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SECT. II.
CHAP. VI.
ART. V.

traités, des chartes & autres écrits femblables, n'est pas auffi PREM. PARTIE. confidérable, que la font la plupart des Compilateurs de ces fortes d'écrits. Selon lui, » comme ces conventions n'étoient longues, & qu'elles ne contenoient qu'un, deux ou trois articles, on fe contentoit d'en jurer l'obfervation en présen» ce de témoins, lefquels juroient auffi de leur côté les avoir » entendues, & de s'en rendre garans«. Il dit encore » qu'il » ne feroit pas dificile, de trouver chez les Romains des veftiges de traités ou de promeffes, qui avoient un raport effen» tiel aux intérêts de la République, qui ne paroiffent pas avoir été écrits..... Cette pratique, c'est toujours lui qui parle, » femble avoir été en ufage dans le XII. fiècle. Les auteurs de » ce tems font mention de quelques traités de paix & de plu» fieurs contrats de mariage, qu'on ne rédigeoit point par écrit, » & dont on n'exigeoit point la fignature des Parties contra» &tantes. C'est ainfi qu'en 1177. on négocia à Venise un traité » entre Frédéric Barberouffe d'une part, & le Pape Alexandre » III. & le Roi de Sicile de l'autre. Il ne fut d'abord conclu que de vive voix, & on n'employa que les fermens pour le confirmer, fans faire aucun écrit «. Les Plénipotentiaires de Sicile obtinrent cependant, qu'on fît un acte des articles, dont on étoit convenu.

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Surquoi le P. Barre (p) observe 1°. » Que ce privilége que (p Hift. d'Allem. » l'Empereur ordone d'écrire, renferme le traité de paix, que tom. s.p. X. Romuald de Salerne a raporté dans fa Chronique. 2°. Que les articles ne furent rédigés qu'après l'affemblée féparée, & aux inftances des Plénipotentiaires du Roi de Sicile. 3o. Qu'il ne fut muni que du fceau de l'Empereur. 4°. Que le Pape & les Vénitiens ne fignèrent ni ne fcellèrent cet acte. 5°. Qu'Alexandre ne prit pas la même précaution avec l'Em» pereur, & qu'il n'exigea de lui aucun écrit, mais feulement.

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» le ferment fur les faints Evangiles «.

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Si nous (q) ignorons aujourdui la politique & les moyens (9) Ibid. p. XI. employés autrefois par les négociateurs, former les trai»tés, qui font parvenus jufqu'à nous; il ne faut pas toujours

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» s'en prendre au tems, ni aux guerres, ni aux incendies; mais
à l'ufage, qu'ont obfervé quelques nations, de ne pas négocier
» par
écrit. « Tous ces accidens néanmoins nous ont dérobé
grand nombre, finon de négociations de Plénipotentiaires, du

PREM. PARTIE.
SECT. II.

ART. V.

moins de traités de paix, d'alliance &c. Le P. Barre le fupofe lui-même, & ne femble plaider, que pour faire mettre de CHAP. VI. niveau les traités & contrats fans écrit avec les causes, qui nous ont enlevé tant de monumens, dont les hiftoriens tireroient bien de lumiéres. Mais ce favant auteur n'étend-il pas un peu trop cette omiffion d'écritures: lorfqu'il l'aplique à d'autres efpèces d'actes, dont on ne fe difpenfoit guère au XII. fiècle?

(r) Pag. X.

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» Il (r) paroit, felon lui, qu'alors, dans la Lorraine, on ne rédigeoit pas par écrit les autres actes civils. Bertrand de Metz vers la fin du XII. fiècle, fit un decret, par lequel il ordonoit, qu'à l'avenir on drefferoit des inftrumens ou des » actes authentiques des contrats de vente, d'achat, des promeffes, & d'autres affaires femblables, fans lefquels la fociété civile ne peut fubfifter; que ces actes feroient conservés dans des armoires ou archives, dont il y en auroit une dans chaque paroiffe de la ville, & que chaque armoire feroit fermée à deux clefs, qui feroient gardées par deux prud-hom» mes, que l'on nommoit (3) Amans, dans la Juftice de Metz.<< Si la fociété civile ne peut fubfifter fans ces fortes d'actes: comment fubfiftoit-elle avant ce règlement? Le Chanoine Régulier cite pour fon garant D. Calmet. Mais l'hiftorien de Lorraine tempére fa propofition par plufieurs reftrictions, que l'hiftorien d'Allemagne ne juge pas à propos d'employer. Suivant le célébre Bénédictin, Bertrand fit une ordonance, qui (s) Hist. de Lor- (5) » INSINUE, que jufqu'alors on ne faifoit que PEU ou point » d'actes authentiques & par écrit des ventes, écrit des ventes, des achats, des contrats, des promeffes & autres chofes femblables, fans lefquelles la fociété ne peut fubfifter. « Ne fent-on pas, que D.Calmet diftingue les chartes fans lesquelles la fociété ne peut fubfifter, des actes dont il diminue fi fort le nombre ? Il femble au refte, que ces favans Hiftoriens n'ont pas tout-à-fait faifi le but de l'ordonance de Bertrand. Elle ne vife qu'à l'établissement des archives publiques dans la ville de Metz, & à la confervation des actes de toute espèce, qu'on dreffoit alors.

raine tom. 2. col.

194.

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(3) C'eft ce qu'on apelle ailleurs Gar-rigine du Prieuré des deux Amans au Diodenote. Ce mot vient du Latin Amanuen- cêfe de Rouen dénomination, dont on a fis, affez connu de tout le monde. Ne fe- cherché jufqu'ici l'étymologie avec affez roit-ce point de-là, qu'il faudroit tirer l'opeu de fuccès ?

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PREM. PARTIE.

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SECT. II. CHAP. VI. ART. V.

(t) Ibid. col.663.

Si les Princes firent entr'eux des alliances fous le nom de confédérations; les Eglifes l'employèrent auffi, pour s'unir enfemble, par des fociétés de biens & de prières. En conféquence de cette union, on étoit reçu dans une Eglife étrangère, comme chez foi, on s'entre-affiftoit de fes biens, on faifoit reciproquement des priéres & de fervices, pour les ames des affociés après leur décès. Afin de trancher court fur tant de sociétés de ce genre entre les cathédrales & les monaftères, nous ne citerons que l'acte d'union (t) du Chapitre de Cambrai avec celui de Rouen au XII. fiècle. On connoit encore des chartes d'une espèce diférente, qui fe donnent le titre de confederatio. Telle eft une (u) pièce, par laquelle Thierri Comte de Flandre en 1163. pour dédomager l'Eglife de faint Auguftin proche Térouenne, brûlée par fon fils, la prend fous la protection & fous celle de fes fucceffeurs, & lui fait quelques donations. Telle eft une charte de 1131. en faveur des (x) Chanoines Réguliers, établis dans la (x) Ibid. tom. 3. Cathédrale de Sées, portant divers règlemens, pour le maintien de la régularité, & renfermant des donations, pour la foutenir. Elle s'apelle conftitutio & confederatio noftræ inftitutionis. La première tient de la tranfaction, & la feconde de la fondation ou de l'établissement, beaucoup plus que de la notion des confédérations ordinaires.

Au XV. fiècle rien de plus célébre, ni par conféquent de plus connu, que les decrets d'union dreffés au Concile de Florence, entre l'Eglife Latine & diverses Eglifes ou communions Orientales. On peut juger des autres par celui des Latins avec les Grecs. C'est une Bulle du Pape Eugène en Latin & en Grec fur deux colones.

(4) Gall. Christ. fratrum Sammar

than. t. 4.p. III.

P.968.

IV. Les traités d'alliance étoient, & font encore fouvent Contrats de maacompagnés de contrats de mariage. Čes contrats aux XI. XII. riage & baux. & XIII. fiècles s'apelloient charta nuptiales, charte conjugales. C'étoit un droit de Seigneur, du moins en certains cantons, de conferver le dépôt de ces contrats. Mais quelquefois les Seigneurs en confioient la garde à une Abbaïe. On raporte dans le nouveau du Cange un texte, où il eft dit, qu'un Seigneur avoit remis, pour lui & fes vaffaux, à l'Abbé de S. Allire de Clermont en Auvergne, tous les contrats de mariage, dont il étoit dépofitaire.

Tome I.

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PREM. PARTIE.

SECT. II.

CHAP. VI.
ART. V.

(y) Hift.de Langued. tom. 3. col.

338.

Du tems de l'Empire Romain, & même depuis fa ruine, on employoit tabula matrimoniales, pour défigner ces fortes de titres. A ces contrats on pouroit joindre divers autres actes, relatifs aux mariages. Tel eft celui du Légat Romain, (y) qui autorifé par des lettres du Pape, dans la vue de procurer la paix du Royaume, acorde une difpenfe au troisième & quatrième degré à Alfonfe frère du Roi S. Louis, pour épouser (z) Ibid. tom. 5. la fille du Comte de Toulouse. Tels les (z) articles de mariage entre Gafton de Foix & Anne de Navarre. Au XVI. fiècle on dreffa en quelques rencontres des articles, (a) qui étoient de véritables traités, foit pour pacifier les troubles, foit pour se fortifier par des ligues ou confédérations. Nous parlerions ici des titres & des contrats de vente, de ceffion & de dona(b) Marculf. 1.2. tion, (b) titulis atque contractibus, venditionis ceffionis, donationis; fi nous n'en avions déja fait mention ailleurs, & fi nous n'étions pas encore obligés d'y revenir.

col.72.

(a) Col.242.&c.

sap 17.

Actes confirma

tifs des contrats: opofées aux den

chartes fimples

telées diverfes acceptions de fac

Les baux font auffi une efpèce de contrat. Mais quand nous définirions le bail à fieffe, le bail emphitéotique, le bail à longues années, le bail à vie, à quatre ages ou à quatre généra tions, le bail conventionel & judiciaire; nous ne dirions rien, qui ne fût connu de tout le monde. Nous avons expliqué plus haut les divers titres, que ces baux prenoient dans les anciens tems. Quant aux derniers fiècles, il y a plus de trois cents ans, qu'on apelloit un bail ballium & bailleta: termes qui néanmoins n'étoient pas à beaucoup près univerfellement reçus. Il étoit plus ordinaire, de défigner les baux & les acenfemens, par la fimple dénomination de lettres. On peut ajouter que, dans le XIII. & le XIV. fiècles, cet ufage étoit encore le plus commun.

V. Les Jurifconfultes Anglois (c) apellent indiféremment charta ou factum tout acte folemnel, fervant à rendre authentique, à confirmer une donation, un contrat un engagement, un acord. Ils en diftinguent de deux cfpèces. Ces chartes font fimples ou dentelées : fimples; fi la pièce refte entre (c)Spelman Glof- les mains du particulier ou de la communauté, à l'avantage de qui elle a été faite: dentelées, doubles, triples, quadruples, quintuples &c. à proportion du nombre des perfones intéref fees; fi plufieurs ont contracté ensemble & qu'on, foit obligé de couper en leur faveur autant d'endentures.

tum.

far. p. 209.

SECT. II.

La fignification des factum, où les Parties apointées propo- FREM. PARTIĒ. fent à la Juftice leurs moyens, n'eft ignorée de perfone. Mais on pouroit ne pas favoir, que cette dénomination eft prise du fait, qui a donné naiffance au litige, & qu'on expofe dans ce genre d'écrit; avant que d'en venir aux preuves, dont on prétend s'autorifer. C'est donc originairement une relation. Tel eft le recit de l'élection d'Urbain V. dreffé contre Cle

ment VII. fon compétiteur. C'est la première fois, dit (d) M. (d) Hift. Ecléfiaft. Fleuri, que j'ai trouvé le mot de factum employé en ce fens.

tom. 20. p. 339.

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CHAPITRE VII.

Teftamens.

Es teftamens peuvent être confidérés fous deux faces diférentes. Quand on entend parler de teftament; on fe figure tout d'un coup les dernières volontés d'un homme, qui fe prépare à la mort : c'est-là, fi l'on veut, la première face. Mais ce terme en a une autre d'une bien plus grande étendue. Il n'eft effectivement prefque aucun genre de charte, qui n'ait été anciennement défigné, fous le nom de teftament. Ôn difoit alors teftament de donation, teftament de dot, tef tament de liberté ou de manumiffion, teftament de précaire, (a) Leg. Ripuar. testament de vente (a) & tant d'autres.

tit. 59. Leg. 1.

I.

ARTICLE PREMIER.

Teftamens pris fuivant la notion générale de chartes
& de diplomes.

1.SA

Aint Jérome n'entend pas feulement par teftamentum, Chartes apellées les dernières volontés d'un homme, qui fe difpofe à teftamens, leurs mourir; mais même les conventions & contrats entre des dénominations. fones vivantes. M. Mafféi prétend, que l'acception de teftament, dans cette fignification (b) eft encore bien plus (b) Iftor. Diplom.

per

p. 48.

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