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SECT. I. CHAP. IV.

concernant l'Etat. Dans un degré inférieur, il s'étend aux PREM. PARTIE. dépôts, où l'on conferve les actes des jurisdictions, districts, domaines, villes & communautés. On peut donc jouir du droit d'archives à titre de communauté, de feigneurie, & de privilége. Les premières diférent des fecondes, non par une fupériorité de vérité ou de certitude, mais par une fupériorité de dignité. Celles-là font inféparables de la Majefté fuprème : celles-ci n'ont aucune connexion avec elle.

Quoique, felon la novelle 15. c. 5. les villes municipales puiffent avoir leurs archives; cependant en Allemagne il ne leur est pas permis, de décorer les leurs de ce titre, fans la conceffion d'un fupérieur, qui ait lui-même droit d'archives en vertu de fa dignité. On diftingue ce droit de celui de regiftrature. Le dernier apartient à de fimples baillifs: au lieu que le premier leur eft abfolument étranger.

;

Mais fi les droits de chancellerie & d'archives font liés & même fouvent confondus ; ils n'en font moins réellement pas distingués à certains égards. Les titres des afaires expédiées fe raportent aux archives, ceux dont les expéditions ne font pas encore faites regardent la Chancellerie. Tout acte expédié au nom d'un Prince, d'un Comte, d'un Prélat, d'un Magistrat eft du reffort de la Chancellerie.

On donne divers noms à ceux, qui font chargés, de dreffer la minute des actes, ou d'en délivrer les expéditions. Les Allemans apellent les premiers concipiftes, fecrétaires, polygraphes, & dans leur langue Rath-oder Stadt-fchreiber. Les actes aifés, ils les font écrire par des huiffiers: ceux qui font dificiles, (k) les Confeillers fe les réfervent.

Les Electeurs, les Princes, & les Etats de l'Empire ont droit d'archives à titre de fupériorité. Ce droit dans le corps de la nobleffe immédiatement foumis à l'empire eft généralement reconu: (/) attendu qu'il jouit de plufieurs droits régaliens: mais quelques-uns les contestent aux Nobles, confidérés en particulier. D'autres les leur acordent : pourvu qu'ils foient en état d'en foutenir les dépenfes, & d'entretenir les oficiers néceffaires. Ils font en effet capables du droit de fupériorité. A cet égard les droits des Comtes, Barons, & Nobles immédiats à l'empire ne paroiffent pas (m) douteux. Il n'eft pas même fort extraordinaire, que des villes immédiates

(k) Ibid. p. 115

(1) Multz apud Wencker. de Jure

arch. p. 119. 120.

(m) Mich. Nev. de Windtfchl. Dif fert. de arch.n.47.

SECT. I. CHAP. IV.

(n) Multz ibid. p. 119. 120.

(0) Cap. 3.

PREM. PARTIE, à l'Empire aient & des chancelleries & des archives. Si de petites villes (z) néanmoins affectoient le droit d'archives & de chancellerie, elles fe rendroient ridicules. Des nobles du commun, qui fe donneroient les airs, d'avoir un chancellier en titre ; se feroient également fifler. George Adam Struvius dans fa Differtation fur le Chancellier du Prince (0) foutient, que le droit de palais, de prétoire, de confiftoire, & d'archives étoit concentré dans la feule perfone des Empereurs, même depuis Charlemagne. Mais comme les Princes du Saint Empire & furtout les Electeurs font entrés en partage des droits régaliens, ils fe font auffi apropriés le droit de chancellerie, qui eft un des principaux. Avant qu'ils fe fuffent emparés d'une portion fi considérable de l'autorité fouveraine, les Comtes & les Ducs mêmes n'avoient point d'oficiers, dit le même auteur, qui s'arogeaffent les titres de Chancelliers, mais feulement de notaires & d'écrivains. Aujourdui les Princes d'Allemagne ont la même puiffance dans leur territoire, que les Empereurs dans l'Empire.

(p) Abafuer. Fritsch. apud

Wencker. de Jure
arch. p. 23. 24.
(q) Ibid.

(r) Ibid.

On demande, fi les villes foumifes à des Princes, Comtes &c. ont droit d'archives. Surquoi les Jurifconfultes Allemans déclarent, que fi l'on fuivoit les loix Romaines, ce droit feroit incontestable: mais que felon les mœurs préfentes de l'Empire, ces villes en font exclues: parceque n'ayant par elles mêmes aucuns droits régaliens, & que ne pouvant les tenir de l'Empire, auquel elles ne font point immédiatement foumifes; elles ne font que fur le pié de perfones privées, & leurs archives de dépôts particuliers, & non pas d'archives publiques. En un mot on ne doit les regarder que comme des bureaux ou comptoirs, Schreibe-ftuben. (p) Quant aux villes, qu'on apelle mixtes, mixte, pactitie; l'on convient (q) affez, qu'on ne fauroit leur refufer le droit d'archives, non plus qu'aux villes Anféatiques.

Les mêmes raisons, (r) qui privent du droit d'archives les villes non immédiates à l'Empire, tombent fur les Colléges, Univerfités, Eglifes, Monaftères, & les Evêchés mêmes lorfqu'ils dépendent de Seigneurs particuliers. On en excepte pourtant le cas d'une coutume contraire, qui donneroit droit d'archives à quelques unes de ces Eglifes ou Communautés.. Telle eft l'idée que les auteurs Allemans nous donnent de

leurs archives & des droits, qui s'y trouvent atachés.
Les archives publiques ne peuvent être érigées, (s) que par
celui, qui au pouvoir législatif, joint le droit de créer des
notaires. Du Molin, de qui nous empruntons cette décifion,
ne l'étend
pas fans doute aux anciennes archives, mais aux
nouvelles, qu'on voudroit eriger. Sa maxime eft parfaitement
affortie à celle des Jurifconfultes d'Allemagne, dont il ne
prenoit pas le titre avec moins d'afectation, que celui de Ju-
rifconfulte de la France. Perfone ne niera, que le droit d'é-
riger des chancelleries ne foit du reffort de la puiffance fou-
veraine. Or en Allemagne on confond (20) depuis long-tems
les archives avec les chancelleries. Ainfi dans ce fens le droit
d'ériger de nouvelles archives ne peut apartenir, qu'à l'auto-
rité fuprème.

Cependant combien de chancelliers eccléfiaftiques en titre, dont la dignité n'eft point l'ouvrage de la puiffance fouveraine Les ufages ont changé. Les Princes fe font dans la fuite des tems réfervés certaines prérogatives, que leurs prédéceffeurs fembloient à quelques égards partager avec les communautés ecclésiastiques. Et quand ils ont paru plus jaloux de leurs droits, ç'a toujours été fans donner ateinte aux anciens établissemens & aux prérogatives, dont les Eglifes étoient en poffeffion. En France aujourdui la dignité de Chancellier, fi commune autrefois chez les grands, n'eft prefque plus connue, dans les maisons des Princes, dans les Cours fouveraines & dans les Eglifes.

que

Parmi nous, on ne connoit point de droit d'archives, apartenant à des nobles, villes & communautés, à l'exclufion des autres. Tous les dépôts, fous la direction des tribunaux, & des perfones publiques, chargées d'expédier des actes & de les garder, font cenfés publics. Les archives des Cours fupérieures & le Tréfor même des chartes, qui est tout ce qu'on a en France de plus facré en ce genre, n'ont fur les autres dépôts que la dignité ; & s'il s'agit de la vérité, indépendamment de tout examen, quelques degrés de préfomption: de plus en leur faveur.

que

(20) Utebantur enim Germani vocabu- Wencker. apparat, & inftr. arch. p. 49. Lo Cancellaria archivi indifferenter.

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PREM. PARTIE.
SECT. I.
CHAP. IV.

Autorité des dépôts particuliers: demi-preuve.

(t) Apud Wencker. de jure arch.

X. A l'égard des dépôts particuliers, les Jurifconfultes ne conviennent pas fur l'autorité, qui leur apartient. Quelques uns veulent, qu'on y ajoute une foi pleine & entiére ; mais d'autres ne leur acordent qu'une demi-foi, (t) femiplenam fidem. Plufieurs s'en raportent à la prudence d'un juge fage & circonfpect: en forte néanmoins que la force de la preuve par écrit, qui doit toujours être grande ne foit point réferrée dans des bornes trop étroites: (u) ita tamen, ne favor probationis, qui ubique magnus eft, nimiùm coarctetur. Du Molin ne croit (x) Tom. 1. tit. pas qu'on foit obligé d'ajouter foi (x) aux pièces, tirées des archives privées à moins qu'elles ne foient revêtues d'une forme authentique, ou qu'il ne foit paffé en coutume, de s'en raporter à leur autorité. Mais le fentiment le plus commun eft, qu'elles forment une demi-preuve.

(u) Ibidem.

I. §. 8. n. 30.

On entend par demi - preuve, celle qui eft fondée fur des probabilités très - fortes, & dont le concours opére une preuve compléte: parce qu'il eft moralement impoffible, qu'elles fe réuniffent, pour conftater la vérité d'une chose, qui feroit fauffe, ou la fausseté d'une chose, qui feroit vraie.

On diftingue quatre fortes de demi-preuves. Le témoin non fufpect, l'écriture privée, la comparaifon des écritures & la fuite. Chacun de ces moyens forme au moins féparément une demi-preuve. Mais il y a fur cela bien des cas, qu'il ne faut pas confondre, & des exceptions, qu'il faut voir dans les Jurif

confultes.

PREM. PARTIE.

SECT. I. CHAP. V.

CHAPITRE

V.

Antiquité des Archives : leur variété : leurs diférentes

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fortunes en Europe.

ment.

A R archives, on entend également, & les anciens titres, Idée des archives. & le lieu qui les renferme. Ces titres ne font point & des monumens bornés aux feuls originaux : on y comprend encore les copies, qu'elles renferfoit qu'elles foient munies de l'autorité publique, ou qu'elles ne le foient pas. Les cartulaires en font auffi partie, ou comme originaux, ou comme copies authentiques, ou comme monumens capables de répandre de grandes lumiéres fur l'hiftoire des tems les plus reculés, & fur les droits, ou prétentions en litige.

(a) Ingulf. inter

tom. 1. p. 97.

(b) Cap. IV. §.2.

Le nom latin archivum (a) fe donnoit autrefois, tant aux dépôts des chartes, qu'aux tréfors des Reliques. Auffi étoient- hift. Angl. fcript. elles fouvent renfermées dans les mêmes bâtimens, comme elles le font encore à S. Denis en France: La novelle 74. (b) de Juftinien fupose, que les archives des Eglifes ne diféroient point des tréfors, où l'on gardoit les vafes facrés. Le P. Germon ne nie pas (c) qu'il n'y ait cu dès les premiers tems, des archives dans les Eglifes & les Monastères, Il réduit fur cela toute la difpute, à favoir fi elles ont été gardées avec foin ou avec négligence: & c'eft furquoi nous ne tarderons pas de fatisfaire à fes objections. Mais il faut auparavant faire quelques recherches. fur l'établissement des dépôts publics, destinés à la conferva

tion des anciens titres.

II. L'antiquité des archives eft fi grande, qu'on ne fauroit en fixer l'époque. Prefque de tout tems' les nations policées en ont pris un foin particulier. Elles ont au moins confervé leurs actes les plus importans dans des dépôts publics. Hébreux, Phéniciens, Egyptiens, Babyloniens, Perfans, Grecs & Romains, tous ont cru, & pour leur utilité préfente & pour celle de la poftérité, devoir les renfermer dans des lieux, où l'on ne pénétroit pas fans précaution.

Les Ifraélites n'avoient point d'abord d'autres archives,

(c) Difcept.. 2. p.

405.

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