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PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP. V.
AR T. II.

(u) Concil.t. s. col 1846. tom. 6.

col. 231.

fuivant ce second fens, mais conformément au premier, qu'on
doit entendre πραγματικοί τύποι, dans la cinquième feffion du
Concile de Calcédoine. Πραγματικά, πραγματικά βασιλικά,
πposaTμαTα Baσirina n'ont pas une fignification diférente. C'é-
προσάγματα βασιλικά
toient des conftitutions ou decrets des Empereurs, relatifs
aux matiéres de la foi, & connues fous les noms de Baani.
κοὶ, δημόσιοι, πολιτικοὶ τύποι, θείαι κελεύσεις.

On difoit auffi xavovino TUTTO, pour défigner les décrets canoniques. To TUTTO, pouvoient être interprétés, facra forme ou fimplement facra. C'étoient des ordonances, refcrits ou lettres des Empereurs. Sous ces Princes encore payens, les mêmes pièces portoient les noms de forma ou de forma imperatoria. Les édits des Empereurs Chrétiens, au fujet de la foi, étoient apellés typi. Il () fufit de nommer le fameux type de Conftant, pour le rappeller les maux, qu'il caufa dans l'Eglife.

Le type reveille naturellement l'idée de l'ecthèse d'Héraclius, cette expofition de foi, qui troubla l'Orient & l'Occident. En général le nom d'ecthèse convenoit à toutes fortes de formules ou de confeffions.de foi; foit qu'elles fuffent dreffées. au nom des Conciles, même généraux, ou de fimples particuliers. Elles étoient fignées de ceux, qui les adoptoient, ou qui s'y foumettoient : (x) portoient en titre, tantôt expopofition du fymbole, (y) tantôt expofition du Concile (z): & ne fe prenoient pas moins en bonne, qu'en mauvaise part. On (4) communiqua auffi le nom d'ecthèse ou d'expofition aux profeffions de foi des hérétiques, (b) qui vouloient fe réunir (b) Tom. 13. col. à l'Eglise.

(x) Col. 743.

(y) Tom. 3. col. (2) Tom. 4. col.

677.

339.
(a) Tom. 6.

col. 743.

1214.

lect.archivi p.116.

Les réfolutions refolutiones (c) du Corps Germanique ne (c) Wenckeri col- regardent que les étrangers: au lieu que les recès de l'Empire, receßus Imperii le raportent à fon gouvernement intérieur. Comme ils font dreffès préalablement à la féparation des Diettes Impériales, ils tirent de là leur dénomination. Quoique dé(d) Franc.Neveu ja publiés par tout l'Empire (d), ils n'ont point force de loi dans Differt. de archiv. la Chambre Impériale; à moins qu'ils n'y aient été omologués fur les patentes de l'Electeur de Mayence, avec injonction de s'y conformer déformais dans les jugemens. En effet ces recès (e) contiennent plufieurs chofes, qui apartiennent à l'ordre des jugemens. Dans le corps des recès de l'Empire, on ne

de Windtfchlée

n. 37.

(e) D. Nic.Chrifoth. Linckeri Dif fert. de archivo Inper. n. 2..& so

CHAP. V.

trouve point de conftitutions antérieures à Frédéric III. Wa- PREM. PARTIE genfeilius (f) en excepte néanmoins la Bulle d'or. Ainfi l'on SECT. II. ne défigne pas feulement par recès de l'empire les conftitutions (f)Wagenfel. impériales; mais les livres mêmes, où elles font renfermées. A Differt. de Imperii cette dernière notion les Continuateurs de du Cange fubfli- archivo, Aureá tuent les livres des délibérations des Diettes impériales. Ces Bullá n.7. Savans qui ont enrichi fon Gloffaire de ce mot, n'ont point à cet égard étendu plus loin la fignification de recès; mais il eft certain (2) qu'elle l'eft davantage. Les feuls recès des Procureurs le prouvent fufisamment.

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Capitulaires, Ordonances, Déclarations &c.

Depuis le quatrième fiècle l'ufage s'introduifit de nommer

capitules, capitula, les canons des Conciles; parcequ'ils fe trouvoient diftribués comme en autant de petits chapitres. Cet ufage, quoique ce ne fut pas, à beaucoup près, fans exception, dura jufque vers le milieu du XVI. fiècle.

I. Dès le VIII. au plus tard on apella capitulaire, capitulare, la totalité ou la réunion de tous les capitules, formés dans une même féance, ou dans un même Concile. De-là ces capitulaires de nos Rois fi célébres aux VIII. & IX. fiècles. L'un & l'autre nom paffèrent aux livres mêmes, qui les renfermoient.

Capitularium fut pris, dès le VI. fiècle, pour les (a) livres de cens, dont fe fervoient les Oficiers de nos premiers Rois, chargés du recouvrement des impôts. Il fut encore donné dans

Capitulaires des Conciles & Assem

blées nationales.

(a) Greg. Tur.

Hift. lib.9.cap.30.
Baring. Clavis

Diplom. pag. 105.
&feqq.

PREM PARTIE.
SECT. I I.
CHAP. V.
ART. III.

(b) Cang. Gloff med. & inf.Latin.

Ordonances de nos Rois, des

des arbitres.

la fuite (b) aux livres, où étoient renfermés les ftatuts & reglemens des villes. Enfin on l'apliqua même à des livres eclésiaitiques, qui n'avoient rien de commun avec les chartes.

Comme depuis l'établissement des Barbares, les Rois pri rent beaucoup de part aux délibérations des Conciles; les règlemens, qu'on y dreffa, furent fouvent publiés fous le nom de ces Princes. Les Conciles fe confondoient alors avec des affemblées, où les Grands & les Evêques étoient admis, & où les matiéres fpirituelles & temporelles étoient difcutées tour à tour: quoique les Seigneurs ne fe mêlaffent pas autant des afaires ecléfiaftiques, que les Evêques prenoient de part aux afaires temporelles. Au furplus toutes leurs délibérations: étoient revêtues du fceau de l'autorité royale. Elles étoient même promulguées, fous le nom du Prince regnant.

Capitulatio, que nous ne trouvons point dans du Cange se prend au même fens que capitulare. On employa bientôt après capitularis, pour fignifier quelque charte, ou quelque diplome que ce pût être.

II. Šelon le nouveau du Cange, on réunifsoit quelquefois. les capitules avec les ordonances, capitula & ordinamenta. Prélats, des Juges, C'étoient encore des statuts, des conftitutions, des règlemens, (c) Hift. de Paris & quelquefois même des arbitrages. Ordinantia (c) est susceptom. 3. col. lxxxj. tible du même fens, auffi-bien qu'ordinatio, d'où les ordonances de nos Rois ont pris leur origine. Il eft inutile de nous expliquer fur cet article: fi ce n'eft pour obferver en paffant, qu'on en trouve quelques-unes qualifiées de la forte, dès le XIV. & même dès le XIII. fiècle. Car on n'en manqueroit pas (d) Thef. Anecd. de bien plus anciennes, auxquelles (d) les compilateurs donnent

tom. 1. col. ISIS.

(e) Concil. t. 11. col. 2537.

ce titre.

On connoit quelques ordonances de Rois de la fin du XIII. fiècle, ou du commencement du XIV. tendant à terminer des diférends entre leurs fujets. Il en eft, qui ne confiftent, qu'en des conventions faites entre des Evêques. Telle eft celle (e) qui régle les droits refpectifs des Archevêques de Lion & des Evêques d'Autun, pendant la vacance de leurs fiéges. Telle eft celle d'un Evêque de Paris, au fujet de l'E glife de faint Germain l'Auxerois, ordonance qualifiée, ordi-

(f) Hift. de Pa- natio & compofitio (f) tout-à-la fois.

ris 1. 3. p. 112.

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Mais comme dans les pièces du XIII. fiècle, ordinatio no:

SECT. II.

CHAP. V.

ART. III.

fignifie souvent, qu'un règlement ou une fimple difpofition PREM. PARTIE. faite par un Juge ou par un arbitre; rien n'eft plus formel, pour prouver que certains actes étoient réellement apellés ordinationes, que les lettres de Regnault Evêque de Paris, qui s'énoncent ainsi : Præcipimus (g).... Decano& Presbytero, quòd.... unà cum figillo noftro, fua figilla præfenti ordinationi apponant. (g) Ibid. p. 99., Nous nous ferions difpenfes, d'en venir à des preuves, fi ce terme fe trouvoit dans le Gloffaire de du Cange.

Ordinatio s'apliquoit alors affez communément aux tranfactions ou règlemens, (h) faits pour terminer les débats des particuliers. Nous ne parlons point des ordonances (i) de l'hôtel de Philippe le Hardi & de Philippe le Long. Ce ne font que des règlemens, touchant les dépenfes de leur maison.

A peine les déclarations, que nos Rois donnent en explication de leurs édits ou de leurs ordonances, remontent - elles au-delà de François I. Elles font datées du jour, à la diférence des édits, qui ne le font que du mois. Elles font affez connues de tout le monde, auffi-bien que diverfes fortes de pièces, sous le même nom, & dont la plupart font judiciaires ou du moins juridiques. Autrefois les Rois donnoient des préceptes & des édits; & les Evêques des pièces apellées indicta, qui répondoient aux uns & aux autres. Les indictions & prorogations de Conciles pouroient ici trouver leur place. Mais ces chofes font trop connues, pour avoir befein d'éclaircif femens.

(b) Ilid. p. 37.

(i) Thes. Anecd. tom. 1.col. 1196.

1352.

PREM. PARTIE.

SECT. II.

CHAP. V.

de figill. p. 17.

(b) Chron.Godvr,

ARTICLE IV.

Autorités, préceptes, priviléges & leurs confirmations.

Quoique les préceptes ne regardent que des particuliers,

tout au plus des Communautés; nous ne croyons pas pouvoir leur affigner une place plus naturelle, qu'à la fuite (a) Heineccius des ordonances. De même que figillum, oríλov (a) fignifioit indiféremment bulle des Papes & diplome des Rois & des Empereurs: ainfi les préceptes, præcepta, pracepti, ( car on parloit de la forte fous la première race,) præceptiones, autoritates étoient des titres également émanés des deux Puiffances. Ils tirent leur origine des Empereurs Romains, & n'ont point (c) Baluz. Capi- ceffé d'être employés fous la première & feconde race de nos Rois. Les Empereurs d'Allemagne en faifoient encore un (d) Hift. de Lan- ufage (b) fort ordinaire longtems après. Nous confondons fans fcrupule les autorités avec les préceptes: parceque les mêmes pièces fe défignent (c) par l'un & l'autre nom : & parceque, comme on dit, præceptum (d) auctoritatis; on dit auffi auctoritas præcepti (e) & præceptionis (f) auctoritas.

toin. 1. pag. 81.

tul.tom.2.col.483.

484.

gued. tom. 2. col. 18.34.39.

(e) Ibid. col. 25. (f) Col. 38. (g) Symm.lib.10. epift. 46.

(b) Cod. Theod.

lib. 14.tit. 1. Leg.

5.

(i) Ibid. lib.3.

tit. 12. leg. 3.
(k(Maffei Iftor.
Diplom. p. 139.

Préceptes eclé fiaftiques & impé

riaux.

Les ordres, édits & ordonances des Empereurs Romains étoient qualifiés, tantôt (g) præceptio divina, tantôt (h) præceptiones facre, tantôt (i) præcepta imperialia, tantôt (k) præcepta regalia vel fublimia.

I. Commençons par nous former une idée des préceptes des Papes, & des Evêques, avant que de faire paffer en revue quelques-uns de ceux que les Empereurs & les Rois nous ont (1) Lib. Diurn. laiffés en fi grand nombre. Après avoir édifié une Bafilique ou Pont. Rom. p. 94. un Oratoire ;(1) avoit-on recours au Pape, afin qu'il en or& feqq. donât la dédicace ? Le Pontife Romain adreffoit un précepte, non aux perfones, qui avoient préfenté la requête; mais aux Ordinaires des lieux, pour les engager à prêter leur ministère à la confecration de ces auguftes monumens de la piété des fidèles. Demandoit-on par une fuplique, d'être chargé à perpétuité de l'administration d'un Hôpital? Si la demande étoit (m) Ibid. p. 129. raisonable; le Pape répondoit par un précepte, (m) où il acordoit la place follicitée.

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