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454.& 457.

iit. 10. art. 26.

mes difent que le Seigneur doit être fommé, qu'il lui faut fignificr. du Champ. pag. Ces termes de fommation & de fignification femblent indiquer la Boulonois,art. neceffité d'un Acte ou d'un Exploit ; mais les mêmes Coûtumes 36. tit. 8.Berry. portent qu'il faut fommer le Seigneur, ou qu'il faut lui fignifier Blois, ar 133. en présence des Témoins: Cette formalité d'appeller des Témoins, ne fait-elle pas entendre qu'elles n'ont exigé qu'un avertiffement verbal ? Et tel eft effectivement l'Ufage.

Dunois 50.

Lalande fur

L'Emphitéote n'eft point tenu d'aller hors du Territoire, porter Orl. art. 141. l'avertiffement au Seigneur, à fon Fermier, ou à fes Prépofés; mais s'il n'y a perfonne dans le Territoire, c'est à l'Hôtel ou à la Grange du Seigneur qu'il doit faire fa diligence en préfence Orl. de Témoins. Et s'il n'y avoit ni Grange ni Prépofé, l'Emphitéote enlevera librement fa récolte. Que s'il y a plufieurs Seigneurs, il fuffit d'avertir l'un pour tous; mais fi les Seigneurs ont choifi une Grange, c'eft-là que l'avis doit être porté.

Artois., art.

63.Amiens 493.

55.

Les Coûtunes ne font pas uniformes fur le tems que l'Emphi- Poit. art. 64. téote doit attendre le Seigneur. Poitou veut que le Seigneur foit Montargis, aït. attendu 24. heures. Montargis dit du foir au matin, & du matin à l'après-dînée. C'eft par l'Ufage particulier des Lieux qu'il faut fe regler.

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N ne doute point que la Dîme Ecclésiastique ne XXII. doive être levée avant le Champart, parce que Dieu eft fans difficulté le premier Seigneur, le Seigneur univerfel; & que fuivant l'expreffion du Pape Innocent III. dans le Chap. cum non fit extrà de Decim. la Dîme des fruits eft la portion, quam infignum univerfalis Dominii quafi quodam Titulo fpeciali Dominus refervavit s mais on a douté s'il en devoit être de même à l'égard de la Dîme inféodée. La queftion s'étant préfentée au Parlement de Paris, par Arrêt rapporté au premier Tome du Journal ziv. 1. ch.43. des Audiences, il fut jugé qu'on ne devoit à cet égard faire aucune difference de la Dîme Eccléfiaftique avec la Dîme inféodée. Mr. l'Avocat Général Talon ayant ainsi conclu par cette raison entre autres, que la Dîme inféo

Mém.de Mr. de Ferrand.

dée pouvant par fa réünion à l'Eglife reprendre fa premiere nature de Dîme Eccléfiaftique, elle en devoit cependant conferver les privileges & les prérogatives.

L

E principe fur lequel fe décide la question de la préference de la Dîme au Champart, eft que le Décimateur étant en droit de prendre généralement la Dîne de tous les fruits, il s'enfuit qu'il eft en droit de la prendre fur cette partie de fruits qui appartient au Seigneur pour le Champart. Or, c'eft la même chofe que la Dîme fe leve avant le Champart, ou que le Champart étant levé avant la Dîme, le Curé prenne enfuite féparement la Dîme fur ce qui revient au Seigneur.

La Dîme inféodée joüit du même privilege, parce que le Seigneur à qui la Dîne a été inféodée, eft censé l'avoir acquife en fon entier, c'est-à-dire, avec le droit de la percevoir fur tous les fruits, & fur la portion que le Seigneur retire en vertu du Champart, de même que fur ce qui refte au Poffeffeur.

On a demandé fi après la Dîme levée, le Champart doit se prendre feulement fur ce qui refte des fruits, ou s'il doit être pris fur la totalité de ce qui a été recueilli; mais après ce que je viens de dire que la Dime ne fe preleve avant le Champart, que parce que le Champart eft lui-même sujet au Droit de Dîme, il eft aifé de décider que la Dîme une fois payée, le Champart ne doit fe prendre que fur le refte des fruits, parce qu'autrement il s'enfuivroit que l'Emphitéote payeroit la Dîme à la décharge du Seigneur, & fupporteroit ce que le Seigneur a dû fupporter. C'est de-là que vient cet ancien proverbe que la Dîme compte le Terrage, & le Terrage ne compte pas la Dîme.

La question a été jugée précifement dans ces termes par deux Arrêts de 1679. & 28. Juin 1689. qui en déclarant le Seigneur fujet à payer la Dîne du Champart, ont declaré que le Seigneur n'étoit pas en droit de reprendre fur fes Emphitéotes, les gerbes qui lui étoient ôtées par le Droit de Dîmc.

XXIII. Les Auteurs agitent une belle question, qui eft de fçavoir files
Lapeyr. lett. accroiffements que reçoit le Fonds, ou par alluvion ou par atterrif-
A.n. 57. Defp. fement, font fujets au Droit de Champart; ils décident que
art. 3. fect. 9. Champart fe prend fur cet accroiffement, de même que fur le

des Dr. Seign.

le

Paris, §. 1. Gl.

refte du Fonds. La raifon en eft que ce qui auroit au Fonds, Dumoulin fur ou par des atterriffemens ou par alluvion, n'eft point acquis à la 1.n.62. juiv. perfonne, mais eft acquis au Fonds même ; d'où il s'enfuit que ce nouveau Terrein eft acquis à tous ceux qui ont des Droits établis fur le Fonds, qu'il eft acquis à l'Ufufruitier pour le compte de fon ufufruit, au Créancier pour tous les effets de fon hypotéque, & par conféquent que ce Terrein tombe fous la Directe du Seigneur, & devient foûmis aux mêmes conditions dont le refte du Fonds eft chargé. Il eft vrai que le Seigneur ne peut point demander que fes Cenfives, lorfqu'elles font établies en corps, foient augmentées à raifon de l'accroiffement des Fonds; mais fi la Cenfive eft diftribuée par arpents, n'augmente-t'elle pas à proportion de la nouvelle contenance que le Fonds a acquis? Or s'il faut comparer le Champart avec la Cenfive, c'est avec celle qui eft diftribuée par arpents, & non avec celle qui eft dûë en corps qu'il faut le comparer.

Mais pourquoi la Cenfive qui eft dûë en corps, ne croît-elle pas de même, que croiffent le Champart & la Cenfive qui eft diftribuée par arpens ? C'est que le Terrein qui accroit au Fonds, ne fait que contracter la même condition dont le Fonds étoit déja chargé. Or dans le premier cas, la condition du Fonds eft de ne devoir qu'un corps fixe de Cenfive, au lieu que dans le fecond, la condition du Fonds eft de payer au Seigneur à proportion de la contenance ou du produit. De-là vient auffi que quand il s'agit d'un corps de Cenfive fixe & déterminé, le Seigneur ne perd rien, quoique le Fonds foit détruit en partie, au lieu qu'il perd s'il eft queftion d'un Champart ou d'une Cenfive diftribuée à proportion de la contenance. Ainfi fi le Seigneur eft expofé à perdre par la diminution du Terrein, il eft jufte qu'il puiffe gagner par les accroiffemens. C'eft ainfi que la question a été jugée par un Arrêt du Parlement de Touloufe du 14. Août De Leftang,

1577.

art, 31

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I.

CHAPITRE SIXIÈME

DES ACAPTES ET ARRIERE-CAPTES.

I.

Si
I le mot d Acapte fignifie
le Droit qui eft dû par la
mort du Seigneur, & celui d'ar
riere-Capte, celui qui est dû par
la mort du Tenancier.

II. Difference du Droit d' Acapte
&arriere-Capte, & du Relief.
III. Si ces Droits font dus par

la nature du Bail à Cens.

IV. Si la ftipulation de l'un des deux eft cenfee comprendre l'autre. V. Si ces Droits font dûs feulement pour les mutations par mort. VI. S'il eft dû par le decès des Commandeurs dans les Terres dépendantes de l'ordre de Malthe.

L

VII. Par le decès de ceux qui font les Chefs des Communautés féculieres ou régulieres.

VIII. Par le decès du mari. IX. X. Par le decès des Acquereurs du Domaine.

XI. S'il eft dû plufieurs Droits d'Acapte ou arriere-Capte, lorfqu'il arrive plufieurs mutations dans une année.

XII. Si ce Droit est payable par le Proprietaire ou par l'Usu fruitier.

XIII. Maximes établies touchant les Mi-lods chant les Mi-lods par les Arrêts du Parlement de Paris.

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E mot d'Acaptes & arriere-Captes n'eft guére connu que dans le Languedoc & la Guyenne, quoique le droit qu'il fignifie ait lieu dans toutes les Provinces du Royaume.

On entend par Acaptes, le Droit qui eft dû par la mort du Seigneur, & par arriere-Captes, celui qui eft dû par la mort du Tenancier.

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'EST ainfi que l'entend Mr. Dolive, les autres au contraire entendent fous le mot d'Acaptes, le Droit qui fe paye par la mort du Tenancier, & fous celui d'arriere-Captes, le Droit qui fe paye par la mort du Seigneur.

Dol. liv. 2. ch. 30.

Bened. fur le ch. Rayn. in v.

Mert itaq.Larr. des Dr. Scig. ch. 12. art. I.

C'eft un doute que la connoiffance de l'antiquité n'eft guere Mayn. liv. 4. propre à réfoudre. Si Mr. Ducange fous les mots accaptare, accap- ch. 45. tum, accaptamentum, rapporte deux Chartes des années 1214. & 1231. où l'Acapte eft ftipulé par le changement des Poffeffeurs, il en rapporte une autre de 1217. où il eft ftipulé par le decès du Seigneur. Il y a d'autres Titres rapportés par Mr. Ducange, dans lefquels le mot accaptare fignifie la Reconnoiffance qui eft portée au Seigneur par le Tenancier, accaptare, Dominum agnofcere, pro capitale Domino agnofcere ; de forte qu'en confiderant le Droit d'Acapte comme une preftation attachée à cette Reconnoiffance, il refulteroit de-là que ce mot indique également ce qui fe paye au changement du Tenancier & à celui du Seigneur, parce que l'un & l'autre de ces évenemens amene également la neceffité d'une Reconnoiffance nouvelle.

Mais puifque l'Ufage du Languedoc diftingué les deux mots d'Acapte & d'arriere-Capte, comme fignifiant deux Droits differents, il s'enfuit qu'on ne peut adopter parmi nous une interpretation qui aboutiroit à dire que le mot d'Acaptes doit produire feul les effets de tous les deux. Et s'il m'étoit permis de hazarder mes conjectures fur un point auffi obfcur, je croirois que c'est par la difference des idées que font naître les deux mots d'Acaptes & d'arriere-Captes, qu'il faut regler leur fignification: N'eft-il pas fenfible que confiderant le mot d'Acaptes par oppofition à celui d'arriere-Captes, le premier préfente l'idée d'un Droit plus ordinaire, au lieu que le fecond défigne une charge qui ajoûte à ce Droit ordinaire. Or nous fçavons que dans l'Ufage général du Royaume, ce n'eft que par la mutation du Tenancier qu'il eft dû des Droits au Seigneur, au lieu qu'il eft rare qu'il en foit dû par la mutation même du Seigneur. C'eft n. 3. pour cela que dans le Lyonnois & Forefts, où il y a un Droit Bret. fur Henr de Mi-lods pour toutes les mutations autres que celles qui s'o- liv. 3. qu. 15 perent par vente, il a été décidé par les Arrêts que les mutations

Dum. fur Pa ris, §. 3. Gl.

6.n.5.& S. 48.

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