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V.

G. 5. n. 9. &

L'une qui ne fe rapporte qu'à l'Emphitéote ou au Vaffal, & qui ne feroit point néceffité pour le Seigneur, fi fon confentement étoit encore néceffaire ; l'autre qui eft plus abfolue, & qui auroit fon effet contre le Seigneur, ainfi que contre le Vaffal ou l'Emphitéote. Voici des exemples pour éclaircir cette dif tinction.

Les ventes par Décret font déclarées fujettes au Droit de Dam. §. 20. Lols, parce que quel que foit le Droit des Créanciers contre 48. Darg ubi l'Emphitéote & le Vaffal, qui ont contracté les dettes, le Fief Japr. Papon. liv. ne pourroit pas être vendu à leur Requête, s'il n'avoit été 13. lit. 2. n. 23. rendu aliénable par le confentement originaire des Seigneurs.

liv. 3. quest. 48.

On ne connoît en France que le Païs de Beaujolois,

&

celui du Reffort de la Coûtume de Saint Sever, où les ventes par Décret foient exemptes de ce Droit. Dans le Pais de Saint Tit. 8. art. 3. Sever, en vertu d'un Article exprès de la Coûtume, qui porte que les Lods ne font pas dûs des ventes par Décret. Et dans celui de Beaujolois, en vertu d'un ufage particulier qui s'y est Sur Henys intro luit. Bretonnier rapporte deux Arrêts rendus pour cette derniére Province, par lefquels il a été jugé, que les adjudications faites fans les formalités ordinaires du Décret, fi elles n'ont été précédées d'une Saifie réelle, ne joüiffoient pas de cette exemption des Lods. L'ufage de cette espece d'adjudications eft reçû dans plufieurs Provinces, lorfque pour éviter les fraix ordinaires des Décrets, un Créancier, ou tout autre fe préfente, offrant de prendre les biens pour un certain prix qui eft diftribué entre les Créanciers.

V I. Mayn. liv. 4.

chap. 15. Chop.

chap. 2. tit. 67. n. 6.

Au contraire les ventes faites pour l'utilité publique, ne font ob. 33. Belord. pas fujettes au Droit de Lods, parce que quand même les Fiefs en fes Contr. feroient encore aujourd'hui ce qu'ils furent autrefois qu'ils fetom. 2. liv. 9. roient inaliénables, le Seigneur ne feroit pas en droit d'empêfur Anj. iv.3. cher ces fortes de ventes. C'est une néceffité qui opereroit contre lui, comme elle opere, que contre le Tenancier. Et lorfque le Roi Louis XIV. par un Edit du mois d'Avril 1687. s'obligea de payer les Lods & Ventes aux Seigneurs, de tout ce qu'il acquerroit dans leurs Fiefs, pour l'agrandiffement de fes Maisons Royales, ce ne fut qu'un Ate de bonté, & l'effet d'une Magnificence Royale, qui ne vouloit pas que des Sujets perdiffent rien vis-à-vis de leur Maître.

Nous

Nous avons une Déclaration du 31. Décembre 1709. & un Edit du mois de Février 1713. qui portant encore plus loin cette faveur, attachée à la néceffité publique, ont ordonné aux Seigneurs d'éteindre & amortir leurs Directes & leurs Cenfives, fur le pied du denier vingt-cinq, pour les Fonds qui font employés à l'ornement ou aux ufages néceffaires des Villes. Et il a été jugé le 16. Juin 1632. en faveur du Syndic de la Ville de Touloufe, contre le grand Prieur de la même Ville, que cette Déclaration & cet Edit devoient avoir un effet retroactif pour les acquifitions anterieures, quoique l'état de ces acquifitions fût déja reglé par des Tranfactions entre la Ville & le grand Pricur, parce que ces deux Loix portent d'érogation à toutes Tranfactions. & ufages.contraires.

Ici fe préfente la queftion de fçavoir, s'il eft dû des Lods, lorfque la Main-morte, au lieu d'obtenir l'amortiffement des Fonds qu'elle a acquis, prend le parti de les revendre.

Il femble d'abord qu'il ne foit dû des Lods, ni du Contrat par lequel la Main - morte a acquis, parce qu'incapable d'acquerir, ce Contrat n'a point fait en elle d'impreffion, ni de la revente qu'elle a confentie, parce qu'elle n'a vuidé fes mains que pour obéir aux Loix publiques qui lui défendent d'acquerir & de poffeder des immeubles.. Il eft vrai qu'elle auroit pû demander & obtenir des Lettres d'amortiffement; mais ce n'étoit qu'une faculté qui lui étoit offerte ; & il ne faut confiderer que la Loi générale, par laquelle il eft ordonné aux Mainsmortes de vuider leurs mains.

Mém. de Mr. de juin.

V I I.

Bacquet, des Francs Fiefs,

.

Malgré tout cela, il ne faut pas douter qu'il n'y ait au moins VIII. un Droit de Lods, du chef de celui à qui la Main-morte a revendu, parce que cette revente n'eft, à dire vrai, qu'un tranf port qui eft fait à une perfonne capable de ce premier Contrat, par lequel la Main-morte avoit acquis.

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Mais le doute eft fi outre ces Lods, du chef de celui à qui la revente a été faite, la Main-morte n'en doit pas encore un autre pour fon acquifition.

Dumoulin, fuivi de plufieurs autres, a diftingué, fi c'est à la Requête du Seigneur que l'Eglife a vuidé fes mains, ou fi elle a revendu fans être contrainte. Au premier cas, il dit, que le Lods n'eft pas dû, quand même l'Eglife auroit poffedé dix,

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chap. 33. n. 4.
um S. 33.

Dum. §.
Gl. I. n. 13.
Laland. fur les

arts. 40. & 41.

d'Orlean.

I X.

quinze ou vingt ans, parce que le Seigneur ne peut prétendre de Droit pour une Mutation qu'il n'a pas voulu reconnoître. Mais au fecond, il accorde les Lods, parce que › parce que la Main-morte eft cenfée, dit-il, avoir vendu librement, & comme auroit vendu un particulier, par des vûës d'utilité & d'intérêt. Il veut même que cela ait lieu, quoiqu'il ait été dit par exprès, que la revente n'étoit faite, que pour fatisfaire à la difpofition des Loix du Royaume.

J'avoue que cette diftinction ne peut me plaire, & que dans ce dernier cas, comme dans l'autre, je déclarerois la Main

morte affranchie du Droit de Lods.

de main

› par

La raison en eft, que pour donner lieu à ce Droit, il faut, comme le dit notre Auteur, qu'il fe foit operé un changement le tranfport de la propriété & de la poffeffion civile. Or les Loix établies contre la Main-morte, font conçûës dans des termes qui empêchent que la propriété & la poffeffion ne lui ayent été acquifes, puifque tel eft l'effet naturel d'une Loi, qui défend d'acquerir & de poffeder. C'est-à-dire, qu'il n'est point arrivé de vraye Mutation, & que la Main-morte n'a acquis que la fimple poffeffion de fait, qui ne peut feule donner ouverture aux Droits du Seigneur.

Je ne déciderois pas differemment, quand même la Main-morte, avant d'avoir revendu, auroit refté plufieurs années en poffeffion, quoiqu'il femble qu'en ce cas l'on puiffe dire, que la vente a eu fon effet. Mais on répond, qu'il ne fuffit pas à l'égard des Lods, que la vente ait cu fon effet quant aux Fruits; qu'il faut qu'elle ait operé un vrai changement de main, qui confifte dans le transport de la poffeffion civile, & de la propriété.

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Et pour envifager cette queftion dans toutes fes faces j'ajoûte que même la Main - morte, fi les Lods lui étoient demandés dans le tems qu'elle poffede encore, avant que d'avoir revendu, devroit être reçûë à excepter de fon incapacité. « Je ne fuis point Proprietaire; je ne fuis point votre Emphitéote & , votre Vaffal; je ne fuis que fimple Poffeffeur de fait. Et c'eft alors au Seigneur de demander, s'il le juge à propos, pour donner une ouverture utile à fes Droits, que la Main-morte foit donc contrainte à vuider fes mains, & lui donner un acquercur véritable, qui foit fujet à lui payer des Lods.

دو

دو

S. I I.

Explication de la maxime que les Lods font dûs pour le chan

I.

gement de main.

VE les Lods font dûs à raifon du changement de

Qai

main.

II. Si la demande n'en est couverte qu'après la tradition. III. Qu'ils ne font dûs que des Contracts où la propriété eft transferée.

IV. S'ils font dûs des ventes de fruits, ufufruit, coupe de bois à haute futaye.

V. De l'extinction, on l'établissement d'une fervitude.

V I. D'une conftitution de Rente avec affignat fur le Fonds. VII. Des Baux à Cens, ou en arriere Fief, dans lesquels il eft donné quelque entrée.

VIII. Qu'il n'est point dû de Lods, lorfque celui qui étoit déja Proprietaire, ne fait que confirmer fa poffeffion.

IX. Exemple de l'héritier Beneficiaire qui fe rend Adjudica

taire.

X. XI. XII. Que cet exemple ne peut avoir lieu dans les Pais où l'héritier Beneficiaire confond, s'il ne répudie.

XIII. Exemple d'un tiers Acquereur qui prend le Décret du

Fonds que les Créanciers ont fait faifir fur lui.

XIV. XV. Qu'il n'est dû qu'un Lods, quoiqu'il y ait deux Contrats, s'il n'y a qu'une Muta

tion.

XV I. Quid, S'il y a deux Mutations mais feulement un Contrat unique.

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XVII. XVIII. Exemple dans le cas du retrait Linager. XIX. XX. s'il est dû double Lods dans les Elections d'Amy.

XXI. Il n'eft dû qu'un Lods, lorsque l'Election eft faire avant la prise de poffeffion.

XXII. Conditions pour qu'il ne foit dû qu'un Lods.

XXIII. Premiere Condition.

Que l'Adjudication ait été prise pour foi, ou pour fon Ami, élû ou à élire.

XXIV. Seconde Condition. Que l'Election ait été faite dans

l'an.

XXV. Troifiéme Condition. Que l'Election ait été faire au même prix & aux mêmes claufes de l'Adjudication.

XXV I. Examen des deux

modifications propofées par Du

moulin.

XXVII. Election d'un Particulier qui n'étoit pas connu de l'Adjudicataire.

XXVIII. Election en faveur d'une perfonne qui a été incapable au tems de l'Adjudicarion. XXIX. Des Elections faires Sur une Adjudication prife pure

1. I 1% I

I I.

ment & fimplement.

X X X. XXXI. Suite.

XXXII. XXXIII. Des Adjudications faites fur une folle Enchere.

XXXIV. Des Acquifitions faites au nom d'autrui, lorfque celui, pour qui elles ont été faires, n'ayant pas ratifié, la chofe refte à l'Acheteur.

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fous le y a bien de Provinces où on connoît nom de Lods, tant le Droit dû au Seigneur Féodal, lorfqu'il y a Mutation de Fief, que le Droit dû au Seigneur Directe, lorsqu'il y a Mutation du Fonds fujet à Cens ou à Rente.

A

INSI C'est à raifon du changement de main que font dûs les Lods. Il faudroit donc conclure, comme le fait Dargentré, qu'ils ne peuvent être exigés en vertu du Contrat feul, & qu'il faut attendre la tradition. Dumoulin reconnoît en effet que telles font les regles; mais l'ufage dit - il, en a autrement difpofé, parce que dans les ventes, il arrive communement que la délivrance n'eft pas retardée long-tems après le Contrat.

Il y a cependant une exception à l'égard des ventes par Décret, dont les Lods ne peuvent être demandés qu'après la mife de poffeffion, parce que dans les ventes par Décret, à la différence des ventes ordinaires, il eft reçû que rien n'eft censé être fait, tant qu'il refte quelque chofe à faire.

pas

Mais fi l'Adjudicataire, fans avoir pris la poffeffion judiciaire, entroit en poffeffion des biens & n'étoit troublé, ni par le difcuté, ni par les Créanciers, les Lods ne feront-ils utilement demandés, puifqu'autrement ce feroit une voye ouMém. de Mr. verte pour intercepter à jamais les Droits du Seigneur. Il y a un Arrêt du 12. Juin 1698. qui l'a ainfi jugé.

de Tournier,

La maxime que les Lods ne font dûs qu'à raifon du chan

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