.

(0) Ibid. col.9 11. Réformations

articles, fanctions,

avis.

col.997.

(q) Ibid. tom. 12. col. 1429.

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On doit leur affocier les pragmatiques (p) fanctions de faint) Concil. t. 11. Louis, & de l'Affemblée de Bourges (q) du tems du Concile de Bafle; fanctions dont la célébrité ne laiffe à persone la liberté, d'en ignorer les règlemens. Ils font réduits en divers articles, quoique cette dénomination n'y foit pas employée.

Mais depuis le XIII. fiècle, beaucoup de pièces du genre' des ftatuts & des réformations, font intitulées articuli. Tantôt ce font des conftitutions d'Evêques, & tantôt des diplomes de Princes. Articulus eft pris de plus pour une plainte ou requête plaintive, & en bien d'autres fens encore. Par avifamenta l'on entendoit des représentations ou des avis, concernant certains articles, qu'il faloit régler. Tantôt ils étoient dreffés par les Princes, tantôt des affemblées (r) d'Evê- (r) Col. 813. ques &c.

par

réfolutions, recès

IV. On a dit dans l'antiquité la plus reculée, pragmaticum Pragmatiques, refcriptum, & plus fouvent, dans le bas ou moyen age, prag types, ecthèses, maticum, pragmatica conftitutio ou fanctio pragmatica. Ainfi de l'Empire. qualifioit-on les loix ou conftitutions, publiées par le Prince, après un férieux examen, & du confentement des Grands de fes Etats. Il y avoit pourtant des pragmatiques fanctions (s) (s) Cod. lib. 1. données par les Empereurs, pour décider des dificultés de tit. 23. Leg. 7. droit, qui fe rencontroient dans les procès ou jugemens. Les autres ne devoient point être acordées à la demande de quelques particuliers, mais des corps, communautés, villes ou provinces.

πρα

Une conftitution pragmatique, apellée par les Grecs πрaSparov, portoit quelquefois chez les Latins le nom de factum.

C'est ainsi qu'eft qualifiée, dans une infcription (t), la confti- (1) Cang. Gloss. tution du tyran Conftantin, pour faire tenir dans la vil- tom. 3.col. 298. le d'Arles, les affemblées générales de fept provinces des

Gaules.

Pragmaticum n'eft quelquefois, qu'une pancarte royale, où tous les biens & droits d'une Eglife font spécifiés. Ce n'est pas, Tome I.

Vu

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