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CHAPITRE DIXIÉME.

DU DROIT DE TAILLE.

LORIGINE du Droit de

Taille.

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X. Pour le Mariage des feurs. XI. Si la mere peut impofer un Droit de Taille pour le Ma riage de fes filles.

XII. Si la fille Propriétaire de la fustice & du Fief, peut l'impofer pour fon propre Mariage. XIII. & XIV. Cas aufquels le Droit ceffe d'être dû pour le Mariage des filles.

XV. Questions concernant le rachat du Seignenr.

XV I. Du voyage d'outre-mer. XVII. De la Promotion à l'ordre de Chevalerie.

XVIII. Si ce Droit peut être acquis par la poffeffion immé

moriale.

XIX. De la reiteration des cas. X X. Du concours des cas dans la même année.

XXI. Si ce Droit peut être levé par l'Ufufruitier.

XXII. Par l'Acquereur à faculté de rachat.

XXIII. Par un Seigneur non Noble.

I.

I I.

Chap. 49.

XXIV. Par un Seigneur riche. XXV. Par les Seigneurs Ecclefiaftiques.

XXVI. Si ce Droit fe divife entre les Coffeigneurs.

être également dû au Seigneur du Fief fans Justice, & au Seigneur de fustice fans Fief.

XXVIII. Si les Nobles , les Ecclefiaftiques & les Forains XXVII. Que ce Droit peut y font fujets.

E Droit dont nous parlons dans ce Chapitre, n'eft

Ldú, ni au Seigneur Feodal, par la nature du Bail à

Fief, ni au Seigneur Directe, par la nature du Bail à Cens; mais ils peuvent l'exiger l'un & l'autre, s'ils font fondez en Titre. Et voici comment & en quels cas.

E Droit de Taille peut avoir eu deux origines. 1'. La libéL ralité des Emphitéotes qui faifoient des préfens à leur Seigneur dans les principales circonftances de la vie › préfens que le long ufage rendit enfuite de néceffité; de même à peu près que les Patrons à Rome convertirent en obligation les préfens qu'avoient accoûtumé de leur faire les efclaves qu'ils avoient mis en liberté. 2. Les affranchiffemens accordez aux Sujets & Cenfitaires, qui autrefois étoient pour la plupart Serfs & Mainmortables. La qualité de Serfs les foûmettoit à payer toutes les contributions qu'il plaifoit au Seigneur de leur impofer: Et les Seigneurs, en les affranchiffant voulurent retenir en partie ce Droit de lever fur eux quelques contributions.

On demande fi le mot de Taillable, dans les anciens Titres, où fouvent il eft feul & fans fuite, doit s'entendre de ce Droit d'impofer la Taille aux quatre cas ordinaires. Mr. Boifficu prétend que le mot de Taillable eft fynonîme de celui de Mainmorte, & eft cenfé n'avoir été inféré dans les Terriers & Reconnoiffances que par une mauvaise imitation de ces Titres plus anciens, qui remontoient au tems où les Cenfitaires étoient Serfs & attachez

à la ́Glebe ; qu'ainfi ce mot ne doit rien operer, ni pour foûmettre les habitans à la fervitude de la Mainmorte qui n'eft plus en ufage que dans quelques Coûtumes, ni pour les foûmettre au Droit de Taille, puifque c'eft une expreffion qui ne fe rapporte

pas

pas

68..

à cette efpéce de Droit. Bretonnier fur Henris dit que Liv.3.queft. la question s'eft deux fois présentée au Parlement de Paris; que par un premier Arrêt du 26. Mai 1671. des habitans furent déclarez fujets au Droit de Taille, de cela feul qu'ils s'étoient avoüez Taillables dans un ancien Titre ; & qu'au contraire par un Arrêt plus recent du 9. Janvier 1699. il fut ordonné une Enquête pour connoître quel étoit dans l'Ufage de la Province, la fignification de cet mot de Taillable, lorfqu'il eft inferé feul dans les Titres. La Doctrine de Boiffieu, confirmée par ce dernier Arrêt, me paroît plus conforme au fens ordinaire du mot Taillable; mais il fuffiroit de la plus légere circonftance pour en décider autrement. La poffeffion établie dans le Territoire , l'exemple des Terres voifines des preuves qui feroient rapportées que les fujets de cette Seigneurie n'ont jamais été Serfs, enfin le fens qui feroit attaché au mot Taillable dans le langage du Païs, tout cela auroit le pouvoir, en déterminant le fens de ce mot, de faire déclarer les habitans fujets au Droit de Taille.

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Liv. 2. ch. 6.

ORSQUE les Titres marquent nommément les I I I. cas dans lesquels les Vaffaux ou les Cenfitaires. font Taillables les Arrêts ont jugé qu'il falloit s'y conformer. Mr. Dolive en rapporte un Arrêt au profit du Seigneur de Corbiere, qui par fes Titres, avoit le Droit de Taille en fept cas differens; fçavoir, en cas de fes nôces, des couches de fa femme, de mariage de fes filles, de guerre, de captivité, de voyage d'outre-mer & d'acquifition de nouvelles

Terres.

C

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Queft.

'EST ce qui a été jugé par plufieurs autres Arrêts. Fer- u. 57. riere, fur Guypape, en rapporte un du 11. Septembre 1559.

qui a adjugé le Droit de Taille, dans le cas de la naiffance d'un fils ou d'une fille; & il en rapporte un autre du 17. Janvier 1491. qui l'a adjugé dans le cas d'un nouvel achat de Terres ou de Cenfives.

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I V.

Mies cas, alors on

A is fi les Titres ne marquent pas nommément les cas, alors on restraint le Droit du Seigneur aux quatre cas ordinaires, qui font le mariage des filles du Seigneur, le rachat du Seigneur fait prisonnier par les ennemis, le voyage d'outre-mer, & la Chevalerie du Seigneur ; & les Arrêts font cette reftriction, lors même que les Titres donnent au SeigLiv.3.ch. 16. neur un pouvoir abfolu & arbitraire. Mr. de Catellan en rapporte un rendu contre un Seigneur qui par ses Titres pouvoit exiger la Taille ad omnimodam voluntatem.

Queft. 57.

V.

Bout. en fa Somm.Rur.liv. 1. ch. 86. Boër. Déc. 126. Ra

L

A décifion de cet Arrêt rapporté par Mr. de Catellan est contraire à l'ancienne Jurifprudence. Ferriere, fur Guypape, rapporte un Arrêt du 22. Mai 1602. par lequel il fut jugé qu'un Seigneur qui par fes Titres, avoit le droit d'imposer la Taille à difcretion ou à volonté ne pouvoit être restraint aux quatre cas: ajoûtant néanmoins que le Seigneur étoit tenu d'en user moderement. C'est ce qui paroît plus conforme aux bonnes regles, puifqu'il n'eft pas jufte de renfermer le Seigneur dans un nombre de cas déterminés, lorfqu'il a fi ouvertement ftipulé qu'il feroit le maître de regler quand & dans quelles occafions il prétendoit exiger le Droit de Taille.

L

Il dépend du Seigneur de fixer dans le Bail le Droit

de Taille à une certaine fomme; mais en défaut de ftipulation, tous nos Auteurs conviennent qu'il doit être reglé au doublement du Cens ou de la

Rente ordinaire.

L

Es Auteurs les plus anciens ont attefté que c'étoit le Droit commun du Royaume. Il faut pourtant convenir que les guau, en fon Parlemens n'ont pas d'abord embraffé cette regle. Ferriere, fur Ind. in verbo Guypape , rapporte divers Arrêts des années 1491. 1555. & Quest. 57. 1558. où les Juges fe font rendus les Arbitres de cette redevance,

Doubl.

& l'ont fixée à une fomme certaine. Et Boneton, fur la même question, rapporte un Arrêt du Parlement de Grenoble de l'année 1542. qu'il dit avoir pris le même parti. Mais dans le cours du dix-feptiéme fiécle, les Parlemens crurent ne pouvoir mieux faire que de fe ranger à cette regle du doublement de la Cenfive que recommandoient tous les Auteurs & que la plupart des Coûtumes avoient accueillie. C'eft depuis ce tems-là qu'ont été rendus les Arrêts de 1652. & 1693. que rapporte Mr. de Catellan l'Arrêt que rapporte Mr. Boiffieu, & un Arrêt du Par- vbi fupr. lement de Bordeaux du 18. Avril 1628. qui eft rapporté par l'Auteur des Notes fur Lapeyrere.

Let. T. n.

On excepte néanmoins deux cas. Le premier, lorfqu'il eft dit par les Titres que le Droit de Taille feroit abonné par des Experts. Et le fecond, lorfque la Cenfive eft démefurement grande. Mr. de Catellan rapporte un Arrêt de l'année 1695. qui a jugé Liv. 3. chap. dans le premier cas, que le Seigneur fur la Requête des Em- dernier. phitéotes, ou les Emphitéotes fur la Requête du Seigneur, ne pouvoient éviter d'être reglés par des Experts. Et il y a un autre Arrêt du 22. Mai 1631. rapporté par Mr. Dolive, qui a jugé dans le fecond cas d'une Cenfive démesurement grande, que les Emphitéotes étoient en droit de demander une impofition plus modérée.

,

Des Droits

chap. 7. art. 6.

A ces deux exceptions ne pourroit - on pas en joindre une troifiéme, dans le cas que le Droit de Taille eft remis par les Titres à la difcrétion & à la volonté des Seigneurs. Ni Mr. de Catellan, ni Mr. Boiffieu, ni Lapeyrere, e difent point que les Arrêts qu'ils rapportent, par lefquels la regle du doublement de la Cenfive a été fuivie, foient intervenus fur des Titres de cette efpéce; & au contraire nous lifons dans Mr. Larroche trois Arrêts des années 1555. 1558. & 1602. qui ont jugé qu'en ce cas le Seigneuriaux Seigneur devoit être le maître de déterminer la Taille qu'il prétendoit imposer, observant feulement que s'il n'en usoit pas avec équité, on s'en remettroit à des Experts. Il ne faut rien accorder au Seigneur au-delà de ce qui eft dans fes Titres; mais il n'est pas permis de rien retrancher de ce que fes Titres lui attribuent; ni par conféquent de le reduire fixement à ne prendre que le doublement de la Cenfive, lorfqu'il s'eft fi ouvertement refervé le droit de fixer lui-même la fomme qui lui feroit payée pour le

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