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SECT. I. CHAP. V..

regiftratores, fyndici, protonotarii. Ceux qui étoient chargés de PREM. PARTIE. dreffer les actes étoient qualifiés notaires, tabellions, copiftes, écrivains, greffiers, & en latin, notarii, tabelliones > amanuenfes, actuarii, fcribe, exceptores, commentarienfes, exfcriptores, libelliones &c.

Les tabellions (e) & autres écrivains publics avoient leurs greffes ou leurs études, d'où (3) l'on tiroit au besoin les enfeignemens néceffaires à la confervation des biens & des droits des particuliers. Quand les teftamens avoient été folennellement ouverts, (f) & qu'on en avoit tiré des copies; ils étoient fcellés de nouveau, & dépofés dans les archives publiques, afin qu'on y eût recours. Juftinien (g) chargea le Préfet du Prétoire d'établir en chaque ville un dépôt, où l'on pût garder les actes enregistrés, par l'autorité du défenfeur ou du premier juge des juridictions municipales: quoique depuis long-tems il y eût déja dans la plupart des villes des édifices publics, destinés à la conservation des actes. Mais les guerres, les incendies, les ravages des barbares & les autres injures du tems ruinèrent dans la fuite de telle forte tous ces dépôts publics; qu'aucune pièce originale des quatre premiers fiècles n'échapa du naufrage.

V. Les Rois de France de la première rate avoient des (b) tréfors de chartes. Les archives du palais (i) & celles des villes étoient les dépôts & des règlemens des Conciles & des Loix des Princes & des actes tant publics que particuliers. On y dépofoit auffi les préceptes acordés par le Prince, (k) du moins fous les Rois de la feconde race. Eginhard, au raport de Tobie Eckhard, (1) forma les premières archives d'Allemagne par les ordres du grand Monarque, dont il étoit fecrétaire. Henri l'Oifeleur en commença dans la Saxe, qui furent considérablement augmentées fous Othon le Grand.

Nos Rois ont eu long-tems des archives ambulantes. Il en fut de même des Empereurs d'Allemagne, qui n'ont eu de

(3) Scribarum officium fecuritas folet effe cunctorum: quando jus omnium ejus follicitudine cuftoditur. Alios enim depopulantur incendia: alios nudat furtiva fubrefsio: nonnullis negligentiâ perit, quod diligens auctor acquirit: fed fide publicá robufsiffimè reparatur quidquid à privatis amit

|

....

vox

titur... armarium ipfius fortuna cunctorum
eft, & meritò refugium dicitur, ubi uni-
verforum fecuritas invenitur ..
antiqua chartarum, cùm de tuis adytis in-
corrupta procefferit, cognitores reverenier
excipiunt: litigantes, quamvis improbi,
coacti tamen obediunt. Caffiodor. ibidem.

(e) Caffiod. lib.

12. var. Epift. 21.

(f) Maffei Iftor. dipl. p. 95.

(8) Nov.15.c. 5.

Archives de France&d'Allemagne. (b) Wencker.collecta archivi.p.86. Nic.Chr.Lynckeri Differt. de archiv.imperiin.2. (k) Goldaft. tom. Conf. Imp. Pos

2.

P. 10.
(1) Sched. de tab.

ant.n. XIX. p. 3 1.

SECT. I. CHAP. V.

réfidence fixe, que dans ces derniers fiècles. Encore aujourPREM. PARTIE. dui, lorfqu'ils vont à la Diette générale de l'Empire (m) ils font fuivis du Confeil Aulique; & les archives portatives, qui (m) Fritsch.tract. les acompagnent; ils les dépofent dans les villes, où ils s'arêde jure archivi&tent. De-là quelques conftitutions confervées dans certaines vilCancellaris.cap.4. les, comme Ratisbonne, Ulm, Francfort fur le Mein.

n. I.

(n) Differt. de imper. archivo n. VII.

Plufieurs Rois de la feconde race fe fixèrent audelà du Rhein: on auroit donc fujet de croire, qu'ils y établirent des trésors de chartes, s'ils n'avoient pas été dans l'ufage, de les faire marcher à leur fuite. Cependant il y avoit des archives dans quelques villes d'Allemagne : mais elles ont eu le même fort, que celles des autres païs. Wageinfelius ne fait pas ne fait pas dificulté de dire, (2) que dans les archives impériales, il refte peu d'inftrumens publics: non feulement des tems antérieurs à l'Empereur Rodolfe ; mais même du fiècle qui l'a fuivi. Les hiftoriens contemporains & les écrivains modernes ont fauvé néanmoins du naufrage quelques monumens de ces anciens tems, & il en refte encore, qui n'ont pas vu le jour. Quant au code des Recès de l'Empire, il ne renferme aucune conftitution plus ancienne, que celles de Fréderic III. Si l'on en excepte la bulle d'or de l'Empereur Charle IV. Au refte elle n'eft pas gardée en ori(0) Ibid. n. XII. ginal dans les archives de l'Empire, (0) mais à la Cour de Francfort; parcequ'elle établit cette ville, pour être le lieu de l'élection de l'Empereur. Nous aurons trop fouvent ocasion, de nous expliquer fur les archives publiques de la France, & même des autres nations; pour nous arêter ici, à les faire conoitre en détail. Mais l'Allemagne a des ufages finguliers, qui nous obligent à en faire un article particulier.

Archives impériales d'Allemagne.

(p) Tob. Eckard

de tabul. antiq. n. XVII. p. 25,

VI. On y diftingue (p) les archives impériales en archives de l'Empire & de l'Empereur. Les premières font gardées à Mayence & les autres à Vienne en Autriche. Cellesci font apellées palatines; parcequ'elles font confervées à Vienne dans le palais de l'Empereur, fous la direction d'un Vicechancellier, qui dépend lui-même de l'Archichancellier. On y dépofe un exemplaire de tous les Recès (q) de l'Empire, des collect. archiv. p. traités avec les étrangers & des autres actes expédiés au nom de l'Empereur ou de l'Empire. A plus forte raifon y fait-on entrer tous les titres, émanés immédiatement de l'Empereur, les actes judiciaires des causes agitées à la Cour Aulique.

(9) Wencker.

117.

PREM. PARTIE.
SECT. I.

Les archives de l'Empire font fubdivifées en deux tréfors, dont l'un eft à Mayence, fous les yeux de l'Electeur, Archichancellier né de l'Empire. Là font renfermés les actes publics, dreffés CHA P. V. (r) Michel Neven. (r) dans les Diettes, députations, vifites, & autres affemblées, de Windischlée & même hors de ces affemblées, quand ils y font relatifs. On y Differt, de archiv. trouve même les pièces concernant l'Italie & les Gaules, les 20. traités d'alliance, la matricule de l'Empire. On apelle ce premier tréfor la Chancellerie de Mayence. Le fecond dépôt eft la Chambre impériale de Spire. On y reçoit les actes judiciaires de l'Empire, les ftatuts & priviléges de plufieurs Princes & de quelques Etats, à la requête defquels ils y font dépofés, & en font tirés. Nous ne nous arêterons pas à faire le dénombrement des Oficiers qui l'adminiftrent, ni des fonctions qu'ils y exercent. On peut voir ce détail dans la Collection de Wencker (s) du droit des archives & de la Chancellerie.

por

(5) Pag. 72. &

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(t) Mich. Neveu Differt. de arch. n.

27.

Outre la Chancellerie de la Chambre de Spire, on y comp te deux autres dépôts fous le nom de Voutes. Dans la première on dépofe les pièces des afaires, qui n'ont pas été tées à cette Chambre par apel, mais qui lui font (1) dévolues par d'autres voies. Tels font les actes du Fife, ceux qui conftatent ou qui renferment les mandats, les infractions de la paix, les violences, les complaintes, l'invocation du bras féculier, les compromis & leur exécution. La feconde voute contient les actes des caufes pendantes par apel, des atentats contre l'apel, des defauts, des compulfoires, des défenses &c. Quoique les archives de l'Empereur & de l'Empire foient feparées en trois villes fort éloignées, elles ne laiffent pas d'être fous l'intendance de l'Electeur de Mayence. Comme le() Lyncker-Dif Vicechancellier de l'Empire, autrefois () qualifié Chancellier per. n. 2. de la Cour ou du palais dépend de lui, il en eft de même du Préfident ou adminiftrateur de la Chambre impériale de Spire qui reçoit de lui le fceau impérial. Autrefois même le Confeil & la Chancellerie réfidant à Vienne (x) prêtoient ferment à l'éminentiffime Archiprince de Mayence, Doyen du Confeil électoral & Archichancellier de l'Empire. Mais l'Empereur eft toujours obligé en vertu des capitulations, d'en faire avec lui la vifite tous les deux ans, & d'en réformer les abus. Le Vicechancellier de la Cour Aulique foufcrit au nom de l'Archichancellier. Celui-ci figne lui-même les actes de fon

fert. de archiv.im

(x) Wencker.

collest. arch.p.70

PREM. PARTIE.

SECT. I. CHAP. V. (y). LynckerDiffert. de archivo imper. n. 2.

(z) Ibid. n. 3.

(a) Wencker.

collect. arch.p.117.

(b) Ibid. p. 790.

Archichancellerie, lors furtout qu'on y tient la Cour impériale. Mais dans les Diettes & à la Cour, (7) le Vicechancellier garde les fceaux & figne toutes les expéditions, même en préfence de l'Archichancellier. Celui-ci peut néanmoins joindre fa fignature à la fienne. Le Directeur de la Chancellerie de Mayence l'adminiftre auffi au nom de l'Archevêque de cette ville.

Quand la Chancellerie générale de l'Empire étoit partagée entre trois Archichancelliers, celui dans le département duquel la Cour impériale étoit convoquée, portoit à fon cou le grand fceau de l'Empire & tous les autres fufpendus à un bâton d'argent, qu'il remettoit enfin au Chancellier ordinaire de l'Empereur. Il y avoit donc alors trois Archichancelliers de l'Empire, l'Archevêque de Mayence pour l'Allemagne ou la Germanie, celui de Cologne pour l'Italie, & celui de Treves pour les Gaules, ou le Royaume d'Arles. Aujourdui l'Electeur de Mayence réunit (z) en fa perfone toute l'étendue de la dignité d'Archichancellier. Celles des Electeurs de Cologne & de Tréves ne font prefque plus, fi l'on en croit quelques auteurs (4) Allemans, que des titres fans réalité.

L'Abbé de Fulde porte le titre d'Archichancellier de l'Impératrice mais on ignore, fi elle a jamais eu des archives particulières, diftinguées de celles de l'Empereur. MalinKrot & Wageinfelius prétendent, (b) qu'on ne trouve point de diplomes de l'Impératrice fignés par l'Abbé de Fulde.

Il y a en Allemagne d'autres archives des Etats de l'Empire, qui font communes à quelques grandes maifons, par exemple celles de Saxe à Vittemberg, celles de Brunfvvic dans la ville du même nom. Il en eft de communes, ou à des Cercles, ou à des villes impériales; fans parler d'autres particulières, propres à un Prince, à un Etat, à une ville. Ce ne fut que fous Maximilien I. que les archives de l'Empire prirent une forme constante, & qu'elles furent mises fur le pié, où elles font encore aujourdui.

CHAPITRE

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Archives Ecléfiaftiques autant ou plus respectées mieux confervées que les dépôts publics.

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QUOIQUE nous n'avons pas prétendu remonter jufqu'à l'origine des archives; nous n'avons pas laiffé de jeter quelques regards fur l'état, où elles fe trouvoient, longtems avant les fiècles, qui nous ont enrichi des plus rares monumens, que nous ayons en ce genre. Ceux qui précédent la naiffance de J. C. n'ont pas dû nous arêter beaucoup. Il exifte encore à la vérité des actes antérieurs à cette époque, gravés fur le bronze & fur le marbre: mais nulle pièce en original plus ancienne, que le V. fiècle, ne s'est confervée, ni fur le papier, ni fur le parchemin. En defcendant de là, pendant fept à huit cents ans, les archives publiques ne nous laiffent voir, qu'une ftérilité, ou plutôt une défolation afreuse. C'est uniquement de celles des Eglifes, que nous tenons cette précieufe fuite d'originaux, qui partant d'environ l'an 445. va toujours croiffant, jufqu'à ce qu'elle foit parvenue aux fiècles, où les dépôts publics concourent à en multiplier le nombre prefque à l'infini. Une fi glorieuse distinction n'élève pas feulement les archives ecléfiaftiques au deffus des autres; c'est encore la preuve la plus compléte du refpect, qu'on a toujours eu pour elles, & de l'atention fingulière, avec laquelle on les a confervées, Toutes les autres prérogatives leur furent communes avec les dépôts publics. Il n'y a pas encore longtems, qu'on ne traitoit point celles-là moins favorablement que ceux-ci. Ce feroit une partialité visible de jeter des foupçons fur les unes, plutôt que fur les autres : ou pour parler exactement, il n'en eft point, qui par leur nature puiffent faire naitre de doutes légitimes. Mettons dans tout leur jour les importantes matières, dont nous venons de tracer le plan.

I. S'il étoit question de ces archives facrées, où les Chrétiens dépofoient les faintes Ecritures & les monumens ecléfiaftiques; il faudroit en faire remonter l'antiquité, jufqu'aux Tome I.

N

PREM. PARTIE.

SECT. I. CHAP. VI.

Archives defti

nées à la garde des

Monumens facrés & des titres eclé

fiaftiques : leur

antiquité.

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