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Grégoire; il s'enfuivoit, que les copies les plus authentiques ne prouvoient rien, fans l'exhibition des originaux. Maxime conftamment réprouvée au bareau.

Que les copies authentiques fufifent, & qu'elles ne puiffent être rejetées à titre de copies, c'eft un principe, dont la Juftice ne s'écartera jamais. Quelque envie qu'eût le dernier Compilateur des (2) Mémoires du Clergé de le contredire; il s'est vû réduit à l'admettre, preffé par les témoignages mêmes, avec lefquels il s'éforçoit de le combatre. Toutes les autorités, qu'il alégue pour la représentation des originaux, fupofent, qu'on prétendroit les remplacer par de fimples indices, ou tout au plus par des copies récentes & non authentiques.

Les Loix publiées par les Souverains & par les Papes, pour rendre ces fortes de copies conformes aux originaux, font plus anciennes, que prefque toutes les plus anciennes copies. Les perfones publiques, chargées de repréfenter les originaux par leurs copies, n'ont pu ignorer des règles, qui font comme les élémens du droit Canon, furtout par raport aux Bulles. On doit donc préfumer, qu'ils les ont obfervées. Autrement les actes les plus juridiques feroient comptés pour rien : quoique le Chapitre XVI. du titre des Decrétales déja cité, porte expreffément, que les copies prifes par une perfone publique fur des inftrumens trouvés exems de tout vice par le juge ordinaire ou délégué, auront la même autorité que les originaux: eamdem auctoritatem per hoc cum originalibus habitura.

PREM. PARTIE. -
SECT. I.

CHAP. IV.

(z) Tom. 6. col. 1080. & fuiv.

Mais toutes les objections tombent d'elles mêmes, & les reftrictions ne font plus néceffaires, fi le texte de S. Grégoire fe trouve corompu dans les Decrétales de Grégoire IX. Cujas l'un des plus grands Jurifconfultes de la France, s'en aperçut le premier. Autorifé fur les plus anciennes éditio n sde S. Grégoire le Grand, il avertit de lire : fi fcripturam authenticam non videmus AUT exemplaria, nihil facere poffumus. Enfin M. de Gouffainville & les Bénédictins de la Congrégation de S. Maur, dans leur nouvelle édition des Œuvres de faint Grégoire, ont fixé pour toujours la leçon de ce texte, d'après un très-grand nombre de Mff. de la plus vénérable antiquité. On y lit d'une manière uniforme : fi chartulam (a) authenticam AUT exemplaria non videmus, nil poffumus facere. Il eût été à p. 3. fouhaiter néanmoins, que dans une note ces éditeurs euffent Tome I.

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(a) Regift. lib.3.

PREM. PARTIE.
SECT. I.
CHAP. IV.

cuffent obfervé, qu'il faloit ainfi réformer les paroles de la Decrétale, & qu'ils cuffent fait mention de l'avis de Cujas, dont l'autorité cft fi grande parmi les Jurifconfultes.

Plufieurs d'entr'eux, en exigeant l'exhibition des originaux, n'entendent rien autre chofe par ce terme, que les copies. (b) Tom. 2. liv.3. authentiques. L'auteur des Loix civiles (b) fait lui même cette tit. 6. fect.2. n.10. remarque. Elle eft utile, pour éviter des équivoques, qui en certains cas pouroient être de conféquence: » La vérité des

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actes écrits, dit-il, s'établit par les actes mêmes, c'eft-à-dire, par la vue des originaux. Et fi celui contre qui on ne produit qu'une copie demande la repréfentation de l'original; elle » ne peut pas être refufée, de quelque qualité que fut la perfone, qui ne fe ferviroit que d'une copie «. Surquoi le favant Jurifconfulte fait cette note: Les groffes ou expéditions des contrats, des teftamens & des autres actes, dont. les minutes, qui font les vrais originaux, ont été dépofés chez les notaires, tiennent lieu d'originaux, & on ne les apelle pas des copies. Car elles font fignées par les notaires mê» mes. Mais s'il y avoit une infcription de faux, ou qu'il fut néceffaire, de coriger quelque erreur dans la groffe, il faudroit que la minute fut repréfentée.

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Les copies authentiquées par les Juges ou par les Souverains mêmes, ont des degrés de folennité au-deffus de celles, qui tirent leur authenticité de la fignature des notaires. Cependant l'auteur égale ces dernières aux originaux, & veut même, qu'on leur en acorde le nom. Ainfi, quand il autorise tout particulier, à ne pas se contenter de l'exhibition des copies, il doit fupofer fans doute qu'elles ne font pas authentiques.. Dans fon Dictionaire les expéditions des notaires ne font pas des copies, mais des originaux. Or quelle diférence peut-on mettre du côté de la folennité, entre ces pièces & des copies. tirées par un ou plufieurs notaires, & quelquefois même par autorité du Juge fur des actes authentiques, foit que la minute en demeure au notariat, foit que l'original authentique en foit confervé dans des archives publiques ou célébres Les copies authentiques, felon lui & felon bien d'autres Docteurs en droit, fe confondent donc avec les originaux, parcequ'elles en tiennent lieu, & qu'elles font revêtues de la même auto

rité..

PREM. PARTIE.
SECT. I.
CHAP. IV.
Archives publi-

V. Avant que d'examiner, quelle eft l'autorité des archives publiques, voyons ce que les Jurifconfultes entendent par ce terme. Ce font, nous difent-ils, (c) les dépôts publics du Prince, de la République, du Magiftrat, où font renfermés ques: quelle autoles enfeignemens littéraires, concernant les droits & les biens rité donnent-elles de l'Etat & des particuliers. Ce font (d) les lieux, où l'on aux actes, qui s'y gar- trouvent renferde les écritures publiques de quelque ville, univerfité, com- més. munauté. Ce font les tréfors publics, où l'on a coutume (e) (c) Rutger Rude déposer les actes & les titres d'un Prince ou d'une cité, commi. cap. 3. n. fous la garde d'un archivifte. Ce font enfin les édifices, où ultim. par l'autorité publique, on conferve avec foin les monumens publics, pour l'utilité commune, & où l'on peut chercher les preuves, dont on a besoin.

Outre les chartes, diplomes, originaux, actes juridiq ues, (f) on y fait entrer les mémoires d'Etat, les annales, les hiftoires, les livres de loix, ftatuts, coutumes, les priviléges, les titres des droits & prétentions du Prince ou de la République, les traités d'alliance & de paix, les transactions, les livres de généalogies, de fiefs, cens, tributs, impofitions & revenus, les matricules d'un Royaume, contenant les noms des provinces, villes, bourgs, villages, &c.

Le refpect dû aux archives eft fi généralement reconu, & fondé fur des motifs fi raisonables; qu'on ne peut fe difpenfer, (9) de s'en raporter abfolument aux actes renfermés dans

land. tract. de

(d) Beuft. in l. admonendi ff. de

jurej. n. 838.

(e) Nic. Myler. tr. de ftat.imp.cap.

47.

(f) Mich. Neveu Differt. de archivis. n. xiv.

les dépôts publics, comme à des monumens incorruptibles (g) Mol. tom. 1. de la foi publique. Auffi fuivant le droit commun (g) les actes col. 309. tirés de ces dépôts font-ils une foi pleine & entiére. Les écritures qu'on y trouve (10) n'ont befoin d'aucune preuve extrinsèque; pas même de la reconoiffance du fceau. Il faut pourtant

(9) Tanta eft porrò archivorum reverentia, ut inftrumentis ex publico archivo productis planè fit credendum, faciantque, ut Jurifconfulti loquuntur, plenam fidem. Ita enim ftatuunt Gloffa, Joannes Andreas, Hoftienfis, Panormitanus, Archidiaconus, caterique univerfi canoniste.... quibus affentiuntur Bartholus, Baldus, Alexander, Jafon, Caftrenfis aliique paffim legum civilium interpretes. Balthas. Bonifac. lib. de archivis cap. 10.

(10) Scriptura ex archivo prolata nullam aliam extrinfecam probationem vel figilli recognitionem requirunt. Wenckeri Collecta archivi pag. 48. Ex hac confidentia fluit, quòd fcriptura ex archivo defumpta pleniffimam faciat fidem, publicum teftimonium habeat, quod teftium probationi pravalet, & nullam aliam extrinfecam probationem vel figilli recognitionem requirat. Jac. Bern. Multz Repræfent. Majeft. imper. part. 2. c. 28. Oetinge 1692.

admettre fur leur autorité les exceptions & restrictions, fon- · PREM. PARTIE, dées fur les coutumes des lieux.

SECT. I. CHAP. IV.

(b) Ibid.

L'acte privé, lorfqu'il eft confervé dans des archives publiques a part aux prérogatives de l'acte public. Il fufit d'avoir pris une écriture (b) dans ces archives, pour qu'elle prouve, quoique dépourvue de la fignature d'un notaire, de témoins & des autres folennités, propres à l'inftrument public. Dans les mêmes circonftances on acorde les mêmes avantages à des registres, à de fimples enfeignemens, deftitués (11) de toute folennité. On ne contefte pas même cet (12) avantage à des écritures imparfaites. Régulièrement toute pièce émanée des archives (13) paffe pour authentique, ou du moins produit le même effet, que fi elle l'étoit, jufqu'à ce qu'on ait infirmé fon autorité par de bonnes preuves. C'est au moins le fentiment le plus commun.

Les livres d'amendes, de ftatuts, de fiefs, d'amphitéofes, de tributs, d'arêts ou fentences, les regiftres de baptistères, mariages & inhumations, ceux du palais, des eaux & forèts & autres tribunaux font foi par eux mêmes & participent à l'autorité des archives publiques, fans en être tirés.

Quand une partie adverfe prouveroit (14) par témoins, qu'on doit avoir pour fufpecte une pièce, fortie des archives publiques; il ne faudroit pas néanmoins pour cela feul la regarder comme telle, au jugement d'un grand Pape. Auffi veut-il qu'on ajoute foi aux livres de cens, tranfportés de la Chambre Apoftolique dans celle d'un Cardinal. Il est vrai que toutes chofes égales de part & d'autre, deux pièces abfolument contradictoires, tirées de diférentes archives, seroient cenfées nulles. Mais celle qui fe trouveroit autorisée d'ailleurs devroit l'emporter.

(11) Schilter dans fa Preuve par les archives cite en faveur de cette décifion Cujas & plufieurs autres favans Jurifconfultes.

(12) Pleniffima haberetur fides fcriptura cuilibet, licèt perfectione fuâ fortaffis non conftet, adeoque etiam non authentica...... qua archivo femel ritè illata eft. Nic. Chriftoph. Linckeri J. C. Differt. de archivo imperii.Jenæ 1686. n. 6.

(13) Regulariter illa, que in archivis re

periuntur, pro authenticis habentur, aut iifdem in effectu parificantur, donec fides illorum idoneis argumentis aliunde infirmaqueat. Ibidem.

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(14) An ergo protinus fufpectum erit ex archivo defumptum exemplar, quod adverfarius fufpectum effe, teftibus oftenderit. Negat profectò S. Pontifex, qui omnino legen dus in elegantiffimo Cap. Ad audientiam 13. 10. de præfcript. Fran. Mich, Neven, Differt. de archivis. n. 45.

PREM. PARTIE.
SECT. I.
CHAP. IV.
Quelle foi ajou-

formes, trouvées

(1) Wencker.

45.46.79.

VI. Quoiqu'en général les Jurifconfultes (i) tombent d'acord, qu'on doit ajouter foi aux copies, tirées des archives publiques, comme aux originaux ; ils conviennent dificilement fur les divers cas qu'on propofe. Les uns fubtilifent plus te-t-on aux copies ou moins fur l'autorité, que les copies reçoivent des archi- & aux pièces inves. Les autres exigent, comme une condition effentielle, dans les archives que les copies foient faites avec folennité. Au fond toute la publiques? difpute roule fur les copies récentes, ou plutôt fur celles qu'on tire tous les jours des dépôts publics. Il eft jufte de les colled, archiv. p. revêtir des formalités, qui ateftent leur origine. Sans cela quelle créance pouroit - on leur donner? Mais eft-il question d'anciennes copies ? les Docteurs les plus rigides en l'un & l'autre droit ne peuvent foufrir, qu'on diminue rien de la foi qui leur eft due; quand même (15) l'original ne fauroit fe trouver. A plus forte raifon, s'il s'agit de titres anciens, tranfcrits par des perfones publiques, & par ordre du juge. L'antiquité fufit ordinairement (16) pour donner du crédit aux écritures, de quelque nature qu'elles foient.

(k) Ibid. p. 48.

Les copies dreffées (k) par l'autorité des chefs des Cours fouveraines, & foufcrites de leur main, aquerent une autorité, à laquelle on ne peut refufer de fe rendre : furtout quand elles ont été prifes dans des archives, qui doivent être regardées, comme les premiers dépôts de l'Etat. En vain allégueroit-on, que les perfones intéreffées n'ont pas été apellées, lorfque ces copies ont été faites. L'atteftation (4) des Maitres des Comptes (4) Molin. tom. 1. fufit, pour donner une pleine autorité aux copies des pièces, ti- col. 317.. 28. rées des archives de leur tribunal; fans qu'il foit befoin d'apeller qui que ce foit. Il en eft de même des autres Cours fupérieures. Quoique le témoignage verbal du notaire, examiné solennellement par le juge (m) faffe demi - preuve ; en demi-preuve divers cas fon écriture jointe à fa fignature fans témoins ne prouve (15) Extenditur etiam hac vis probandi originale reperiri non poffit. Nic. Chr. Lyncad exemplum feu copiam; etiamfi originale keri de arch. Imper. n. 6. Exemplum finon non ampliùs extet; modò antiquitate fuá fit fufpectum, maximè fi fuerit antiquum, conftet. Myler de Princip. & Statu Imper. ex archivo productum vim originalis habet, cap. 47. Joh. Schilteri probat. per archi- nec intereft five pro producente, five contra vum n. 2. Probat quoque documentum ex fubditos, five contra exteros allegetur. Jac. archivo prolatum ejus, ad quem caufa perBern. Multz de Jure Cancell. & archivi. tinet.... idemque de apographo feu copia §. 1. n. 15. vel exemplo dici debet, fi illa antiqua fit, aut debita folemnitate confecta, vel authenticè fumpta effe videatur.... quamvis

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(16) Ipfa enim antiquitas fcriptura fidem conciliat. Ahafuer. Fritfchii tract. de Jure archivi & Cancellaria cap. 7. n. 47

(m) Ibid. §. 8.

n. 70.

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