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PREM. PARTIE
SECT. II.

,

ancienne. Du moins ne peut-on nier, que dès le VI. fiècle au plus tard, le nom de teftament ne fût communiqué à toutes CHAP. VII. fortes (c) de chartes.

ART. I.

(c) Rerum Gall..

Franc. fcript.

tom. 4. p. 246.

(d) Ibid. p. 247.

(e) Concil.tom.9. col. 565.

(f) Thef. Anecd. i, 1. col. 93..

Les teftamens des Rois, teftamenta Regum, teftamenta regalia, dont il eft parlé dans les Loix des Ripuaires (d) & dans la vie de S. Maur, ne font autres, que leurs diplomes de donations. Cette acception du terme de teftament fe foutint pendant bien des fiècles, & la mode n'en étoit pas encore paffée fur la fin du XI.. Comme les teftamens des Rois; ceux des Seigneurs reçurent auffi la même dénomination, & la confervèrent jufqu'au XII. fiècle. La fondation de Cluni (e) faite par Guillaume Comte d'Auvergne & Duc d'Aquitaine porte le titre de teftament, & ne fe donne pas d'autre nom dans le corps de la piè ce; fi ce n'eft qu'elle y prend une fois celui de firmitas teftamenti. On a vu plus haut, que teftamentum firmitatis (ƒ) se confondoit avec auctoritas, præceptum, privilegium, emunitas. On en peut dire autant de firmitas, firmitatis carta, firmitatis epiftola, firmitatis confcriptio, firmitas teftamenti. Ajoutons encore titulus teftamenti. Tout cela ne fignifie que des diplomes; & furtout ceux, qui émanent de l'autorité des Princes, des Evêques & des Seigneurs. Il en eft de même de pitacium teftamenti (g) & de carta (h) teftamenti. Telle eft la charte de donation de Tuffé à l'Abbaie de S. Vincent du Mans; à condition d'y ériger un Prieuré, deffervi par fix moines. Cet acte eft auffi qualifié précepte: quoiqu'il n'ait été dreffé, que fur le déclin du XI. fiècle, où cette dénomination commençoit à devenir plus rare. On employoit alors dans le même (i) De re Dipl. fens, littera (i) teftamentales..

(3) Peref Differt. Ecclef. p. 60. (b) Amplif. ColLect. 1. 1. col. 482.

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Au IX. fiècle, contulitionis & eleemofyna teftamentum, eleemofyna auctoritas, contulitionis & eleemofyna auctoritas étoient. des termes fynonimes, dont les Princes, les Prélats & les Seigneurs faifoient usage tour à tour dans leurs diplomes, pour marquer leurs donations.

II. Les loix des Ripuaires ordonent, que le teftament de vente (k) teftamentum venditionis, foit écrit publiquement & livré à l'acheteur, dans l'affemblée générale de la nation. Abbon Abbé de Fleuri ou de S. Bénoit fur Loire obferve, qu'il eft des teftamens de dot, & d'autres de donations d'héritage. On

On ufoit de testamens à titre de précaire; lorfque les Eglifes PREM. PARTIE. aliénoient leurs fonds, pour un tems limité.

Les manumiffions, ou plutôt les actes, qui en étoient dreffés, fe qualifient eux-mêmes, dans les formules de Lindenbroge, (1) libertatis teftamentum, auctoritatis teftamentum, manumiffionis atque ingenuitatis titulus, ingenuitatis auctoritas, & tout fimplement teftamentum. Les manumiffions fe trouvent, encore apellées au XI. fiècle (m) privilegium teftamenti, cautio cyrographi, & au XII. (n) abfolutio.

Non feulement le nom de teftament convenoit à toutes les efpèces de chartes, on l'atribuoit encore aux notices. Pour en

faire la preuve, il ne faut que citer le commencement d'une

SECT. II.

CHAP. VII.

(1) Cap. CI.

(m) Hickes Dif

fert. epift. pag. 16.

17. 18.

(n) Ibid. p. 14.

pièce, inférée au fecond tome de l'hiftoire de Languedoc. Hac eft (0) cartha vel teftamentum, feu notitia guarpitoria &c.. (0) Col. 312. Le nom de teftament s'étendoit même aux ftatuts ou decrets ecléfiaftiques. Le Pape Bénoit VIII. qualifie Ecclefiæ Dei teftamentum (p) fon decret, divifé en huit articles ou canons, (p) Concil.tom.9. publié dans le Concile de Pavie, figné par les Prélats, adop- col. 830. par l'Empereur Henri II. qui confentit d'en mettre les articles au rang des loix de l'Empire. Nous n'avons jufqu'ici parlé des teftamens, que fuivant une fignification, qui convient généralement à tous les diplomes: paffons aux teftamens proprement dits, ou pris dans la rigueur de ce terme.

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Teftamens proprement dits, nuncupatifs, codiciles, fideicommis..

'L

E teftament de S. Grégoire de Nazianze, quoique fufpecté par André Rivet, fous de frivoles prétextes, eft dans la forme prefcrite par les loix. Il porte en tête les noms des Confuls. Le nom du Teftateur, fon titre d'Evêque de l'Eglife Catholique de telle cité, font conformes à l'ancien (a) ufage. Il y eft fait mention, qu'il avoit l'efprit fain, condition (b) requife dans le teftateur, fuivant Labéon, pour être en état, de faire fon teftament. Celui de S. Rémi a été encore plus vivement ataqué. Mais il eft jugé véritable & dans les formes par M. de Tillemont : décifion à laquelle M. Mafféi

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PREM. PARTIE.
SECT. II.

CHAP VII.

ART. II.

(c) Iftor. Diplom. pag. 47.

(d) Dig. Lib. 28.

tit. 1. Leg. 30.

ne fait (c) nulle dificulté de foufcrire. En effet les témoins y paroiffent au nombre de fept, conformément aux loix Romaines. On y énonce, comme (d) elles l'ordonent, leurs qualités & celles du Teftateur, fingulos teftes, qui in teftamento adhibentur,adnotare convenit, quis & cujus fignaverit teftamentum.

Sous l'Empire Romain, quand on dreffoit un teftament; on montroit aux témoins les noms des héritiers, écrits fur le dos de cette pièce. Cet ufage fut changé du tems de Néron. Les noms des héritiers furent placés au dedans & au dehors celui du Teftateur, qui déclaroit aux témoins, que c'étoit là fon teftament. Cela fufifoit, pour qu'ils y apofaffent leurs feings ou leurs fceaux. Nous expofons ailleurs les précautions prifes, pour que les teftamens ne puffent être ouverts, avant la convocation des témoins. Elles n'empêchèrent pas les fauffaires, de trouver le fecret, de les ouvrir frauduleufement. (e) In Alexand. Lucien (e) raporte trois maniéres, employées pour y réuffir.

(f) Form.Marc.

Les teftamens, fous la première race de nos Rois commençoient ordinairement par ces mots : (f) Regnante in perpetuum Domino noftro Jefu Chrifto. Suivoient le nom du lieu, où lib. 2. cap. XVII. étoit dreffé le testament, l'année du regne de nos Monarques, avec le jour du mois. Le teftateur déclaroit enfuite le nom du notaire, qu'il avoit chargé de mettre par écrit fes dernières volontés: afin qu'après fa mort, les fceaux reconnus, les fils de lin coupés; fes légataires fiffent inférer le contenu de fon teftament dans les actes municipaux, conformément à la loi Romaine. Il ratifioit au furplus toutes les éfaçures, (g) qui se rencontroient dans le teftament. Souvent il y étoit dit, qu'il (b) Baluz. Capi- feroit (h) déposé dans les archives de telle Bafilique. Le mari & la femme faifoient pour l'ordinaire leur testament par un acte commun, qui laiffant tous leurs biens au dernier vivant, ne pouvoit avoir d'effet ultérieur, qu'après la mort de tous les deux.

(g) De re Dipl. Suppl. p.94.

zul. tom. 2. col.

$29.571.

Teftamens des

Moines.

II. Quoiqu'il fût défendu aux moines par plufieurs (i) loix, de faire des teftamens; l'antiquité nous en a tranfmis quelques lib. 1. cap. 2.n.X. uns, & nous en fait conoitre un plus grand nombre, tant d'Abbés que d'Abbeffes.

(i) De re Dipl.

Les fimples moines en firent auffi à leur exemple, ou du moins quelques donations particulières. La règle du Maitre ordonoit, qu'elles feroient renfermées dans le teftament de

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SECT. II.
CHAP. VII.
ART. II.

Lib. 5.tit.3.l.1.

l'Abbé. Si le code *Théodofien autorife les teftamens des moines;c'eft parcequ'ils héritoient &qu'on héritoit d'eux: quoiqu'ils ne puffent pas jouir de leurs biens, mais feulement en difpofer. Au refte la plupart des Abbés, qui faifoient des teftamens, ne léguoient que des aumônes pécuniaires. S'ils fembloient V. le Commentairs faire quelques donations de fonds de terre; c'étoit ordinaire- de Godefroi. ment moins des legs, que de confirmations de donations, qui avoient précédé leur profeffion monaftique. Il faut pourtant convenir, qu'il y eut des abus à cet égard, qu'on fut obligé de réprimer par de nouvelles loix.

III.Les teftamens nuncupatifs n'étoient que des difpofitions, faites de vive voix, en préfence de témoins. On ne laiffoit pas, d'en dreffer devant les Magiftrats un acte, qui tenoit lieu de teftament écrit. Quelquefois les Magiftrats euxmêmes drefloient cette (k) pièce. On l'apelloit fcriptum legale. C'étoit en vertu d'un teftament de vive voix, qu'ils étoient autorifés, à le faire par écrit. Ce teftament étoit qualifié vadium ou gadium. L'acte dreffé par les Juges portoit les noms de donation, de tradition, de charte ou d'écriture de tradition ou de donation. Les exécuteurs teftamentaires fe difoient les aumôniers du Teftateur. En conféquence ils difpofoient de fes biens, ou plutôt ils s'expliquoient fur leur destination, comme il auroit

pu

faire lui-même.

Teftamens nuncupatifs, actes fubvant ou par les Juges. Exécuteurs actes qu'ils dreffoient.

féquens,dreffés de

teftamentaires :

(k) Hift. de Lang. tom. 2. col. 43.

70. 130.

Dans le moyen age (1) teftamentum nuncupativum fe prenoit (V.Gloff.Cang. pour un testament rédigé par écrit, fous la dictée du Tefta- fur Teftamentum & nuncupativum, teur. C'eft en ce fens qu'il faut entendre les paroles fuivantes du teftament de Guillaume de Tortofe de l'an 1157. Gadium five teftamentum meum nuncupativè facio; où l'on voit que gadium & teftamentum n'ont pas une fignification diferente.

Le testament de la Reine Marie d'Aragon, dreffé en 1213. publié au IX. tome (m) du Spicilége du P. d'Acheri, & réim- (m) Pag. 168. primé au III. des Conciles (2) d'Efpagne du Cardinal d'Aguir- (2) Pag. 487. n'eft point d'une autre nature. Cette Princeffe y déclare à la vérité, dès le commencement, que (1) ne voulant pas mourir

re,

(1) In nomine Domini Amen. Anno Incarnationis ejufdem millefimo ducentefimo tertio decimo, Pontificatus Innocentii Papa tertii anno decimo-fexto, menfe Aprilis, die vigefimo, indictione primâ. Ego Maria

Regina Aragonum & domina Montiffeffu
lani, quamvis agra corpore, monte fana,
nolens decedere inteftata, nuncupativum,
quod finè fcriptis dicitur, facio Teftamen-
tum &c. Spicileg. tom. 9. pag. 168.

PREM. PARTIE.
SECT. II.

ART. II.

fans avoir tefté; elle va faire un teftament nuncupatif; qu'on dit être fans écriture. Il eft néanmoins dans toutes les formes. CHAP. VII. Il commence par l'invocation du faint nom de Dieu : fuit la date de l'Incarnation, du Pontificat du Pape, du jour du mois, de l'Indiction. Après quoi la Reine prend tous fes titres, fe dit faine d'efprit, quoique malade de corps, fait toutes fes difpofitions teftamentaires, & en ratifie plufieurs autres, qu'elle avoit déja renfermées dans un dernier teftament, qui avoit précédé celui-ci. Enfin il est terminé par l'énumération d'un grand nombre de témoins, préfens à sa confection. Peut-on qualifier un pareil acte autrement, que de teftament ou de codicille : S'il prend le titre de nuncupatif; ce n'eft qu'entant qu'il n'étoit pas olographe, ou qu'il étoit fait au lit de la mort, & fous la dictée de la Teftatrice. On ne comprend donc ( 0 ) Hift. d'Alle- pas comment un savant homme a pu (o) alléguer ce teftament, comme une preuve certaine, qu'on ne rédigeoit pas toujours par écrit les legs & les promeses. Une propofition que perfone ne fauroit contefter, pouvoit fe paffer aisement, d'être étayée d'un apui fi fragile. Ainfi l'on ne croit pas devoir rien changer à l'idée, qu'on a donnée des testamens nuncupatifs des XII. & XIII. fiècles.

magne tom. 5. p. XI,

tom. 3. col. 139.

Les actes qui fe nomment divifa, divifio, divifionale, ne s'écartent point de la notion des teftamens du bas age, apcllés gadia ou teftamenta nuncupativa.

Nous ne pouvons nous difpenfer, d'ajouter un mot fur les (p) Hift. de Lang. actes de publication & d'exécution des teftamens. Le trésor (p) des chartes a fourni un exemple du premier au célébre Hiftorien de Languedoc. La pièce est de l'an 1176. Diverses archives lui ont offert plufieurs autres actes d'exécution de testament. Nous en avons déja touché quelque chofe. Il nous reste à dire, que ces pièces ne fupofoient pas toujours un testament feulement de vive voix, fait en présence de témoins.

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L'acte d'exécution du teftament d'Aimeric Archevêque de Narbone rapelle fon teftament (g) codicilio teftamenti. Cependant on y voit les aumôniers ou exécuteurs teftamentaires employer le terme, nous donnons, & qualifier leur acte, charta donationis & traditionis, comme s'ils étoient eux-mêmes les auteurs de ces donations. Mais des pièces fi fingulières femblent renfermées dans le X. fiècle,

IV.

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