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XLVI..

XLVII.

qu'une Cenfive; pour ces fonds qu'ils affujettiffent par extention, quoiqu'il y ait une autre efpece de Droit fur les héritages qui font compris dans leurs Titres.

De la part du fieur Abbé de Gimont, on répondoit, Que dans les Païs du Droit Ecrit, il n'y a point de Loi qui ait reglé la qualité des rédévances Seigneuriales pour les héritages tenus en roture; qu'il n'y a donc pas de Droit commun pour la Cenfive, plûtôt que pour le Champart ; & que dans cet état, il n'y auroit rien à impofer fur les Fonds que le Seigneur fe fait reconnoître de proche en proche, fi l'on n'empruntoit l'exemple de la rédévance qui eft payée par les Tenanciers voisins.

C'eft ainfi que fut jugée la queftion. Il eft vrai que le fieur Abbé de Gimont avoit bien des avantages; les Baux & les Reconnoiffances qu'il employoit, portoient la plûpart, en parlant de la ftipulation du Champart, pro ut folitum eft fieri ab aliis habitatoribus. D'ailleurs le ficur Abbé de Gimont rapportoit un cayer de Reconnoiffances, contenant un nombre d'arpens qui approchoient bien fort de celui que les nouveaux arpentemens avoient déterminé dans le Terroir de Montiron. Et l'on pouvoit douter fi la différence qu'il pouvoit y avoir, n'étoit pas une erreur des Agrimenfeurs.

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XLVIII. Je crois cependant que la diftinction que j'ai annoncée propofant les moyens du fieur Abbé de Gimont eft la vérité même, c'est-à-dire, qu'il faut diftinguer les Pais où la Coûtume regle la qualité de la rédévance que doit produire la Directe d'avec les Provinces du Droit Ecrit, où l'état des rédévances fans être fixé par aucune Coûtume, dépend absolument des conditions particuliéres impofées par chaque Seigneur.

A l'égard des Païs Coûtumiers, tels que la Vicomté de Paris, où le Cens eft le Droit commun des rotures, je ne penfe pas qu'un Seigneur qui trouve un Champart établi par de Titres particuliers, fur un nombre d'héritages & de poffeffions, pût soûmettre les voisins à payer de proche en proche ce Champart fi ceux-ci aimoient mieux reclamer la rédévance de la Coû tume, en demandant de n'être affujettis qu'à une Cenfive dont la qualité feroit déterminée fur l'exemple des Seigneuries les plus proches où le Cens feroit la rédévance reçûë.

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Mais comme dans nos Provinces, nous n'avons point de Loi

qui

qui ait donné à aucune efpece de Redevance le caractere de Droit Commun, l'exemple des Fonds voifins demeure la feule Loi qu'il faut confulter.

être conFas

fur Paris, §.12. in verbo pre, co

n. 36.

Telle eft la Doctrine que propofe en deux mots le célébre Dumoulin, Dumoulin. L'exemple des Fonds voifins ne doit fulté, dit-il, pour ce qui concerne la qualité des droits, lorfqu'il y a une Coûtume que l'on peut confulter par préference; mais s'il n'y a point de Coûtume, on ne peut éviter alors de recou rir à ce qui fe pratique dans les autres parties du Territoire. Si circum vicina feuda communiter talibus oneribus fubjecta effent, hac contingentia facti non afficit aliud feudum in quo exprefsè non reperitur, & hoc quando in loco eft certum fus Commune, vel Confuetudo determinata, de conditionibus & qualitatibus feudi. Illi enim præcisè ftandum eft, nifi quatenùs fpecialiter conftet aliter difpofitum. Secus fi in loco non Subfiftat aliqua Confuetudo furis, aut aliud fus Commune, vel Locale, ex quo poffit haberi determinatio certa alicujus conditionis, oneris, vel qualitatis feudi, tunc enim recurrendum eft ad communiter Solita fieri, vel præftari in feudis circumvicinis.

C'eft fur le même principe que je me décide à l'égard des Droits Cafuels, mais avec cette difference qu'il n'eft point queftion de diftinguer à cet égard nos Provinces d'avec les Provinces Coûtumicres, parce que parmi nous, ainfi que dans les Païs de Coûtume, les profits cafuels des Rotures font déterminés par un Droit Commun, fixe & déterminé, qui n'en admet point d'autres que la prélation Féodale & les Lods. En forte que parmi nous, non plus que dans les Païs Coûtumiers, un Seigneur qui fe fait reconnoître de proche en proche, ne doit pas être reçû à impofer indifferemment fur les Fonds qu'il foûmet par extension, tous les mêmes profits cafuels qu'il trouve compris dans les Titres qu'il a pour d'autres Fonds, mais doit être borné à ces deux droits que lui donne la Loi générale, la Prélation & les Lods.

XLIX.

C'eft fur ce principe que Dumoulin décide qu'un Seigneur qui Dumoul. §. zë prouve que dans un Territoire tous les autres Fiefs font Glof. 6. n. 6. conftamment fujets à une espece de relief fingulier, qu'il appelle de Vexin le Français, ne peut point en tirer des conféquences pour y faire affujettir un autre Fief pour lequel il n'a ni titre ni poffeffion, déclarant qu'à l'égard de ce Fief particulier, faut qu'il fe contente du relief, tel que le lui donne la Coûtume.

D

il

L.

L I.

fupra. Chopin,

part. tit. 3. n.

La queftion que je viens de traiter, eft differente d'une autre, qui confifte à fçavoir fi le Seigneur qui eft fondé fur un Ufage univerfel, peut en prendre droit pour foûmettre ceux fur lesquels cet Ulage n'a jamais été exercé.

,

Il eft aifé de comprendre que par ce mot d'ufage univerfel; n'entends point un ufage qui ait été généralement exercé fur tous & chacuns les Emphitéotes, car alors il n'y auroit plus de queftion, mais j'entends avec Dargentré, que le Seigneur ait perçu le Droit dont il s'agit comme une charge univerfelle dans le Territoire; en forte que quand il a fait condamner des Particuliers, ou qu'il en a reçû des payemens, le fondement de fa demande ou de ces payemens, n'ait pas été que ces Particuliers fuffent foûmis à ce Droit par des Titres, des Reconnoiffances, ou par une poffeffion propre, mais que c'étoit la condition générale de la Seigneurie.

C'eft ce qu'on appelle l'Ufement du Fief. Il y a des Auteurs Dumoulin,bi infiniment graves. Dumoulin, Chopin, Poquet de la Livoniere, fur Anjou, liv. qui tiennent que l'ufement du Fief, ne peut avoir fon effet que 2. ch. 2. de lat. contre ceux fur qui le Seigneur a acquis une poffeffion certaine. Ils 2. Dupinau fur rapportent un Arrêt du Parlement de Paris de l'année 1568. qui Part. 156. de la favorife leur opinion, & Dargentré lui-même en commentant un même Coûtu- Article de fa Coûtume, qui a voulu que l'ufement du Fief eût reau fur Part, la force d'obliger tous les Vaffaux & tous les Tenanciers, fem174. Dumaine. ble convenir qu'en cela la Coûtume s'eft écartée des principes ordinaires qui ne permettent point d'oppofer à un tiers, une poffeffion qui ne s'eft pas operée avec lui.

me, & Bode

LII

On trouve cependant qu'avant l'Arrêt de 1568. le Parlement de Paris en avoit rendu divers autres, par lefquels il avoit jugé que l'ufement du Fief obligeoit indifferemment tous les TenanChopin fur ciers. Chopin en rapporte deux des années 1530. & 1531. le Aujou, art. 9. Journaliste du Palais en rapporte un tout pareil du 30. Mars Traité du 1695. & Me. Guyot en rapporte un dernier du 9. Avril 1737. Quint, p. 550. Mais tous ces Arrêts ont été rendus dans les deux Coûtumes du Maine & d'Anjou, qui, par les Articles 156. & 174. femblent être du nombre de celles où l'ufement du Fief est expreffement reçû pour Loy, puifqu'elles établiffent manifeftement dans ces deux Articles, que tout ce qui a accoûtumé d'être perçu dans une Contrée, doit être traité comme un Droit

général de la Contrée, & doit par conféquent obliger tous les

Particuliers.

Il

Le Parlement de Touloufe paroît avoir admis l'ufement du Fief. LIII.

y en a dans fa Jurifprudence deux exemples bien frappans. Le premier, que les Fiefs nobles, quoique de leur nature, ils ne foient pas fujets au Droit de Lods, y font affujettis, fi tel eft l'Ufage de la Jurifdiction de la Sénéchauffée, ou de la Province, quoi qu'il n'y ait rien de particulier pour le Fief duquel il s'agit. Et le fecond, que felon un Arrêt de l'année 1657. qui eft rapporté par Albert, la poffeffion établie contre le grand Albert, let. B. nombre des Habitans, a été jugée fuffifante, pour les declarer ch. 8. tous fujets au Droit de Banalité.

En deux mots, c'eft la Coûtume écrite de chaque Province ou la Jurifprudence des Tribunaux qu'il faut confulter › pour fçavoir fi l'usement du Fief doit obliger tous les Tenanciers, ou ne doit obliger que ceux qui ont été expreffement compris dans cette poffeffion; mais là où il n'y a, ni Coûtume, ni Jurifprudence particuliere, qui fe foit declarée en faveur du Seigneur il me paroît que la bonne regle feroit de ne point étendre fur des Particuliers libres, les effets d'un Ufage qui ne s'eft point formé vis-à-vis d'eux, & par des Actes qui les ayent affectés.

N

LIV.

4. ch.45.

OUS trouvons deux Arrêts, l'un rapporté par Mr. de Cambolas, & l'autre par M. de Catel- Cambolas, liv.. lan, rendus l'un & l'autre dans la Province même de Catellan, liv. Languedoc, en faveur des Seigneurs Jufticiers qui 3 ch. z.. n'avoient aucun titres mais ces Arrêts n'ont rien de contraire à ce que nous avons dit de la neceffité de deux Reconnoiffances, ou d'une Reconnoiffance avec des Adminicules : & on ne peut tout au plus regarder les cas pour lefquels ils ont été rendus, que comme des exceptions à la regle. Dans le premier, le Seigneur Jufticier juftifioit que le Terroir avoit été baillé originairement limité, & comme dit Chopin fur la Coûtume d'Anjou, quoties penès aliquem certum Astjale 1404

Dominium ftat, certis regiuncula finibus feptum, quoties habet ab antiquo Territorium limitatum, tunc intra ejus limites pofiti fundi ei fervire prafumuntur. Dans le fecond, le Seigneur rapportoit un Lauzime, c'est-à-dire, un Acte contenant inveftiture & payement de Lods, avec promeffe de la part du Tenancier, de payer la Rente fans la marquer ; & cet A&te étoit précedé & fuivi de tant d'Adminicules, qu'on ne crut pas violer la regle, en lui donnant la force d'une Reconnoiffance.

LV. C

LVI. LVII.

'EST donc un principe que le Seigneur qui a un Terroir circonfcrit & limité, n'a pas befoin de titres particulierement appliqués fur les differentes poffeffions qui font dans ce Territoire. Mais de là naiffent trois ou quatre queftions bien importantes.

La premiere de fçavoir fi ce qu'on dit des Seigneurs ayant & un Terroir limité, ne doit s'entendre que de ceux qui prouvent LVIII. que leurs auteurs ont donné à Cens l'univerfalité du Terroir, ou doit s'entendre auffi de ceux qui prouvent fimplement que ce Cambolas,liv. Terroir a été reçû en Fief par leurs auteurs.Les Auteurs 4. c. 45. La du Parlement de Touloufe ont penfé plus communément qu'il verol des Droits falloit prouver de la part du Seigneur un Barl à Cens généSeign. chap. 1. ral. Et Dumoulin au contraire a crû qu'il fuffit au Seigneur Dumoulin fur de prouver que fes auteurs ayent été inveftis du Domaine du TerParis, §. 67. toir entieri

roche & Gra

art. 3.

Gl. n. 6. & 7.

La Doctrine de Dumoulin a été fuivie par ce célébre Arrêt du Parlement de Touloufe, vulgairement appellé de Monfrin, Maynard, liv. qui eft rapporté par M. Maynard & par Papon ; & cette der4.ch. 35. Pap. niere opinion me paroît être la plus jufte.

liv. 13. til. 2. 72.3.

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Pour cela, il n'y a qu'à' obferver que tout ce que le Seigneur invefti de la proprieté du Terroir, a mis hors de fa main, il ne peut l'avoir aliene que fous une de ces trois conditions que les héritages alienés releveroient de lui en arriere. Ficf, ou qu'ils en releveroient en Cenfive, ou qu'ils feroient inmediatement tenus, à Fief du Seigneur dominant.

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