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Ces collations néanmoins ne fupofoient pas toujours des requêtes. Il (n) n'étoit pas rare, de voir les Papes conférer des PREM. PARTIF. Bénéfices, même à charge d'ames, (0) par ces fortes de préceptes. Ils les faifoient encore fervir, à conftater (p) aux yeux de la postérité, les donations ou les fondations, dont ils étoient

les auteurs.

SECT. II. CHAP. V. ART. IV. (n) Pag. 130.

(0) Pag. 131.

(p) Pag. 113. &

Seqq.& 132.

(q) Pag. 103. Ó

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r) Pag. 104. o

S'ils élevoient un Notaire fubrégionaire au rang de Notaire régionaire; les lettres qu'ils en faifoient expédier, portoient le titre (9) de précepte. C'étoit encore par des préceptes, (r) qu'ils confioient à quelqu'un de ces Notaires ou Soudiacres, l'administration du Patrimoine de l'Eglife Romaine, dans Seqq. toute l'étendue d'une île ou d'une province. C'étoit par des préceptes, qu'ils ordonoient à tous ceux de leur dépendance de lui obéir; qu'ils le recommandoient au Juge, au Patrice aux Evêques ; qu'ils l'autorifoient à paffer des baux, à faire des échanges, à dreffer tous autres actes,néceffaires à la régie du domaine de l'Eglife. C'étoit par des préceptes, qu'ils mettoient en liberté (s) les efclaves, dont ils vouloient récom

penfer les fervices. C'étoit enfin par des préceptes apoftoliques, qu'ils prenoient fous leur protection (1) les biens ou les Abbaies, qu'on les fuplia, fur-tout vers le X. fiècle, de mettre à couvert des violences & des pillages, fi ordinaires pour lors; en chargeant les ufurpateurs d'anathèmes & de malédictions.

(5) Pag. 116.

(Hift. de Lang.

tom. 1. col. 23.

Les mêmes fortes de pièces furent à peu près employées par les Evêques. Les variations en ce genre naiffoient principalement des diférentes vues & des arangemens divers, qu'ils fe propofoient de fuivre, dans le gouvernement de leurs Diocèfes. Ce fut par exemple, en vertu d'un précepte, qu'Adalberon (u) Evêque de Mets ôta aux Chanoines l'Abbaie de () Concil, 1. 9. S. Arnoul, pour la donner à des Moines.

Puifque les Evêques acordoient des préceptes, & que les préceptes ne diférent ne diférent pas des autorités; on doit s'atendre à voir des pièces fous le nom de ces Prélats, décorées du titre d'autorités. Le Tréfor des Anecdotes de D. Martène & de Dom Durand nous en fournit la preuve. La même pièce, qu'Ar

col. 607

duin Archevêque de Tours au X. fiècle (x) apelle tefta- (x) Ibid. col. 92. mentum, decretum, ftatuta; le Comte Thibaut en la fignant la 93. traite d'autorité. Il s'agiffoit ici, de tranfporter à une Abbaïe un fonds, que ce Comte tenoit de l'Eglife de Tours en bénéfice.

PREM. PARTIE.

SECT. II.
CHAP. V.
ART. IV.

Préceptes royaux.

Dans une autre conjoncture, où il étoit question d'échange de biens, l'Evêque, de qui émanoit la charte, ne laiffoit pas de l'apeller autorité.

II. Les préceptes foit royaux foit impériaux ont bien plus de célébrité, que ceux des Pontifes. Outre les noms de præcepta de præceptiones, d'autoritates, qu'ils s'atribuent; ils font encore connus fous ceux de juffio, juffio divalis, juffio facra, jufforium, jufforiamen, dont il a été parlé plus haut.

Les deux premières efpèces de préceptes royaux, qui s'ofrent à notre examen ; ce font ceux de la cléricature & de l'épifcopat, præceptum de Clericatu, præceptum de Epifcopatu. (y) Baluz. Ca- Il faloit obtenir le premier du Roi (y), pour être promu à la pitul. tom. 2. col. cléricature; quand on avoit des emplois, qui atachoient à son fervice; quand on étoit fur fes livres de cens; & peutêtre même quand on étoit de condition libre. Le (z) Roi adreffoit le second au Métropolitain, pour facrer un nouvel Evêque en la place de celui, que la mort venoit d'enlever à fon troupeau.

386.

(z) V. Not. Bignon. in Marcul fum, Form. 19. lib. I.

(a) Baluz. Capitul. tom. 2- col. 376.459.510. De

re Diplom. Suppl. pag. 97. Ampliff.

Collet. tom. 1.col.

203.

Les préceptes d'immunité réuniffent les dénominations (4) d'autoritas, de præceptum immunitatis, ou comme on difoit dans les anciens tems, præceptum emunitatis, avec celles d'emunitas, d'emunitas regia, de confirmatio de emunitate, de privilegium emunitatis, d'auctoritatis privilegium, d'auctoritatis praceptio, d'auctoritas firmitatis. Elles conviennent à tous les priviléges, par lefquels les Souverains prennent quelque Eglife fous leur protection, & leur acordent certaines exemptions, immunités ou prérogatives.

Les préceptes de protection ne diférent des préceptes d'immunité, qu'en ce que ceux-ci, aux priviléges émanés de la Puiffance écléfiaftique, joignent toujours des affurances de la protection royale: au lieu que ceux-là ne fupofent point d'autres immunités, ni exemptions, que celles des violences, dont la Puiflance temporelle peut mettre à couvert. On doit ranger parmi les pièces de la dernière claffe, celle qui porte en titre le nom de charta de mundeburde. Elle fe qualifie elle-même (b) Ba'uz. Capi- præceptus (b) & preceptio. Quiconque l'obtenoit étoit fous la ul. 1. 1. col. 388. fauvegarde du Souverain. L'auteur du Syntagma dictandi renferme ces fortes de préceptes, fous la fimple dénomination de mundiburdia. Au VII. fiècle, les Rois d'Efpagne faifoient porter à leurs préceptes, le titre d'apoftoliques; lorfqu'ils étoient

autorifés

autorisés par les Conciles ou le fufrage (c) de quelques Evêques.

III. Quand on avoit prêté ferment de fidélité, entre les mains d'un de nos Rois de la première race; (d) on en recevoit le précepte dit de regis antruftione, par lequel il prenoit fous fa garde ou protection, & mettoit au nombre de fes leudes, celui qui s'étoit engagé, à lui garder une fidélité inviolable. Si dans la fuite ce leude venoit à être tué, le meurtrier étoit condamné à une groffe amende.

C'étoit encore une autre efpèce de charte de protection, que celle, dont le titre étoit ainfi conçu, charta de caufâ sufpenfa, (e) titre auquel le texte fubftitue præceptus, dans les formules de Marculfe. Par ce précepte tous les procès, qu'on auroit intentés à des perfones, qui en exécution des ordres du Prince, fe tranfportoient ou fejournoient dans les païs éloignés, demeuroient en furféance jufqu'à leur retour. Ce privilége s'étendoit même à leurs domeftiques & à leurs amis. En un mot il revenoit à nos lettres d'Etat.

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381.

(Ibid. 328.

On n'apelloit pas feulement præceptum donationis les chartes de donations royales; mais encore celles (f) qui confirmoient (f) Baluz. Cales donations reciproques d'un mari & d'une époufe. Precep- pitul. tom. 2. col. tum de læfivverpo per manum regis, étoit un diplome par lequel, un homme ayant remis fes terres au Roi; (g) à condition qu'il lui en laifferoit l'ufufruit, fa vie durant, & que cependant l'inveftiture en feroit acordée à telle perfone; le Prince donnoit ce précepte, pour rendre irrévocable la difpofition, que le requerant avoit faite de fes biens. Dans les deux derniers cas, les donations étoient revêtues de l'autorité du Roi, & dreffées en fon nom; quoique ce ne fût pas aux dépens de fes domaines. Mais nous ne manquons pas de donations proprement dites de nos Rois, furtout en faveur des Eglifes.

Les pièces, où elles font contenues, s'apellent quelquefois elles-mêmes (h) largitionis autoritas. Il en eft d'autres du même (b) Hift. de Langenre, qui fe qualifient tantôt autoritatis præceptum, tantôt gued. 1. 2. col. 37. praceptionis autoritas, tantôt autoritas traditionis, tantôt auto

so.

ritas contulitionis, tantôt auctoritatis munimentum, tantôt largitionis feu confirmationis præceptio, & en même tems donationis (i) feu confirmationis præceptum. Ce dernier précepte est (i) Col. 41. un diplome de Charle le Simple. Il fit encore entre autres

Tome I.

Xx

PREM. PARTIE. une donation, qui prend tour à tour les noms (k) de pragmatica regia poteftatis, pragmaticum regule, auctoritatis præceptum, auctoritatis conftitutio.

SECT. II.

CHAP. V. ART. IV.

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(k Hift. de Lan

gued. 1. 2. col. 56.

(1) Chr. Godev.. tom. 1. paffim.

(m) Hahnii Dipl. fund. Berg. pag. 5.

Les Empereurs d'Allemagne apellèrent fouvent leurs diplomes de donation (1) conceptionis præceptum, complacitationis preceptum, auctoritatis conceffio ou largitio, donationis preceptum, largitatis conftitutio, traditionis auctoritas, (m) regalis traditio.. Nous avons auffi dans les archives de S..Denis une charte de l'Empereur Henri III. qui fe nomme imperialis donationis & con(n) Pag. 128.. firmationis auctoritas, dans (n) l'histoire de la véritable origine de la troisième race des rois de France par M. le Duc d'Epernon, contulitionis feu potiùs reftaurationis auctoritas, & dans les pièces im(6) Tit. & pièces primées du procès pour (0) l'exemption de S. Martin de Tours,, justific.p. 135. contulitionis & eleemofyna auctoritas, ou fimplement eleemofyne auctoritas. Au lieu que mandatum s'entendoit anciennement. d'une procuration, il femble, que confirmationis mandatum, (p) Chr. Godvv. ne se prenoit au XI. fiècle, dans les (p) diplomes des Empereurs, que pour une charte de confirmation.

tom. I.

(q) Baluz. Capi tul. tom..col.387.

Parmi les diférentes maniéres, dont fe faifoient anciennement les manumiffions, une des plus folennelles étoit de fairetomber, avec quelque fecouffe, un dènier des mains de fon efclave, en préfence du Roi. On en dreffoit auffi-tôt une charte royale, intitulée (q) preceptum denariale. Othon III. ob-ferva la même formalité, pour mettre en liberté une efclave. Mais ce fut lui-même, qui (r) fit fortir le denier de fa main. L'acte qui en fut expédié ne fe qualifie, que carta & concefThefaur. Anecd. fionis ingenuitas. Nous trouvons dans des monumens plus an-ciens, charta denarialis en titre; quoique le corps de la pièce conferve toujours le nom de précepte..

$40.

(r) Ibid. col..

449.

tom. I. ·P.93.

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Lorfqu'on demandoit au Roi un Commiffaire, pour préfider au partage des biens, dont on avoit hérité; cette commiffion: étoit donnée par une charte, apellée (s) præceptum de divifione.. On y énonçoit les droits du Souverain, & le tranfport qu'il en faifoit à fon Commiffaire. Nous pourions faire une longue énumération de diverfes autres autorités royales. Tels font les ftatuts d'autorité, ( t) autoritatis ftatuta de Bofon Roi de Provence.. Telles font l'autorité de Clotaire II. (u) apellée d'une part conftitution, & de l'autre édit : l'autorité de confirmation, dont il eft parlé dans le Gloffaire de M. du Cange

fur le mot auctoritas &r. Mais nous ne devons point paffer fous filence une conceffion de Roi, en confirmation d'un privilége, acordé les Evêques : c'est la feconde formule de Marculfe. Ce diplome y porte fucceffivement les noms de fanction royale, Regalis fanétio, de privilége de liberté, libertatis privilegium, de précepte de decret, præceptum decreti.

par

Les agens ou fermiers des Rois des Lombards; depuis qu'ils avoient été chargés de l'administration de leurs domaines, ne pouvoient plus faire d'aquifitions pour eux-mêmes: s'ils n'obtenoient du Prince (x) un précepte d'indulgence, præceptio indulgentia. Sans cela tous leurs aquêts apartenoient au Fifc. IV. Les préceptes & les autorités font proprement des pièces émanées du trône. Les formules du premier livre de Marculfe réuniffent cette prérogative avec l'une ou l'autre dénominanation. Mais fur la fin du IX. fiècle, & pendant les deux fuivans, les Seigneurs & les Ecléfiaftiques ne firent point dificulté, de dreffer des préceptes, & furtout des autorités. C'étoit peutêtre une fuite de tant d'entreprises, qui avoient extrèmement afoibli la Puiffance royale. Ainfi un Seigneur fait une donation de fa Comté (y) à l'Eglife Romaine par une charte, qu'il qualifie donationis & confirmationis autoritas & privilegium, un Diacre fonde une Abbaïe par un titre, qu'il nomme (z) autoritas teftamenti & conftitutio. Un Comte Abbé de S. Martin de Tours reftitue ou fait reftituer aux Chanoines

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(a) Gall. Chrift.

marth. tom. I.

p. 750.

de cette Eglife, une terre par un diplome, auquel l'écrivain de la pièce donne le nom de (a) contulitionis ceu potius reftau- fratrum. Samrationis auctoritas: après que cet Abbé parlant en fon propre nom l'avoit apellé auctoritas & oblatio. Vers le même tems: c'est-à-dire, fur la fin du IX. fiècle un Evêque & un Vicomte paffent entr'eux une tranfaction par une pièce, qu'ils apellent (a) auctoritatis pagina, auctoritatis teftamentum. Après cela on ne doit pas être étoné, que, deux cents ans plus tard, un Arche- . vêque Légat du faint Siége rende un jugement, auquel il donne avec le titre de decret (c) celui de privilége d'autorité, privilegium auctoritatis.

Longtems auparavant, un Archevêque avoit acordé certain privilége, en vertu d'une charte, qu'il défignoit par les noms & de donation, & de decret & d'écrit d'autorité (d), auctoritatis fcriptum. Papias qui devoit fleurir du tems de l'Empereur

(6) Hift.de Lang. 2. col. 32.

(c) Thef. Anecd.

col. 277.

(d) Col. 135.

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