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(h) Gall. Chrift. frair. Sammarth.

tom. 4. p. 892.
(i) Molin. tom.
3. pars V. quæft.
385. Joan. Galli.

ul. tom. 2. col.

585.

reffemblance. Les conventions prenoient tantôt le titre de confirmations, tantôt celui de quiete clamantie: parcequ'on y marquoit, que déformais on tenoit quites ceux, avec qui l'on étoit en diférend. Cet acte, ou fi l'on veut, la formalité de déclarer, qu'on tenoit quites fes Parties, (g) étoit fouvent acompagnée de la reftitution des pièces, fur lesquelles on fondoit fes prétentions avant l'acomodement. D'autrefois on s'engageoit, même par ferment à les rendre, fans en retenir aucune. On nommoit auffi les tranfactions conftitutiones: parcequ'elles renfermoient (b) certains règlemens, certaines conditions, fervant de base à l'acord, qui venoit d'être fait. Au XIV. fiècle il étoit (i) d'un ufage commun, d'apeller accordum un acord ou une tranfaction.

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Les chartes de convention prenoient la qualité de conven(k) Baluz. Capi- ventionis chartula; (k) tandis qu'on leur donnoit pour titre, vindicatio traditionis. Les actes de mutuelle garantie empruntoient de vadium la dénomination de (1) charta congadiaria: de même que les inftrumens de pacte ou de convention, pactionalia inftrumenta, la tiroient de pactum. Ce terme fignifie auffi traité d'alliance, contrat, teflament, acomodement, acte de profeffion monaftique.

(1) Annal. Bened. 10m. 4. p. 76..

Pactes, acords, concordats.

(m) De re Dipl. Suppl. p. 83. (n) Lib. 2. cap.

XIV.

II. Les anciennes Loix Romaines, Saliques &c. font fouvent apellées pacta, pacti & pactus. Pactum a quelquefois voulu dire jugement, fentence, & même catalogue ou matricule. Les formules Angevines mettent au nombre des chartes les plus remarquables (m) carta pacti. Celles de Marculfe apliquent les noms de pactum & de pactio à un contrat de partage (n) entre des frères. C'étoit encore le cas, de dreffer deux chartes paricles, epiftolas duas uno tenore confcriptas loco pactionis. Ces mêmes pièces s'apelloient epiftole (o) pactionis, aqualentia, ou fimplement (p) definitio, epiftola, pactum inter parentes ou ce qui revient au même, pactum divifionis (q) inter fratres. En joignant l'idée d'acomodement avec celle de partage, nous repréfenterons les pièces connues fous le nom de pactuationis breves feu convenientia. Au moyen age les tranfactions étoient (r) Cy-deffis Art. quelquefois défignées par (r) memorialis actio pactionis, ou bien par actionis pactio.

(0) Append. Marculfi. cap. 39. (P) Form. Sirm.

cap. 25.

(q) Form. Bign.

cap. 18.

1. n. 2...

En fait de pactes nous n'avons rien de plus fameux dans l'hiftoire, , que celui qui fut conclu entre le Pape Jean XIL &

'Empereur Otton I. (s) acte par lequel celui-ci confirma tous les droits de l'Eglife Romaine. Le diplome qu'il en fit expédier, s'apelle plus d'une fois pactum confirmationis. Il fe qualifie auffi delegationis pactum. Ici delegatio ne fignifie rien de plus, que donation & confirmation. Mais s'il faut remonter à l'origine de ce mot, on peut le raporter aux lettres nommées delegatoria. C'étoit notifier les ordres du Prince, ou faire payer aux provinces les impofitions en efpèces, dont elles étoient chargées. Il en eft parlé & dans le Code Théodofien & dans les lettres de Caffiodore. Les traités faits entre les Papes & le peuple Romain, font apellés dans le diplome d'Otton, pactum & (1) conftitutio ac promiffionis firmitas.

pour

L'élection d'un Abbé de Santivagnez, dans la vallée de S. Dominique de Silos, faubourg de Tabladillo, faite en l'an 931. de J. C. ofre un des diplomes les plus curieux de la Polygraphie Espagnole. Cette charte fe qualifie pactum & fcripturapacti. Elle renferme une promeffe & un engagement de part & d'autre, fous peine de malédiction & d'anathème.

PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. VI.
ART. IV.

(s) Concil. tom.9. col. 643.

(1) Ibid. col.645.

(u) Hift. de Langued. tom. 2. col.

Les chartes, lettres d'acord ou de concorde, ont une relation manifeste avec celles, dont on vient de parler. Quelquefois on ne les défignoit, que par les mots de concordium ou de concordia. De-là concordia alata, en vieux Anglois halefone ou halefona, que les favans Continuateurs de du Cange interprétent, d'un acord fait entre les Parties litigantes fans l'aveu du Juge. Les acomodemens ou traités d'alliance conclus entre des Seigneurs ou des Souverains, s'apelloient carte pacis ou cartapacia, carta concordia & definitionis, (u) & même carte de definitione, (1) carte definitionis, carta finis & concordia, carte concordia & pacis, carte concordia five placiti. Ces fortes d'acords prenoient auffi les noms de placitum, de convenientia, de complacitatio. Ils étoient en vogue au XII. fiècle & même plutôt. Mais fur la fin du XIV. on en vit un entre un Duc de Bretagne & une Dame de Raiz fous le nom (x) (x) Presev. de d'apointement. On apelloit auffi ces pièces en langage vulgaire bineau tom. 2. col. l'hift. de Brét. Loconvenances. Les concordats entre les Abbés & leurs Commu- 798.799. nautés fe nommoient concordatio, pactio, conventio, concordatum. Nous en trouvons un, dont on ordone l'obfervation, sous

(1) Ce mot ne fe trouve point en ce fens dans du Cange. Mais finis y eft expliqué dupe tranfaction paffée en présence des Juges.

445. 467.49 3. 585.

SECT. II.

CHAP. VI.

peine (3) de malédiction & d'anathème, quoique du XIII. fiècle.. PREM. PARTIE. Du tems des Romains on paffoit des contrats de patronat & de protection entre des citoyens Romains & certaines villes des Thef. Anecd. provinces éloignées. On en peut voir des exemples dans(z)Gru ter & dans l'histoire Diplomatique (a) du Marquis Mafféi.

1. 1. col. 838.

feq.

(z) Grut. 1081.

(a) Pag. 38.

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Traités de paix & I. d'alliance, ligues, confédérations,

ratifications, trè

ves.

(a) Hift. de Lang. tom. 2. col. 464.

col. 169.

Traités, confédérations, contrats de mariage, actes folennels: confirmatifs des contrats..

O

N donnoit aux traités de paix, foit entre les Souverains, foit entre les Seigneurs particuliers, les noms de charta (a) de concordiâ, carta memoria, (b) concordamentum, finis &c. Dans la fuite on les apella (c) tractatus pacis, forma pacis.Les tranfactions entre les particuliers furent auffi connues fous le nom. (b) Ibid. tome 3. de traités. On fait qu'anciennement tractatus fe prenoit pour les (c) Thef. Anecd. lettres fynodiques d'un Evêque nouvellement élu. Nous ne nous, tom. 1. col. 1427. arêterons point aux pièces intitulées chartes ou inftrumens de paix parceque ces dénominations ne fe retrouvent guère, & 1. peutêtre jamais dans le corps de l'acte. Il n'est pas néceffaire. non plus,d'infifter (d) fur les acords, faits avec des nations étrangéres, (quoique l'ufage de ce terme dès le XIV. fiècle, foit. remarquable, ni fur les pouvoirs donnés, pour pacifier des troubles, ni fur d'autres actes également intelligibles.

Foedera conventiotiones-accurante

Th. Rymer. tom.

P. 675.

(d) Hift. de Lang.

tom. 3.col. 169.

:

Les ratifications & confirmations de traités de paix ne demandent pas de profondes recherches. On peut obferver néanmoins, que les Etats de Languedoc drefsèrent un acte de rati(e) Ibid. tom. 5. fication du fameux traité de (e) Cambrai.

col. 88..

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Il en eft des lettres & chartes de trève, comme des traités. de paix. Mais treva, treuga, treuca fignifie un diplome.royal, qui donnoit des affurances de paix, pour un tems limité. Philippe le Bel, dans la vue de réunir plus sûrement toutes les forces de fon Royaume contre le Roi d'Angleterre, ordona à (f) Le P. Dan. 29. (f) tous les Seigneurs, qui étoient en guerre, de faire des hift. de France sur„ trèves, & de fe donner reciproquement des affuremens. C'est » le terme, dont on fe fervoit pour fignifier l'acte, par lequel

Lan 1396.

دو

on promettoit, de ne point s'ataquer les uns les autres durant la trève. «.

Treugua s'entendoit de toute forte d'instrument, dans lequel les conditions de la trève étoient ftipulées. Les traités d'alliance, de ligue, de confédération font trop connus, pour nous y arêter.. Remarquons feulement, qu'au XII. fiècle, on apelloit ces (g) ligues ou confédérations, conventiones, concordia, facramentum; parcequ'on y interpofoit la religion du ferment. On en dreffoit auffi des (h) cyrographes.

II.Telles font les deux chartes, placées à la tête (i) de la fameu

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1. col. 586.771.

Traités de fubfi

des, fuivis d'hofe collection de Rymer. Toutes les deux font également munies mages & de ferd'un cirographe. Elles commencent par conventio & ne fe don- mens de fidélité, penfion transfornent point d'autre titre. Ce font de vrais traités de fubfides mée en fief: vassaentre Henri I. Roi d'Angleterre & Robert Comte de Flandre. lité des Comtes de Flandre mépriMais comme alors on ramenoit prefque toutes les conven- fes de Rymer retions, qui se faifoient entre les Grands; à moins qu'ils ne levées. fuffent abfolument égaux, aux idées de fief & de vaffalité : le fubfide de 400. marcs d'argent, que le Roi acorde au Comte eft représenté comme un fief, dont celui-ci fait homage avec ferment de fidélité au Roi d'Angleterre, s'obligeant à lui fournir tous les ans 500. cavaliers par la première convention, & 1000. par la feconde, & à lui faire fervice en perfone: pourvu qu'il (1) ne foit pas dans la néceffité, de marcher à la guerre en qualité de vaffal avec Louis (2) Roi de

fes Droits du Roi cite pour premier acte de
la fouveraineté des Rois de France fur les
Comtes de Flandre l'homage rendu par
Baudouin VII. à Philippe Augufte en
1192. Rymer tom. 1. p. 94.

(1) La même claufe eft inférée dans la convention de 1163. entre le Roi d'Angleterre & le Comte de Flandre. Mais cette restriction ne paroit point dans une convention, fœdus & conventio, entre Richard I. Roi d'Angleterre & Baudouin (2) Cette claufe donne à Rymer ocaComte de Flandre. Elle fut paffée, felon Ry- fion, de foutenir contre Blondel, que mer, en 1197. Pour la forme, c'eft une en-Philippe I.excommunié perdit les titres de denture avec cyrographe, témoins & fceaula royauté, avec toutes les prérogatives, d'une des Parties. Pour le fonds, c'est une vraie ligue ofenfive & défenfive, entre ces deux Princes & leurs fucceffeurs contre la France. Ils ne ftipulent point un certain nombre de troupes, ni un fubfide en argent. Nulle aparence de fief. Ils s'engagent à s'entre-aider de toutes leurs forces. On voit ici les trois pièces les plus anciennes, qu'on ait par écrit de la vaffalité des Comtes de Flandre. M. du Pui dans

qui y font atachées, & que Louis fon fils
regna en fa place, pendant les années,
qu'il demeura fous l'anathème. Si pour ré-
futer cette prétention, nous n'étions pas
obligés, de nous engager dans une difcuf-
fion un peu longue : nous ferions voir ici.
par plufieurs monumens incontestables,
que pendant la première excommunica-
tion, lancée par le Pape Urbain II même.
.contre Philippe; Louis ne porta point le

ventiones littera

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(i) Fœdera, con& cujufcunque generis acta publica,

accurante Thoma Rymer. Lond. 1704. tom. 1. p.1. & 4.

PREM. PARTIE.

SECT. II.
CHAP. VI.
ART. V.

(k) Remarques hiftor. critiq. fur l'hiftoire d'Anglet. de M. de Rapin Thoyras tom. I. Abrégé hist. p. 8.9.

(1) Rymer p. 23.

(m) Pag. 715.

(n) Abrégé bistor. des actes publics d'Angl. p. 223.

224.

Traités, contrats

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دو

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"

France, ou avec l'Empereur Il eft remarquable, dit M. le Clerc dans fon (k) Abrégé hiftorique du premier volume des Actes publics d'Angleterre, qu'une penfion eft ici nommée feodum, au lieu que ce nom n'eft donné communément qu'à des biens immeubles. D'où vient que l'on définit le fief: ufus-fructus rei immobilis fub conditione fidei. Cependant dans l'une & l'autre convention, il eft dit, que les 400. marcs » d'argent feront donnés au Comte Robert in feodo, comme » s'il s'agiffoit d'une terre «. La même expreffion eft employée dans une (1) troifième convention, prefque à tous égards fembles aux deux précédentes entre Henri II. & fon fils Henri d'une part, & Thierri Comte de Flandre & fon fils Philippe de l'autre. Le fief en argent eft augmenté de cent marcs, fans augmentation de cavaliers. Rymer lie cette pièce à l'an 1163. C'est encore ainsi qu'au troisième volume des Actes publics d'Angleterre (m) on en trouve un, par lequel le Comte de Savoie rend homage à Edouard II. de quelques terres dans le Chablais. « C'étoit, dit M. de Rapin Thoyras, une (2) coutume affez ordinaire, que les petits Princes recevoient des plus grands certaines penfions, pour lesquelles ils s'engageoient » à leur rendre homage; & que bien fouvent pour fervir de fondement à ces pènfions, ils afectoient certaines terres de » leurs Etats, pour lefquelles ils rendoient homage, autant de tems, que ces penfions étoient continuées. C'est ce qui paroit par divers endroits de ces trois premiers tomes (de Rymer, ) & même dans le quatrième «.

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رو

رو

33

رو

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III. Outre les termes convenientia, pactum, confœderatio, fœdus, d'achat, de vente & conventio, par où l'on défignoit les ligues; on employa encore ceux de liga, ligamentum, ligatio, toujours dans le

&c. fe faifoient

ils fans écriture?

(o) Hift. géner. d'Allemagne tom.

5. p. IX.

même fens.

Le P. Barre Chanoine Régulier de fainte Géneviève a fait (0) exprès une Differtation, pour prouver, que la perte des

tion. Mais ce qui maintenant nous écarteroit trop de notre objet, trouvera fa plac enaturelle; lorfque nous examinerons les titres & qualités de Philippe I. & de Louis le Gros, avec les dates de leurs regnes.

titre de Roi, & n'en exerça point l'autori-chefau premier acte de fa vaste compila-
té; qu'après l'abfolution de fon père, il
fut allocié à la Royauté en 1099. que Phi-
lippe ne ceffa point de regner jufqu'à fa
mort: malgré la feconde excommunica-
tion, dont il fut frapé pendant quatre an-
nées, & que Rymer s'eft mécompté de
kuit ans dans la date, qu'il affigne de fon

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