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PREM. PARTIE.
SECT. I.

CHAP. IV.

(e) Ibid. col. 315.

2.23.

(f) Ibid. col.

112. n. 17.

(g) Ibid. tit. 1. §. 8. n. 81.

foi; bien que non pleine & entiére, mériteront une plus grande confiance, à raifon de leur antiquité.

Pour peu qu'un titre foit dans une forme demi - probante ; fon antiquité (4) lui atirera une créance plus que demi-pleine. preuve fera plus forte, fi les folennités y font énoncées, que fi elles ne le font point.

La

Une copie ancienne demi-folennelle, où les folennités, qui lui manquent, font paffées fous filence; fi elle eft (5) apuyée. fur quelque moyen probable, elle ne laiffera pas de faire une foi pleine & entiére. Charle Dumoulin, ou plutôt du Molin comme il fe nomme lui-même, donne feulement pour une raifon probable, dont on pouroit étayer une ancienne copie d'avoir été trouvée dans les archives publiques, où elle feroit gardée depuis long-tems.

Une grande antiquité (e) dans un livre de cens, (l'on en doit dire autant pour le moins des cartulaires) fait par elle même une foi entiére, lorfqu'elle n'eft point combatue par des preuves opofées.

L'ancienne écriture privée (f) opére une préfomption ou demi preuve pourvu qu'elle ne foit pas fignée d'un fimple particulier dans fa propre caufe.

Mais que doit-on entendre par ancien & très (g) ancien en fait d'écritures? Les uns reconoiffent cette qualité dans un acte de quarante ans, les autres dans celui de foixante & dix, la plupart dans ceux qui en ont cent. Du Molin s'écarte du fentiment commun, ou plutôt il s'explique avec plus de pré(b) Ibid. n. 82. cision. Il veut, (b) qu'on tienne pour ancienne, une pièce de foixante & dix années, & qu'on fe contente d'un fi long efpace, lorfque la preuve d'un tems immémorial n'eft point néceffaire. 2°. Il va plus loin & donne pour maxime, qu'au deffus de trente, quarante ou foixante ans; on ne trouve pas aifément des preuves certaines. Ainfi lorfqu'un intervalle de tems confidérable rend la preuve dificile ; ce tems doit paffer pour ancien, il a la vertu de faire préfumer une folennité, qui ne paroit point, de fortifier des preuves imparfaites, & de

(4) Propter antiquitatem, in quâ non tam exacta probationes requiruntur. Molin. tom. 1. tit. 1. §. 8. n. 80.

(5) Ex quibus infertur, quòd antiquum exemplum femifolemne, in quo reliqua fo

lemnia deficientia non enunciantur, facilè adminiculo probabili adjunéto, plenam fidem faciet putà, fi reperiatur in archivo publico, ubi jamdiu inter authentica affexvatum. fuit Ibid.

:

SECT. I. CHAP. IV.

(i) Ib. n. 83.

fupléer à leur defaut. Cependant s'il s'agifloit (i) d'une partie PREM. PARTIE. notablement léfée; il ne faudroit pas moins de trente ans, pour préfumer une folennité non aparente. Mais dans des afaires de peu de conféquence, dix années pouroient fufire, pour opérer cette préfomption. Jufqu'où ne doit-elle donc pas aller à l'égard de titres de deux, trois, quatre ou cinq cents ans? Que feroit-ce, fi leur age fe comptoit par des fix, fept, huit, neuf ou dix fiècles? Examinera-t-on alors fcrupuleufement, s'il manque ou ne manque pas quelque chofe à leur folennité ? Du moins n'en faudra-t-il pas juger, par les ufages de fiècles & de païs diférens : ni même par des actes contemporains d'une autre espèce.

III. Les actes privés ou particuliers tirent leur dénomination des perfones, entre lefquelles ils ont été paffés.

On apelle écriture privée, celle, (k) qui dreffée par un particulier, n'est autorisée ni par un fceau authentique, ni par la fignature ou la préfence de témoins mentionés dans

l'acte.

Actes privés,

aveux & dénombremens, livres

de

comptes : en

quels cas, & juf-
qu'à quel point

prouvent-ils ?
(k) Molin. t. 4.

comment. in lib. 4.

Les trois fortes d'écritures de cette espèce les plus ordinaires font les obligations, les quitances, & les livres de comp- cod. tit. 21. tes des tréforiers des villes, des banquiers & des marchands. A leurs journaux on joint les regiftres de cens, d'aveux & dénombremens : ou plutôt on les met à la tête de toutes les écritures privées.

(1) Ibid. tit. 1.

Les obligations & quitances prouvent (1) pleinement contre ceux, qui les ont faites; pourvu que l'écriture en foit re- col. 167. conue. Eft-elle défavouée ? On a recours aux témoins, ou à la comparaifon des écritures : & la preuve qui en réfulte eft compléte: lorfqu'elle eft apuyée de la religion du ferment, & que les écritures comparées font trouvées conformes. Quoique fous feing privé, les actes ne laissent pas de valoir en Juftice, pourvu qu'ils aient été faits doubles. Sans cette formalité, ils feroient regardés comme nuls; s'il s'agiffoit d'engagemens réciproques entre des contractans. Les autres actes particuliers ne prouvent point par eux mêmes : & néanmoins on peut fouvent leur donner de l'autorité par les témoins, qui les auroient vu dreffer, ou par la comparaifon des écritures. Ainfi les circonftances, qui les acompagnent, leur donnent une autorité, qu'ils ne fauroient trouver dans leur propre propre fond.

PREM. PARTIE

SECT. I CHAP. IV.

(a) Ibid. tom. I. col. 3 12. n. 16.

La preuve tirée d'un acte privé (m) eft contre celui, qui confeffe une fois l'avoir écrit ou figné. Les mémoires des particuliers font foi contr'eux, quand ils s'y reconoiffent chargés de quelque dépôt ou de quelque dette. Une obligation motivée; futelle dépourvue des formalités requifes, prouve contre celui, qui l'a gardée : à moins qu'on ne fit voir évidemment, que la fomme en queftion n'étoit pas due. Il eft encore d'autres exceptions à la maxime, qui oblige à s'en tenir aux témoignages par écrit, qu'on fournit contre foi même. Elles ont lieu particulièrement à l'égard des dots & des communautés de (*) Ced. lib. 4. biens &c. Mais une écriture particulière (*) ou note trouvée parmi les papiers d'un défunt, par laquelle il énonceroit, qu'un tel lui devroit certaine fomme, ne prouveroit rien du tout & ne feroit pas admife en Juftice.

tit. 19. leg. 7.

(n) Molin.Ibid. col. 319. n. 33 •

n. 18.

Quand l'original eft une pièce privée, (n) ou non authentique; la copie, quelque folennelle qu'elle foit, ne prouve pas: parcequ'elle ne peut avoir plus d'autorité que fon original.

Les terriers, pancartes, livres d'us, cens & fiefs prouvent (2) Ibid. col. 313. (0) contre celui, qui les produit: dès que lui ou les auteurs les ont aprouvés, ou confervés comme vrais. Mais ces livres prouvent contre tous: fupofé qu'ils foient revêtus de la forme publique, & que deux Notaires les aient vérifiés par autorité du Juge: ce qu'on obtenoit en France, il y a déja plufieurs fiècles, en vertu des lettres de papiers terriers, acordées au nom

(p) Ibid. n. 19.

20. 21.

du Roi.

Mais quand ces titres n'auroient (p) aucune forme authentique; ils ne laisseroient pas de prouver contre le vaffal, qui s'en autoriferoit contre fon Seigneur. Si les livres des marchands prouvent pour eux au préjudice de ceux, qui s'en ferviroient à leur defavantage : à plus forte raifon des livres de droits feigneuriaux: puifqu'ils font d'un bien plus grand poids, que les comptes d'un marchand; tant à caufe de la dignité des perfones & du lieu, où ils font gardés, qu'à caufe de leur antiquité, & de la fuite des tems, pendant lefquels ils ont été continués. Ces livres font-ils connus, a-t-on coutume d'y avoir recours? un bon juge ne manquera point, de conformer fa fentence à ce qu'ils énoncent, quand même il ne s'agiroit pas de Seigneur à vaffal. Sont-ils écrits de fuite & anciens? leur

defaut d'authenticité n'empêchera pas, qu'ils ne faffent demipreuve, & même preuve entiére entre les vaffaux du même Seigneur.

coup

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SECT. I.
CHAP. IV.

() Ibid. cel.309.

(r) Ibid.col. 310.

22. II.

(s) Jac. Ber:

Muliz apud Wencker. De jure archi& Cancellaris „

vi

p. 114,

Les aveux (9) & dénombremens des vaffaux prouvent ; quand ils ont été admis fans blâme par les Seigneurs, & qu'ils font ". 8. dans la forme authentique. Mais ils ne prouvent point par eux mêmes, (r) felon du Molin, quand ils font dépourvus de cette forme: quoiqu'il reconoiffe que tous les Jurifconfultes qu'il avoit lus, fuffent d'un avis contraire. Ils étoient perfuadés. en effet, que ces écritures opéroient une demi-preuve, ou du moins quelque forte de préfomption. Au furplus du Molin tombe d'acord, que de pareilles écritures ne font pas inutiles: attendu qu'on ne manque pas de moyens pour les vérifier. Un Jurifconfulte Alleman (s) foutient, qu'on ajoute beaude foi aux papiers ou mémoires des particuliers, mis en bon ordre, & confervés avec foin; mais encore plus aux livres de comptes (6) des marchands. Non feulement, à fon avis, ils font demi-preuve; mais quelquefois à raifon des circonftances, à peine leur manque-t-il rien de ce qu'il faut pour former une preuve compléte. Sur cette queftion les auteurs font partagés. Si, felon les uns, les livres des marchands. produifent une demi-preuve, ils aprochent, felon les autres, de l'autorité atachée aux regiftres publics. Mais pour faire une foi pleine & entiére, (1) il faut 1°. que les marchands à qui ils apartiennent, aient la réputation bien établie, de 79. n'y mettre rien, que de conforme à la vérité. 2°. Que la dette foit écrite de leur propre main, ou de celle de facteurs jurés, qui tiennent leurs regiftres. 3°. Que le fujet de la dette foit exprimé. 4°. Que le livre roule fur les afaires de leur négoce ou de leur commerce. 5°. Que la dette ne soit pas exorbitante. Cependant il eft des païs, où les livres des marchands font privés des avantages qu'on leur acorde ailleurs. On n'ajoute point foi à leurs journaux («) à Genes, mais feulement à leurs lettres. Elles ont, comme on fait, dans les villes nuens, decif. 2. n. de commerce en vertu de la coutume des lieux, force d'inftrumens publics..

(6) Bene ordinata cuftodita repofitura privatorum, maximè mercatorum libris rationum, multum tribuitur fidei, imò femi

plena probatio: nonnunquam etiam pro ratione circumftantiarum tantùm non ple\, na. Ibid. §. 4,

(1) Ivid:m. p. 78..

27.

(u) Rota Ge"-

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CHAP. IV.

· §. 8. n. 20.

On ajoute foi, felon du Molin, (x) au livre d'un marchand, trouvé conforme à la vérité fur plufieurs autres articles. On en ufe de même, à l'égard de tout regiftre, tenu par quel(x) Tom. 1. 314. qu'un, obligé de le produire contre lui-même. Il n'en iroit pas ainfi par raport aux mémoires, qui ne renferment pas la recette & la mife: parcequ'ils ne prouvent pas même contre celui, qui les a écrits.Les livres de comptes des marchands prouvent contre eux mêmes; foit qu'ils foient en tout ou en partie écrits de leur main, ou de celle de leurs facteurs pourvu que la cause de la dette y foit exprimée, ou qu'on puiffe aisement la préfumer, que les comptes foient fuivis & en bon ordre, & que la partie adverse ne les ait pas fufpectés.

Foi due aux co

pies: Examen d'un les: Copics quali

texte des decréta

fiées originaux.

Ôn vient d'examiner l'autorité des originaux indépendamment des archives, auxquels ils apartiennent: il faut en faire autant à l'égard des copies, confidérées fous le même point de vue. La foi due aux uns & aux autres, en tant que tirés des archives, foit publiques foit privées, fera tout de fuite le fujet de quelques nouvelles difcuffions.

IV. On ne s'arêtera point à la nature & à la diférence des diverfes fortes de copies. On ne prétend traiter ici cette matiére, que dans fa plus grande généralité, & d'après les décifions les plus univerfelles de l'un & l'autre droit.

Rien ne mérite mieux toute notre atention, qu'un fameux texte de S. Grégoire le Grand, mis à la tête des Loix Canoniques, fur la foi due aux inftrumens. Voici en quels termes (y) Greg. De- (y) il y eft exprimé, Si fcripturam authenticam non videmus, ad exemplaria nihil poffumus,

cret. lib. 2. tit. 22. cap. 1.

Les plus anciens Canoniftes n'ont conçu nul foupçon fur la pureté de ce texte. Ils ont néanmoins fenti, qu'il avoit befoin de restrictions ou d'explications. Auffi ont-ils donné pour fommaire à cette loi (7), que la copie d'un inftrument, qui n'auroit pas été tiré avec les folennités requifes ne fait pas foi fans l'original. L'auteur de la Glofe, en expofant le cas, (8) déclare, qu'on n'ajoute point foi aux copies: à moins qu'elles n'aient été tranfcrites & publiées par l'autorité du juge. En effet, s'il eût falu prendre à la lettre la décision de faint

(7) Inftrumenti exemplum non folemniter fumptum, fidem non facit abfque originali. Ibid.

(8) Non poteft fieri exemplaribus fides, nisi, fupple, effet tranfcriptum per judicem, ejus auctoritate publicatum. Ibid.

Grégoire ;

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