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SEC. PARTIE.
SECT. I.

CHAPITRE I X.

Papiers & parchemins timbrés: réfléxions fur les matiéres des actes.

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Papier timbré :

une autre forme.

I. Es François n'ont point porté auffi loin, que les Allemans les précautions contre l'ufage du papier dans les fon antiquité, fous Notariats. Les premiers n'ont pas ceffé de faire du parchemin la matiére de leurs actes les plus importans; même depuis l'établissement du timbre. On prétend néanmoins qu'avec cette empreinte, le papier opofe plus d'obftacles à l'impofture des fauffaires, que ne feroit le parchemin, qui l'auroit également reçu. Quoiqu'il en foit, le papier, longtems avant qu'on y eût imprimé aucune marque, avoit pénétré dans les tribunaux & dans les archives.

On peut au refte en quelque forte faire remonter l'origine du papier marqué à l'Empire Romain. Juftinien n'y introduifit pas cet ufage: mais après avoir expofe, qu'on en faifoit de plufieurs formes; il voulut qu'on s'arêtât à celle, qu'il prefcrivit par fa 44° Novelle.

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رو

(a) Cujas expof. Novell. 44. Sim. Jurid. Salma. in Vopife. cités par Allatius, Animadv in antiq. Ewufc. fragm. p. 136. (6) Sur le mot

Schardius Lexic.

Cette marque étoit apellée protocole, parceque felon la plupart des auteurs, elle ne paroiffoit que fur la première feuille des regîtres, des livres d'actes, ou de chaque main (a) de papier blanc. M. du Cange dans fon Gloffaire de la baffe (b) & moyenne Grécité, s'en tient aux deux premières notions. Au jugement de M. Boucher d'Argis (c), les papiers revêtus des marques nommées protocoles, étoient deftinés » à écrire les originaux des actes, que recevoient les Tabellions de Conftantinople,ce que l'on apelloit, fuivant la Glofe & les Interprètes » imbreviaturam totius contractus ; c'eft-à-dire un titre qui annonçoit fommairement la qualité & fubftance de l'acte. « Cependant les termes de la Novelle (d) femblent faire entendre que ce protocole devoit fe montrer à la tête de tous les inftrumens. » On ne peut donc pas difconvenir, (e) dit M. d'Argis (e) Mercur. Jiz » lui-même dans fa favante Differtation fur l'origine du papier & parchemin timbré, que la formalité du papier timbré

دو

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πρωτόκολλον.
(c) Mercure de

1735. Juin pag.

(d) Novel. 44

cap. z.

1735. p. 1086.

SEC. PARTIE.
SECT. I..
CHAP. IX.

(f) Traité de la

pag. 32.

(g) Mercure de 1735. p. 1087.

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étoit déja en quelque ufage chez les Romains, puifque les titres, dates, & autres marques, qui devoient être apofées » en tête du papier, deftiné à écrire les actes originaux des Tabellions de Conftantinople, étoient une espèce de timbre, qui avoit le même objet, que ceux qui font aujourdui ufi»tés en France & dans plufieurs autres païs. « Les expreffions de la loi de Justinien permettent tout au moins de douter, fi ces protocoles laiffoient apercevoir quelque empreinte du genre de celle de nos papiers timbrés. A les prendre en rigueur, il eft dificile de n'y pas voir de fimples infcriptions d'écriture ordinaire, placées au haut de la au haut de la page, & portant (1) fous quel Comte des facrées largeffes, & en quel tems ces papiers avoient été faits. Quelques écrivains & Tabellions coupoient ces infcriptions, ou même la première feuille de leurs regîtres comme inutiles, ce qui fut défendu par le même Légifla

teur.

Au raport de Danty, (f) on a confondu dans quelques orpreuve par témoins donances de nos Rois la minute des Notaires avec les protocoles; quoique ce ne fût à Rome, que la marque du papier ou parchemin, qui étoit au haut de la feuille, & non pas au milieu, comme celle du nôtre, où étoit infcrite l'année en laquelle il avoit été fait. Au contraire, felon M. d'Argis, (g) cette formalité n'étoit établie, que pour les feuls actes des Tabellions de Conftantinople. Les autres villes n'ufoient ni de papier, ni de parchemin timbrés. Nulle marque ne diftinguoit alors les actes publics des écritures particulières : parceque ni les Grecs ni les Romains n'avoient point de fceaux publics, mais des cachets particuliers. Cet habile Avocat ne veut pas nier fans doute, que les actes publics ne puffent ordinairement être

fed aliam quamdam fcripturam gerens, neque illam fufcipiant, tanquam adulteram, & ad talia non oportunam : fed in folâ tali chartâ, qualem dudum diximus, documenta fcribant. Hac itaque, qua de qualitate talium chartarum à nobis decreta

(1) Illud quoque prafenti adjicimus legi, ut Tabelliones non in aliâ charta purâ fcribant documenta, nisi in illâ, qua in initio quod vocatur protocolum) per tempora gloriofiffimi Comitis facrarum noftrarum largitionum habeat appellationem, & tempus quo charta facta eft, & quacunque infunt, & de incifione eorum, que vocantur talibus fcribuntur, & ut protocolum non incidant, fed infertum relinquant. Novimus enim multas falfitates ex talibus chartis oftenfas & priùs & nunc ideòque licèt aliqua fit charta (nam & hoc fancimus) habens protocolum non ita confcriptum,

protocola, valere in hac feliciffimâ SOLUM civitate volumus ubi plurima quidem contrahentium multitudo, multa quoque chartarum abundantia eft. Novella 44. cap. 2.

difcernés des actes privés,par d'autres caractéres,qui leur étoient propres. Quant à la novelle de Juftinien; cet Empereur en borne l'exécution à la feule ville de Conftantinople; mais loin d'énoncer, que l'ufage de ces protocoles ne fût pas fuivi ailleurs, il fupofe manifeftement tout le contraire.

II. Le papier & parchemin timbrés (b) furent établis en Efpagne & en Hollande l'an 1555. Cet ufage s'étendit enfuite en Allemagne, & dans les autres païs héréditaires de la maifon d'Autriche. M. d'Argis cite non feulement un acte daté de l'an 1668. reçu par les Notaires de Bruxelles; il obferve encore, que les marques des actes de ce païs font imprimées avec des planches de cuivre comme les eftampes, & non pas frapées avec un poinçon, comme on le pratique en France. Au lieu que chaque feuille, qui entre dans nos actes, doit être timbrée; il fufifoit en Brabant, d'imprimer ce timbre fur la première.

Le timbre diftingue les actes publics des particuliers, & les rend valides dans la plupart des Etats de l'Europe. Il eft reçu en Italie, & notamment dans les provinces, foumises à la puiffance temporelle du Pape.

Les timbres contiennent ordinairement les armes du Souverain. Mais ceux d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande font feulement (i) accollés de trois espèces d'écussons chargés chacun d'une rofe, autour de laquelle font écrits ces mots, honny foit qui mal y penfe, qui font le cri des armes d'Angleterre. Ce timbre ne paroit que par l'impreffion, formée par le poinçon fans aucune couleur. En quoi il eft affez semblable à une marque de papetier.

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Etabliffement du timbre dans les France: ufages divers à cet égard. (b) Mercure de

Etats voifins de la

1735. p. 1088.

(i) Ibid.p.1089.

variations dans fa

III. En 1655. la France vit paroitre un édit, portant Etabliffement du établissement d'une marque fur le papier & le parchemin. Mais timbre en France: quoiqu'il eût été enregitré dans les Cours fupérieures, il de- forme: pais où le meura fans exécution. Enfin le papier timbré s'eft établi en timbre n'a pas France par deux déclarations de 1673. & furtout par celle du 10. Juillet. On n'a varié, que par raport à la forme du timbre.

lieu.

Le Roi ordona (k) par une déclaration du 7. Décembre, (k) Ibid. p.1092. enregîtrée au Parlement l'an 1723. qu'outre le timbre ordinaire de la ferme; divers timbres particuliers fuffent apofés fur les actes des Notaires du Châtelet de Paris. Mais toutes

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CHAP. IX.

ces diférentes formalités furent fuprimées par la déclaration du 5. Décembre 1730. portant, qu'à compter du premier Janvier 1731. les Notaires de Paris écriroient tous leurs actes fur du papier timbré du timbre ordinaire des fermes du Roi, & outre cela d'un timbre particulier, intitulé, Actes des Notaires de Paris, la quelle formule feroit uniforme pour toutes fortes d'actes. Ceux des provinces d'Alface, de Rouffillon, d'Artois, de Flandre, de Charleville & de fon territoire, des Principautés (1) Mercure de d'Orange, de Dombes, d'Henrichemont & Boisbelle (1) ne font point fujets aux formalités du papier timbré; mais il étoit établi en Lorraine longtems avant fa réunion à la Courone.

1735. p. 1093.

Les timbres varient felon les provinces, les Généralités & les actes mêmes. Autre eft le timbre destiné aux expéditions des Notaires, autre le timbre qui fert à celles des Grefiers. Ces timbres repréfentent les armes ou le chifre du Roi, ou (m) Ibid.p.1094. quelque autre marque par lui ordonée. (m) » On garde à Paris dans l'hôtel de Charni tous les poinçons des timbres de tou» tes les Généralités; & c'eft là que fe timbrent les papiers & parchemins pour tout le Royaume.

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* Il est arivé depuis, quelques changemens à cet " égard connus de tout le monde.

Utilité du timbre

IV. Depuis l'établissement du timbre; à la feule inspection d'un acte, on diftingue, s'il émane de l'autorité publique, contre les faufsai- ou fi ce n'eft qu'une écriture privée. Il prévient les fauffetés res: la marque des dans les dates. Les timbres changeant fuivant les tems, les papetiers a quel- actes & les lieux; il est aifé de s'affurer, fi les dates se

quefois le même ufage.

(n) Ibid. p. 1105.

1106. 1107.

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rapor

tent au timbre,propre à tel acte, dressé en tel tems & en tel païs. Depuis quelques (2) années, on a établi une fabrique particulière pour les papiers, que l'on destine à être timbrés, dans corps defquels au lieu de la marque ou enfeigne du fabriquant, il y a au milieu de chaque feuillet une impreffion du timbre, qui y doit être apofé en tête.

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Selon l'ufage, ce timbre intérieur ne paroit pas être abfolument de l'effence de la formalité, & à la rigueur il sufit que le papier fur lequel eft écrit l'acte public foit timbré au haut de chaque feuille du timbre extérieur...... Le timbre qui eft dans le corps du papier, & fait en même tems que » le papier, fert à s'affurer que le papier étoit timbré, lorfque l'acte y a été écrit, & qu'il n'a pas été timbré après coup: » en quoi ce dernier timbre eft un garand plus sûr de la forme de l'acte, que le timbre extérieur, qui pouroit être apliqué

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après

après coup, pour faire valoir un acte, auquel manqueroit SEC. PARTIE. » cette formalité,

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» Ce timbre intérieur pouroit auffi fervir à fupléer le tim» bre imprimé s'il fe trouvoit éfacé, ou fi le haut de la page, fur lequel il eft apofé étoit déchiré : furquoi il faut re» marquer, en paffant, que les Oficiers publics devroient toujours avoir l'attention, de difpofer leurs actes, de maniére qu'on ne puiffe en fuprimer le timbre, fans altérer le corps de l'acte, ce que néanmoins quelques-uns n'obfervent pas, » ne commençant à écrire leurs actes, qu'au deffous du timAu refte cette double précaution ne fauroit avoir

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SECT. I.
CHAP. IX.

lieu (0) fur le parchemin, parcequ'il n'eft pas fufceptible com- (0) Ibid. p.1 108. me le papier de la marque du fabriquant.

En général on ne peut douter, que le timbre ne mette les fauffaires futurs prefque dans l'impoffibilité, de contrefaire nos actes: quoique cette dificulté n'embaraffe point ceux, qui entreprendroient aujourdui, d'en fupofer de leur tems.

(p) Allat. animadverf.in antiq. Etrufc. p. 136.

La marque du papetier, furtout quand elle renferme fon nom, ou l'année de la fabrication du papier, peut auffi quelquefois fervir au discernement des pièces. Les fauffaires n'y font pas toujours atentifs. Ceux mêmes qui le font, ne portent pas l'atention jufqu'à ne laiffer rien échaper, qui les trahiffe. Témoin le fabricateur des antiquités Etrufques, qui avoit laiffé la moitié de cette marque fur un morceau de papier, (p) malgré les précautions, qu'il avoit prifes, pour qu'on n'en pût découvrir aucun veftige. Plufieurs autres impoftures de ce genre ont été manifeftées par les marques des papetiers ou fabriquans. Nous expoferons ces faits plus au long, quand nous traiterons de la découverte & de la punition des fauffaires de chaque fiècle. V. Le plus grand avantage, qu'on puiffe recueillir des re- Conféquences marques faites touchant l'ufage des diferentes matiéres, fur lef- tirées au fujet des quelles on a dreffé des titres, eft le difcernement de celles, qui conviennent ou ne conviennent pas à chaque fiècle. Comme dans les actes. on prononceroit à jufte titre, contre la vérité d'un diplome dont la matiére feroit abfolument étrangère au fiècle, marqué par la date: de même on ne pouroit rien conclure, au préjudice de celui, qui dateroit d'un fiècle, où fa matiére ne seroit point inconteftablement hors d'ufage.

Il y auroit à faire fur le même fujet
Tome I.

plufieurs autres

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diférentes matié

res, employées

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