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SECT. I. CHAP. III.

(z) Biblioth. univerf. de la P.

lygr. Españ. Prolog. fol. 3. V.

au lieu que les anciennes médailles ne mentent point! PREM. PARTIE. Le favant Don Naffare (2) Bibliothécaire du Roi d'Espagne, n'a pas évité cet écueil. Trop prévenu en faveur de lafincérité des médailles & des infcriptions, il avance qu'elles font plus dificiles à falfifier, que les chartes. Il va même jufqu'à infinuer, que la falfification des premières eft impoffible; parcequ'étant répandues en tant de pais divers, il faudroit que tout le monde eût confpiré, à les contrefaire. Comme fi lamême fupofition n'étoit pas également aplicable aux diplomes, envifagés dans leur généralité ! Mais fi l'auteur a prétendu confidérer les médailles en particulier, & fous ce raport les comparer aux chartes; combien en eft-il de très-rares & même d'uniques! Difons plus: au jugement de tous les antiquaires (14) en ce genre; il n'eft prefque aucune médaille, dont les coins ou moules ne foient diférens : au lieu qu'il fe trouve bon nombre de diplomes, précisément les mêmes, parcequ'en les dreffant, on en tira plufieurs exemplaires également originaux.

La falfification des médailles eft donc, à quelques égards, auffi facile que celle des chartes; & à plufieurs autres, beaucoup plus aifée: fi l'on fait attention, qu'il en coute bien moins, à contrefaire une douzaine de lettres, & tout au plus cinq ou fix mots, fans fe démentir; qu'à fupofer un titre d'une étendue affez confidérable, fans s'écarter en rien ni de l'écriture, ni du ftyle du tems, ni des points fixes de l'hiftoire, infiniment moins connus, que les caractéres propres des médailles & des infcriptions.

Mais pourquoi dans un fiècle comme le nôtre, où d'un côté l'on a des fuites de curiofités en toute forte de genres, & où de l'autre on a tant déclamé contre les faux diplomes; perfone ne s'eft- il avifé, d'en faire un recueil de quelques fiècles Ce morceau de Diplomatique apocryphe feroit fans

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?

(14) Jamais (e) antiquaire n'a pu com» prendre, d'où vient que des médailles, » même les plus communes, & de celles » dont il feroit aifé de ramaffer des mil» liers, tant on les trouve aifément, on 5 n'en a jamais pu rencontrer deux fra» pées du même coin. Les figures y font » les mêmes & la légende auffi; mais el

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PREM. PARTIE.
SECT. I.

doute des plus piquans. L'utilité répondroit à la rareté. Outre qu'il en naitroit une facilité nouvelle, pour reconoitre les CHAP. IV. pièces fauffes, en les comparant avec ces modèles : quel moyen plus sûr, pour détromper ceux qui prétendent, que l'antiquité nous a tranfmis peu de faux diplomes originaux ? N'est-il pas étonant de voir, qu'on cherche en vain dans toute l'Europe, un cabinet paffablement garni de pareilles antiquailles : S'il est rare de rencontrer dans les archives des titres faux en original, & revêtus des caractéres d'une antiquité fort reculée; il l'eft encore plus d'en trouver fur le pied de pures curiofités.

Actes publics &

en réfulte.
(a) Abafueri
Fritschii J.C.tract.
de jure archivi ¿
Cancellaria cap. 7.
(b) Carol. Molin.

L

CHAPITRE

IV,

Foi dûe aux actes & aux dépôts tant publics

que particuliers.

'AUTORITÉ des diplomes en général, mène naturellement à quelque détail fur celle des actes & des dépôts tant publics que particuliers. Si le fujet, qu'on fe propofe ici,n'eft pas un païs à découvertes; on aura du moins la fatisfaction, de voir renfermés fous un feul Chapitre, plufieurs Traités de Jurifprudence. On poura même tirer de grands avantages, tant du partage des opinions, que de certains points, fur lefquels les Jurifconfultes fe réuniffent.

I. Les actes font publics, foit en tant que revêtus (4) de la authentiques: for forme authentique & folennelle; foit en tant qu'émanés de ce de la preuve qui l'autorité publique. Telles font les pièces légiflatives, judiciaires, fynallagmatiques; où l'on obferve les formalités prefcrites par les Souverains, pour que rien ne manque à leur publicité. Un instrument (b) participe à la forme publique, s'il eft dreffé par un Notaire ou (c) un Tabellion juré, foufcrit par deux Notaires, ou par un feulement, avec la deux temoins, & s'il porte la date du tems. Voilà le droit Romain, mais qu'on n'a pas fuivi dans tous les fiècles.

tom. 1. col. 309. n. 8. édit. 1612.

(c) Idem tom. 4. in lib. 4. cod. tit.

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(d) Ibidem.

marque

de

Les folennités d'un acte public (d) confiftent dans le nom du Prince, l'année de fon regne, le mois, le jour & le lieu de la date, l'expofition de la chofe dont il s'agit, la

fignature

signature des témoins, des contractans & du tabellion. Quel- PREM. PARTIE. ques-uns ajoutent l'invocation du Saint Nom de Dieu, au moins SECT. L dans les afaires importantes. Ces ufages, quoique très-autori

fes ne furent pourtant pas invariables. Il y a eu des tems, où il fut très ordinaire de s'en écarter.

Tout inftrument dreffé par des perfones publiques est à ce feul titre cenfe public. Rien de plus authentique, que la charte donnée par l'autorité fouveraine. (e) » Un teftament fait »fous les yeux du Prince, ou inféré dans les actes publics eft vraiment folennel: parceque l'autorité fouveraine, & la foi dûe aux actes publics font au-deffus de toutes les folen»nités, dont on puiffe décorer (f) une pièce. Alors les té» moins ne font plus néceffaires. Quand on eft apuyé fur des témoignages (g) publics, les particuliers ne peuvent être qu'inutiles. "

La préfomption est toujours en faveur du Magiftrat & des oficiers publics. Les actes qu'ils ont dreffés, doivent passer pour véritables; tant qu'on n'en démontre pas la fauffeté par des argumens invincibles. Ici les citations feroient de trop: puifque les loix & leurs interprètes n'ont fur cela qu'un feul & même langage. C'est une règle de droit, (1) que les inftrumens publics & les fceaux authentiques font foi.

CHAP. IV.

(e) Franc. Mich. Neveu de Windisarchiv. Argentorat. 1668. n. XLIV.

chlée Differt. de

(f) Cod. lib. 6.

tit. 23.1.19.

(e) L. in donat'onibus 31.C. de donat.

9.

Les actes (b) publics prouvent contre toutes fortes de perfo- (h) Molin. t. 1. nes; ils prouvent par eux-mêmes, Probant feipfa: c'est-à- col. 309. n. 8. ár dire qu'ils font foi, que la chofe s'eft paffée, comme ils l'énoncent. Ce qui ne s'étend pas à des faits plus anciens, à des circonftances antérieures, qui n'auroient pas acompagné la confection de l'acte : mais aux chofes qui tomboient actuellement fous les fens & des notaires & des témoins, lorsqu'il fut dreffé. Les actes & les livres faits avec l'aveu de l'autorité publique n'ont point befoin d'être anciens, (i) pour faire preuve: pourvu que les oficiers publics n'y inférent pas des chofes étrangères aux fonctions de leur charge.

(i) Ibid. n. 23.

(k) Molin.com

ment. in lib. 4.cod.

Tout acte authentique, juridique, folennel, ou portant une forme publique, prouve indépendamment des archives, d'où il eft tiré. On ajoute (k) une foi pleine & entiére aux inftrumens publics, fans qu'ils aient befoin d'aucune preuve. 21. ( 1 ) Instrumenta publica & figna authentica fidem faciunt. Greg. Decret. lib. 2. tit. 22. cap. 2. I

Tome I.

PLEM-PARTIF. extrinfèque. Iftis inftrumentis plena fides finè aliorum externa

SECT. I. CHAP. IV.

adminiculo adhibetur.

L'inftrument public l'emporte non feulement fur la preuve par témoin, mais on ne fauroit fous nul prétexte lui refufer une pleine créance, à moins qu'on n'en démontre la fausseté. Le Sénat de Rome (2) mettoit la dépofition des témoins audeffous des monumens publics. Une charte fortie des archives. (1) Auth. adhac publiques eft pour cela feul (4) autorifée du témoignage puC. de fide inftrum. blic, & comme revêtue du fceau de la puiffance fouveraine.

Nov. 49. cap.

2. §. 2.

(m) Molin. tom. 1. tit. 1, §. 8. n.

3.1.

cod. tit. 21,

(0) Ibid. tit. 1.

Il eft des actes publics à certains égards, fans l'être à tous les autres. Un Gentilhomme (m) donne à la Chambre des Comptes aveu & dénombrement d'une terre relevant immédiatement du Roi. Cette pièce, reçue avec les folennités ordinaires, fera foi contre tous, qu'elle a été présentée & reçue: mais le contenu ne prouvera, que contre celui qui la présentée & fes fucceffeurs.

Souvent en fait d'actes on confond les notions d'authentique & de public. On peut néanmoins les diftinguer. Selon les (n) Id. in lib. 4. Jurifconfultes (2) ce qui rend un inftrument authentique c'eft le fceau. Il imprime à l'acte une plus grande autorité, lorfqu'il eft public. Le fceau authentique donne aux écritures privées (o) un relief, qu'elles n'ont point par elles-mêmes. Il fuplée au defaut des témoins morts ou abfens. Mais tout secau n'eft pas authentique. On ne reconoit (p) pour tels, que ceux -des Prélats, du Prince, des Magiftrats, des Miniftres du fceau public, des maisons & communautés, qui ont droit de por(9) C. Quoniam ter des armoiries. On ne refufe pas la qualité d'authentique contra falfum. Ex- à l'acte (7) dreffé en préfence da juge, & muni de la fignature tra de probat, cité de deux ou trois témoins.

(p) Ibidem.

par Du Molin.

(r) L. Scriptu- L'écriture privée dft quelquefois auffi réputée authentiras. C. qui potior. que, pour avoir été apuyée (r) de deux ou trois fignatures.. in pigno. habeant. Dans tous ces cas (s) les pièces font authentiques, & leur (s) Gl. in cap.1. Extra noftro tit.cité autorité égale celle des actes publics. L'auteur de la Glofe dépar Du Molin.. clare (t) authentique toute écriture de la main d'une perfone publique, ou dreffée par autorité du juge en préfence ou avec les

ibid.

(t) Decretal lib.

1. tit. 22. cap. I.

(2) Monumenta pública potiora teftibus fenatus cenfuit. Lib. 1o. D. de probat. Cela n'empêche pas, qu'on ne puiffe employer la preuve par témoins, même contre des actes publics. Contra inftrumentum quantumcun

que publicum admittuntur teftes. Decr.Greg. lib.2. tit. 22. cap. 1o. §. Quodlibet infir. Mais pour infirmer leur autorité, il faut que ces témoins foient au nombre de quatre ou cinq..

fignatures de deux témoins. Il regarde même (u) comme authentique une écriture faite en préfence de trois témoins par une perfone privée : & il établit son sentiment fur l'autorité du Code & des Authentiques de Juftinien. Mais après la mort des témoins, l'acte privé (x) demeure communément fans force; fi ce n'eft qu'il eût un fceau authentique : nous n'ajouterons pas, ou qu'il n'eût été dreffé par un notaire; parce qu'alors il ne feroit plus privé, (3) mais public. Dans l'action (y) perfonelle l'acte privé écrit de la main d'un adverfaire, & figné par les parties, ou par des témoins eft valide, & paffe pour authentique.

:

PREM. PARTIE.
SECT. I.
CHAP. IV.

(u) Ibid.
(x) Ibid. cap.2.

(y) Ibid.

Autorité que les actes tirent de leur

antiquité : qu'entend-t-on par une

écriture ancienne.

(z) Molin. t. I.

(a) Ibid. n. 77.

II. Après les formalités rigoureufes, qui viennent d'être expofées; rien n'eft plus propre, à donner du poids aux actes, que leur antiquité. Il eft de principe, que dans les chofes anciennes, on fe contente des preuves, qu'on peut avoir c'est-à-dire (z), que ce qui ne prouveroit que jufqu'à certain point, mais non pas pleinement, feroit une foi pleine & plus pleine tit. 1. §. 8. n. 76. même pleniorem fidem à caufe de fon antiquité. Alors les fimples énonciations prouvent (a) contre tous, & au préjudice d'un tiers: prérogative, qu'on n'acorde pas aux écritures récentes. In antiquis verba enunciativa plenè probant, etiam contra alios, & in prejudi cium tertii. Dans les chofes très-anciennes, on ajoute foi à l'énoncé (b) & au prononcé : non seulement quant au fait de l'affertion, mais quant à fa vérité même. (c) In antiquiffimis.fides adhibetur inftrumento, de affertione & enunciatione, nedum quòd illa affertio facta fuerit, fed etiam de veritate ipfius affertionis. Il ne faut pourtant pas oublier, qu'on n'a pas ici en vue des énonciations de faits très-éloignés du tems, auquel l'acte a été dreffe.

L'antiquité en matiére de preuves opére deux chofes : 1o. elle fait préfumer, qu'on a ufe de la folennité, qui ne paroit pas, & que tout s'eft fait avec l'authenticité requife: 2°. elle fuplée aux preuves imparfaites, confirme les parfaites, & y met le comble. Mais fi l'écriture démontre évidemment, qu'elle a été dépourvue de toutes folennités ; de celles mêmes, dont on ne fe difpenfa jamais dans un acte férieux, elle ne prouve pas. Ainfi des pièces abfolument nulles dans leur origine n'auront aucune (d) autorité: mais celles qui font quelque

(3) Un acte dreffé par un Notaire fans à la dignité d'acte public. témoins, ne feroit pas à ce feul titre élevé

(b) Ibid. n. 79.

(c) Ibid. n. 78,

(d) Ibid. n. 79.

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