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PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHA P. IX.

Quoiqu'il fut ordinaire, de donner le nom d'épitres & de chartes de manumiffion, aux actes qui rendoient la liberté aux efclaves ou aux ferfs, on ne laiffa pas de leur communiquer celui d'inftrumens (e) manumiffionis inftrumenta. Cette obfervation (e) Thef. Anecd. eft également aplicable aux inftrumens de dot, de quitance,, tom. 1. col. 765. de reconoiffance ou d'enquêtes au sujet des fiefs, dotalia ftrumenta, inftrumenta quittaria, inftrumenta recognitionis feudorum.

L

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modernes.

Es actes ont en quelque façon éprouvé le fort des diplo- *Actes anciens & mes. Les uns & les autres ont eu grande vogue grande vogue chez les anciens & les modernes ; mais ils ont été inconnus à ceux du bas & du moyen age. Jamais peutêtre ils ne leur ont donné ni l'un ni l'autre nom. Il y a cependant entre ces pièces une diférence notable: c'eft qu'aujourdui l'on atribue aux titres d'une certaine antiquité la dénomination de diplome; au lieu que plus ils font récens, mieux celle d'acte leur convient.

Il eft de plus à remarquer, que les anciens (nous voulons dire les Romains) n'employoient point le terme d'acte, pour fignifier aucune pièce en particulier; mais les regiftres publics, les édits & les journaux des Empereurs. Aufli tant que dura l'Empire Romain, & même très-longtems après fa décadence, n'ufa-t-on jamais du mot d'acte qu'au pluriel. Au contraire en termes de Jurifprudence moderne, tout eft devenu acte. Actes publics, actes privés, actes de juridiction volontaire, actes de juridiction contentieufe: combien chacun de ces gen-res d'actes n'en renferme-il pas d'efpèces?

Si l'on ne peut refufer ce nom ni aux fentences des Juges, ni à toute pièce, qui exige le ministère des Oficiers de Juftice; il n'apartient pas moins légitimement aux obligations, décharges, quitances, en un mot à tous contrats, paffés pardevant Notaires. Les billets mêmes fous fignature privée ne fauroient être exclus de cette dénomination, & perfone ne la leur contefte en effet. Il faut nous borner de toute néceflité à ces notions générales fur les actes récens. Nous y fommes forcés.

SECT. II.

CHAP. IX.

ART. IV.

PREM. PARTIE. par la multitude & la diverfité des pièces, auxquelles les compilateurs font porter ce titre ; quoiqu'elles ne le prènent jamais dans le contexte. Il feroit d'ailleurs contre notre plan, de nous étendre fur des actes d'un ufage journalier. Mais fans renoncer à dire quelque chofe fur ceux, dont les fingularités méritent attention; nous croyons devoir ici nous étendre un peu fur l'infinuation des donations, teftamens, manumiffions &c. dans les actes publics ou municipaux. Nous éviterons néanmoins, de rapeller ici les traits, qui fe trouvent répandus fur cette matiére en diférens endroits de la fection préfente.

Actes publics, formalités avec lefquelles on y faifoit enregistrer

II. Les actes publics étoient apellés (a) gefta publica, gefta les actes particu- municipalia, publici codices, plus rarement monumenta publica, mais fouvent gefta.

liers.

(a) Baluz. Capitul. t. 2. col. 465. 486.

(b) Ifor. Diplom pag. 139. & feqq.

(c) Baluz. Capi

tul. t. 2. col. 425. &feqq. 465.47° 531.& feq.

Quand on vouloit faire infinuer quelque pièce (b) dans les actes publics; on commençoit par en requerir l'ouverture, des Magiftrats Romains ou des tribunaux, qui depuis fuivirent le droit Romain. On demandoit enfuite l'enregistrement des actes, qu'on préfentoit, ou qu'on aloit faire dreffer.

S'il étoit question de quelque fonds nouvellement aquis; un ou plufieurs des Juges ou Curiaux étoient députés, pour en enfaifiner l'aquereur ou fes agens. Le Curial de retour faifoit fon raport de la prife de poffeffion. L'aquereur ou fon procureur reconoiffoit, que la commiffion du Curial avoit été exécutée, & s'obligeoit d'aquiter envers le fifc les charges, auxquelles fes aquifitions pouvoient être foumifes.

Il demandoit enfin, que fon nom avec la mutation du domaine, faite en fa faveur, fut marqué fur le polyptique ou livre de cens, & qu'on lui délivrât un acte d'allégation & de tradition, foufcrit de la main des Curiaux. Ce qui lui étoit acordé. Voilà ce qu'on apelloit gefa allegationis & traditionis. M.. Maffei a publié un monument de ce genre, qu'il croit être du V. fiècle où du VI. au plus tard.

Les formules de Marculfe & autres, qui les fuivent, (c) nous aprènent, que quand on faifoit inférer quelque charte, dans les actes publics; elle étoit précédée d'une procuration, & d'un procès verbal, auquel on donnoit plus particulièrement le nom de gefta. Ces trois pièces étoient donc référées tout de fuite dans les actes municipaux. On en tiroit une expédition, en faveur de la Partie intéreffée : & cette pièce étoit encore qualifiée gesta.

III. L'appendix de Marculfe (d) nous préfente une formule de manumission, intitulée gesta manumiffionis. Ainfi le nom de gefta s'apliquoit déja à des pièces particulières, quoiqu'on continuât toujours de le prendre au pluriel.

Dans la fuite l'Efpagne en ufa au fingulier, pour fignifier des chartes & des donations. Hec eft gefta five charta &c. Hanc geftam vel donationem fcripfit, est-il dit au troifième volume des Conciles d'Efpagne.

Dans les provinces mêmes de l'Empire Romain; lorfqu'il fubfiftoit encore: outre les actes municipaux, on conservoit les -actes proconfulaires gefta proconfularia, les actes des Préfets, gesta prefectoria, les actes préfidiaux, gesta prefidialia, les actes des juges, gefta judicum, acta judicialia, Toμmuara, les actes civils, acta civilia. Suétone & Tacite parlent de l'inftitution des journaux du Sénat & de la ville de Rome, intitulés diurna acta, Les actes publics font défignés par les Empereurs Arcade & Honoré (e) fous le nom de raciocinia publica. Is portoient de plus celui (f) de rationaria, & de rationes, qu'on apliquoit -pourtant plus communément aux comptes. Tous ces actes pouvoient également paffer pour publics,

L'Eglife avoit auffi les fiens, apellés gefta ecclefiaftica, gefta epifcopalia. On fait que les fidèles portoient alors prefque tous leurs diférends devant leurs Evêques, qui les terminoient, par voie d'arbitrage ou d'acommodement. Il étoit donc nécessaire -que les Eglifes & les Evêques euffent des actes publics, auxquels on pût avoir recours.

IV. Ceux qui précédoient, acompagnoient & fuivoient L'ordination des Evêques, tenoient une place diftinguée, parmi les actes ecléfiaftiques. Nous en avons parlé ailleurs : & il ne nous refte, que peu d'obfervations, à faire fur ce fujet. Au IX. fiècle on intituloit examinatio (g) l'acte, où l'on expofoit, ce qui s'étoit paffé dans l'examen, que le Métropolitain avoit fait fubir à l'Evêque nouvellement élu, avant que de procéder à fon facre. Comme la pièce renfermoit le détail de cette augufte cérémonie, nous la qualifirions, felon nos ufages, procès verbal. Il commençoit par l'année de l'Incarnation, l'indiction, le jour des Calendes du mois.

PREM. PARTIE.

SECT. II.

CHAP. IX.

ART. IV.
Chartes privées

qualifiées gefta:
autres actes pu-
blics diférens des
municipaux.
(d) Baluz. Capi-
tul. t. 2. col. 466.

lib. 11. tit. 26. leg.

(e) Cod. Theod.

2.

(f) Hugo de

prim. ferib. origin. p. 197.

Actes relatifs au autres actes ecléfiaftiques & civils.

facre des Evêques:

(g) Baluz. Capi. ul. tom. 2. col.

612.& feqq.

L'acte que les Evêques préfens au facre d'un Evêque en: dreffoient, (b) ne diféroit pas beaucoup de celui-ci. Seulement: (b) Col. 621.

PREM. PARTIE.
SECT. II.
CHAP. IX.
ART. IV.

(i) Baluz. Capit. t. 2. col. 629.

tom. X. col. 110.

on y ajoutoit l'année du
regne des Rois de France, & on l'a-
pelloit documentum de ordinatione.

L'acte qui réunissoit (i) l'élection, le facre & l'intronization, & qui fe qualifie fimplement, fchedula indaginis, a des raports fenfibles avec les précédens; quoiqu'il foit d'une bien plus grande étendue. Celui que M. Baluze a publié, eft de la fin du X. fiècle. Il y regne une confusion, qui caractérise assez bien ce tems d'ignorance.

Il eft grand nombre d'autres actes ecléfiaftiques, émanés de la puiffance épifcopale foit dans les Conciles foit dans le gouvernement particulier des Diocèfes. De même que les anciens actes, dreffés par les Papes, furent adoptés par les Evêques, les premiers adoptèrent auffi quelquefois ceux des fe

conds.

Mais nous ne voyons pas, que ceux-ci aient jamais pris pour (k) Concil. Labb. modèle le dictatus Papa (k) de Grégoire VII. ou du moins atribué à ce Pape; pièce, par laquelle il anonça à l'Univers étonné fes prétentions fur les Courones & le Temporel des Souverains. Longtems auparavant, les anciennes formules Angevines (1) avoient été intitulées dictati.

(1) Dere Dipl. Supplem. p. 77.

Les actes ou titres d'union de bénéfices tant ensemble, que fur la même perfone, portent les noms de unionum tituli & acta. Ainfi s'énonçoit-on dans un Concile du XVI. fiècle. Les actes de révocation, de licence ou de permiffion, de prérogatives, de commiffion, de conceffion, de dépofition s'entendent assez d'eux-mêmes. Il en faut dire autant des actes d'apel, d'engagement, de compromis, de délibération, de plainte, de (1) reftitution de récépiffé, d'obligation, de reconoiffance &c.

(1) Reftitutio s'entendoit d'un mandement par écrit du Prince ou du Magiftrat,

pour faire rentrer quelqu'un dans un bien, qu'il n'avoit plus.

CHAPITRE

PREM. PARTIE.,
SECT. IL

CHAPITRE X.

Autres mémoires & papiers, gardés dans les archives.

I regarde les regitres, livres de cens, polyptyques ou pouillées,

L ne nous refte plus, qu'à toucher en peu de mots, ce qui

dénombremens, inventaires, journaux, mémoires, rôles & autres enfeignemens, dépofés dans les greffes, tréfors des chartes & les études des Notaires.

I.

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Regitres, poulliés, papiers terriers, aveux & dénombremens.

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tres publics.

Ous nous fommes déja fufifamment expliqués fur les Regitres, tomi livres, actes ou geftes publics & municipaux. Il y en chartarum: antiavoit, où les pièces étoient inférées tout au long, & d'autres quité de nos regêqui n'en étoient que des extraits &, pour ainfi dire, des catalogues. Ce font à peu près nos regitres publics. Ceux-ci furent apellés regeftum, registrum, regeftrum, regifter. Mais les deux premiers font d'une plus gande antiquité, & d'un ufage plus univerfel. L'Empire Romain les vit naitre. Regeftum reparoit fouvent, & dans le code Théodofien, & dans celui de Juftinien. Mais registrum infenfiblement prit le deffus. Qui ne connoit celui des lettres de faint Grégoire le Grand ? Qui ne fait, que fes fucceffeurs en ont dreffe comme lui, & qu'il exifte encore bien des regîtres de leurs lettres ou de leurs bulles; furtout depuis le X. fiècle. Les Grecs dès le VII. avoient ataché la même idée à péyispov.

(a) Pr. de l'hift.

Les recueils,apellés tomi chartarum,avoient à peu près la même fignification & le même ufage. Les éditeurs de du Cange citent l'hiftoire des Reliques de S. Pierre dans l'Abbaïe de S. Manfuy, de Lorraine tom.2. (4) pour prouver,que thomo-charta fignifie charte,diplome. Nous col. cclxxvij. aimerions mieux entendre ce paffage de cartulaires ou de recueils de chartes. Il eft au moins certain, que ces favans Hhh

Tome I.

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