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LXII.

LXIII.

autorifer la furcharge par une Tranfaction; mais fi peu les Juges entrevoyent le dol & la fraude, ils remettent les choses fur le pied où elles doivent être par les anciens Titres : J'ai vù caffer plusieurs fois des Tranfactions femblables.

L

A difference des Tenanciers qui font nommés dans les Baux ou les Reconnoiffances de deux tems, ne fait préfumer le déguerpiffement, que lorfque les deux Baux ou les deux Reconnoiffances tombent dans des tems voifins, & ne font pas féparés par un intervalle affés confiderable, pour qu'on puiffe préfumer que le Tenancier nommé dans le premier Bail, ou la miere Reconnoiffance pouvoit avoir vendu le Fonds, ou pouvoit être decedé, & avoir laiffé des heritiers.

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ORSQU'IL y a plufieurs Reconnoiffances en faveur du même Seigneur, il faut fe régler, disonsnous, par celles qui font le moins onercufes au Tenancier; mais qu'arrive-t'il lorfqu'il paroît des Titres ou des Reconnoiffances confenties en faveur de deux differens Seigneurs, ce qu'on appelle communément combat de Fief. La regle eft telle que celui qui pro, duit les plus anciens Titres, doit être regardé comme le veritable & le feul Seigneur, feul par conféquent en droit de percevoir & d'exiger les Droits Seigneuriaux. Mais cette regle fouffre une exception, fçavoir, fi celui qui a les Titres moins anciens, a joüi feul pendant trente ans, fi c'eft contre un Laïque, & quarante ans, fi c'eft contre l'Eglife. Car on ne doute point qu'on Seigneur ne puiffe preferire contre un autre Seigneur. Que fi le Tenancier a eu la facilité de reconnoître & de payer la Rente à deux differens Seigneurs, celui d'entr'eux qui rapportera des Titres

plus anciens, confervera le Cens Seigneurial avec tous les Droits de la Seigneurie Directe & l'autre confervera la Rente à Titre de Cens fec, de Cens mort,

ou Surccns.

ONSIEUR de Boutaric adopte la Doctrine d'un ancien

L XIV.

MArrêt du. Parlement de Paris du 23. Juin 1584. qui jugea LXV.

bil.

que lorfqu'il fe présente deux Seigneurs avec des Reconnoiffances LXVI. executées, en forte qu'il n'y ait point de prefcription de part Гарон, liv.. ni d'autre, chacun d'eux doit être maintenu dans fa Cenfive, 13. . 2. A. mais que celui dont les Reconnoiffances font plus anciennes, cm- 9. porte la Directe & tous les Droits Seigneuriaux. Le Parlement de Paris a pris dans la fuite une route differente, en jugeant par un Arrêt qui eft rapporté par Henrys, que la Directe & la Cenfive devoient être divifées entre ces deux Seigneurs.

Char, liv. 7. R. 18.

de fesRéponics,

Henrys, liv. 3. quefl. 56.

Prefcriptions

roche & Grav,

Henrys fuivi par M. de Catellan, par Dunod, Larrochie & Catellan, liv. Graverol, reprouve l'une & l'autre de ces deux Jurifprudences. 3 ch. 41. DuIl foûtient qu'il n'y a point de partage à ordonner, parce qu'il n'eft peccriptions pas permis de dépouiller le Seigneur plus ancien de la moindre peg 363. Larpartie d'une Cenfive & d'une Directe dans laquelle il s'eft per- Droits Seign. petuellement maintenu : Il foûtient auffi que le parti d'accorder an. 10. thup.1. la Directe au Seigneur plus ancien, en faifant fubfifter la Rente du fecond fur le pied de fimple Rente foncière, n'eft pas moins contraire aux bonnes régles. La raifon qu'il en donne, c'est que l'Emphitéote n'a reconnu en faveur de ce fecond Seigneur, qu'une Cenfive dépendante d'une Directe; d'où il conclud que toutes les fois que cette Directe eft évincée par un Seigneur plus puiffant, il n'eft plus poffible de laiffer fubfifter la Cenfive qui en dépendoit. L'Emphitéote s'eft obligé à une Cenfive directe & féodale; il ne peut donc être chargé d'une Rente fimple & ordinaire.

Pour concilier cette difference d'opinions, on a pris un temperament qui confifte à examiner s'il paroît que les auteurs de celui qui eft porteur des Reconnoiffances plus modernes, ayent jamais été poffeffeurs du Fonds fous-inféodé ; auquel cas on préfume qu'ils ont donné le Fonds, qu'ils l'ont en arriere Cens, & la Rente qu'ils ont impofée, fubfifte comme locatairie, & l'on préfume cette poffeffion ancienne, fi ce Seigneur plus récent n'eft pas reduit à

,

rapporter fimplement des Reconnoiffances
mais rapporte de la
part de les auteurs un Bail qui ait donné le commencement à cette
Cenfive qu'il prétend; mais s'il ne paroît point que les auteurs
de ce Seigneur ayent autrefois poffedé les Fonds, on ne regarde
les Reconnoiffances fur lefquelles il fe fonde, que comme une
ufurpation qu'ils avoient commencée, & qui avoit befoin d'être
affirmée pa prescription.

C'eft ainfi que la chofe a été jugée, après partage, par un Mémoire de Arrêt du 22. Avril 1695. au Rapport de Mr. de Saint Laurens entre le fieur de Borderies & la Dame de Jeffè. Voici quelle étoit l'efpece.

Mr. de Tour

nier.

L'Abbé de Cadoin, en 1498. donne un Tenement en Emphitéose au nommé Ayme, fous la Rente annuelle de vingt livres.

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En 1541. il eft paffé un A&te entre Raymond Faure & le Tuteur des enfans de Jean Melignes, pour une Vigne dépendante de ce Tenement; dans lequel Acte, Raymond Faure expofe d'abord, que Jacques fon pere, tenoit cette Vigne en Fief de l'Abbé de Cadoin, fans ajoûter comment elle lui étoit parvenuë ; & le Tuteur des enfans de Melignes déclarant que les Pupilles étoient actuellement Poffeffeurs de cette Vigne, fous une Rente payable au fieur Faure, & que cette Rente lui paroiffoit trop onereuse, protefte qu'il déguerpit; furquoi Raymond Faure redonne tout de fuite la Vigne au Tuteur pour fes Pupilles, fous la Rédévance Foncière & Directe d'une deini Barrique de Vin, avec ftipulation des Lods & Ventes & tous les autres accompagnemens de la Seigneurie Directe.

En 1566. un nommé Taber, devenu le Poffeffeur de cette Vigne, contefte vis-à-vis de Raymond Fauré, la Rente de la demi Barrique de Vin, prétendant que la Vigne n'avoit d'autre Seigneur Directe que l'Abbé de Cadoin. La fin de cette inftance fut une Tranfaction de 1667. par laquelle Taber paffa Reconnoissance en faveur de Raymond Faure.

En 1571. Raymond Faure acquit la Cenfive de l'Abbé de Cadoin; & Taber deux années après, s'étant pourvû par Minorité contre la Tranfaction de 1567. Raymond Faure qui dans l'inftance précedente fur laquelle cette Tranfaction avoit été paffée, avoit dénié la Directe de l'Abbé de Cadoin, tint

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alors un langage tout oppofé, convenant que la Vigne relevoit veritablement de l'Abbaye de Cadoin fous un Cens de 4. f. 6. den. & ne foûtenant la Rente de la demi Barrique de Vin, que comme fimple Locatairie.

Raymond Faure démentit pourtant ce langage dans une Tranfaction qui fut paffée en 1574. fur cette feconde poursuite; la Tranfaction de 1567. fut confirmée à pur & à plan, c'est-à-dire, que la Rente de la demi Barrique Vin fut reconnue comme Ĉenfive foncière, & depuis ce tems-là, il y fut paffé un grand nombre de Reconnoiffances conformes en faveur des héritiers de Faure.

Enfin, la Vigne étant parvenuë en 1693. à un nommé Borderies ce Tenancier crût pouvoir combattre de nouveau cette Rédévance d'une Barrique Vin. Il obtint une Sentence qui caffa le Bail du 10. Octobre 1541. avec les Transactions & les Reconnoiffances fubfequentes, & ordonna la Reconnoiffance de la Vigne conformément au Bail de l'Abbé de Cadoin de l'année 1498.

il fut élevé deux

Sur l'Appel interjetté de cette Sentence questions. La premiere, fi la Rente de la demi Barrique Vin, qui ne pouvoit fe foûtenir comme Rente Seigneuriale, puifqu'il y avoit une premiere Cenfive fur le Fonds, ne devoit pas être confervée comme Rente de Locatairie. Et la feconde fi les deux Transactions qui avoient été paffées en 1667. & 1674. fuivies d'un fiécle & demi de poffeffion, ne devoient pas avoir la vertu de confirmer cette Rente.

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A l'égard de la premiere question, on demeura d'accord que la Rente de la demi Barrique Vin, ne pouvoit être confervée comme Rente de Locatairie, qu'autant qu'il paroîtroit que Raymond Faure, qui l'avoit ftipulée, eût été Poffeffeur de la Vigne. Et le Contrat de 1541. fembloit ne pas laiffer de doute fur cela, puifqu'il y étoit dit de la part de Raymond Faure que Jacques fon pere tenoit cette Vigne à Fief de l'Abbé de Cadoin.

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Mais on s'apperçut que cette énonciation portoit un Caractere de faux manifefte, puifqu'au lieu que Raymond Faure parloit de la Vigne comme d'un Fief qu'avoit tenu fon pere, étoit prouvé que c'étoit un Fonds donné en Emphitéose : & la

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circonftance de ce faux touchant la qualité en laquelle Raymond Faure avoit dit que fon pere avoit été poffeffeur, opera cet effet, que l'on n'ajoûta pas plus de foi à la poffeffion même qu'il avoit énoncée.

· D'ailleurs c'étoit vis-à-vis d'un Tuteur, que Raymond Faure avoit énoncé la poffeffion de fon pere; & le Fait de ce Tuteur ne pouvoit valoir contre les Pupilles ou leurs représentans. Il eft vrai que les fucceffeurs des enfans de Malignes fembloient avoir approuvé cet aveu, lorfque par les Transactions de 1567. & 1574. ils avoient ratifié le Contrat de 1541.

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Mais il faut obferver que lors de la premiére de ces deux Tranfactions, le Bail émané de l'Abbé de Cadoin n'étoit pas connu ; de forte que le Tenancier dépourvû de cet Acte, qui juftifioit que la Vigne en queftion n'étoit pas un Fief de l'Abbaye de Cadoin, mais une fimple Emphitéofe, n'avoit pas les mémes reffources,pour combattre cette poffeffion, que Raymond Faure avoit attribuée à fon Pere fous une fauffe qualification.

Et quant à la feconde Tranfaction, lors de laquelle le Bail de l'Abbé de Cadoin étoit véritablement convenu, quoiqu'il ne fut pas remis, il n'étoit pas poffible de tirer de cet Acte la preuve d'un acquiefcement utile contre le Tenancier; puifque de - là que Raymond Faure par cette Tranfaction, fe fit reconnoître comme Rente Fonciére & Directe, une Rédévance qu'il avoit convenu dans le Procès, ne pouvoir être qu'une Locatairie, il étoit démontré que cette Tranfaction avoit dû être l'ouvrage du dol.

Voilà pour ce qui eft de la premiere queftion.

A l'égard de la feconde, on oppofoit que la furcharge, lorf qu'elle a été tranfigée après une contestation ferieufe pouvoit être prefcrite par une poffeffion de trente ans, parce que la conteftation opere, entre le Seigneur & l'Emphitéote, une interverfion, par laquelle eft rendu prefcriptible ce qui ne l'auroit pas été de fa nature. Mais on foûtenoit que cette maxime ne pouvoit être utilement appliquée à l'une ni à l'autre des deux Tranfactions de 1567. & 1574:

A l'égard de la premiére, la question qui pouvoit en refulter n'étoit de fçavoir fi elle auroit pû couvrir une furcharge, mais fi elle pouvoit fonder une Cenfive en faveur d'un tiers, prétendant être

pas

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