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V I.

VII.

vbi fupr.

Droit de Taille. Il eft vrai qu'il faut qu'il ufe moderement de
cette liberté : & l'on diroit vainement que l'ufage de ce Royaume
en évaluant le Droit de Taille au double de la Cenfive a dé-
terminé
par-là
que la Cenfive doublée étoit cette modération
qu'il eft ordonné au Seigneur d'obferver. Car ne peut-il pas y
avoir des circonftances dans lesquelles ce doublement foit bien
deffous de ce que le Seigneur peut prétendre fans fran-
chir les bornes de la moderation & de l'équité
, par exemple,
lorfque la Cenfive eft extrêmément modique ; & ne confifte qu'en
quelques deniers en argent, que le Seigneur eft pauvre, & les
Emphitéotes au contraire extrêmément riches.

au

Ldes filles du Seigneur donne licu à quelques quef

E premier cas que nous avons dit être le mariage

tions. 1. Si le Seigneur a droit de lever la Taille pour le mariage de toutes fes filles, ou feulement pour le mariage de fa fille aînée. 29. Si la Taille eft dûë, lorfque les filles du Seigneur font Profeffion Religieufe. 3. Si le Seigneur peut exiger le Droit pour le mariage de fes filles naturelles. 4. Si le Seigneur peut exiger le Droit pour le mariage de fes foeurs, auffi bien que de fes filles.

Sur la premiére queftion, je crois qu'il faut concilier les différens fentimens des Auteurs, par la diftinction que fait Mr. Boiffieu. Ou les Titres du Seigneur portent que la Taille fera payée pour le mariage de fes filles, pro filiabus maritandis, & en ce cas point de difficulté que la Taille ne foit dûë au mariage de chaque filles ou les Titres portent que la Taille fera payée pour le mariage de la fille du Seigneur pro filiâ maritandâ, & en ce cas la Taille ne peut être exigée qu'une fois : du refte, tous les Auteurs conviennent que le Droit n'est dû qu'au premier mariage de la fille, ou des filles du Seigneur, parce

Dl. liv. 25

que, comme il eft dit en la Loi 89. §. 1. de verb.
fign. hoc fermone dum nupta crit, prima nuptiæ intelli- chap 7.
guntur.

M

AIS fi les Titres portent fimplement que la Taille eft dûë aux quatre cas ordinaires fans prononcer le mot de filles, ni au Singulier, ni au Pluriel quel eft le Droit commun fur lequel il faut ftatuer ? Les fources où doit être puifée la connoiffance de ce Droit, ainfi que de tout ce qui eft purement de Droit François, c'eft la difpofition des Coûtumes & la tradition des anciens Auteurs, parce que ce n'eft que par - là qu'on peut être inftruit de la forme en laquelle ont été introduits ces Droits dont l'ufage eft né parmi Hous. Or le plus grand nombre des Normand. art. Coûtumes ne parlent que du mariage d'une fille. Et les Doc- 169. Anj. 128. teurs, quand ils propofent la question an tallia pro filiâ maritandâ, Touraine, 85. pro omnibus filiabus poffet exigi, font bien entendre que les termes Bourgog. art. 4. de l'ancienne tradition ne tombent que fur une fille au Singu-vid. fur cette lier; quoiqu'enfuite les Auteurs en interpretant cette tradition, queft. Boifficu, partagent pour fçavoir fi fous le mot de fille, elle n'eft pas cent. 1. ch. 45. cenfée les comprendre toutes. Ferr. fur Guyp.

Lemaine, 138.

Bret. 89.

ch.

La poffeffion doit être d'un grand pois en cette matiére, nonfeulement lorfqu'il s'agit de Titres qui ne portent point le mot. de fille au Pluriel ni au Singulier mais encore lorfque les Titres parlent expreffement du mariage d'une fille ; & fi le Seigneur eft en poffeffion d'exiger le Droit de Taille pour le mariage de toutes fes filles, c'est une interpretation certaine qu'il ne faut point changer.

S ve

49. Cortas,

let, T. Arr, 1

qu. 57. Lapeyr.

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UR la deuxième queftion, je ne fçaurois approu- VIII, ver l'extention qu'ont voulu faire quelques Auteurs ; & Ferriere entre autres, fur Guypape, du mariage des filles, à la Profeffion Religieufe, regardée comme un mariage fpirituel, Monafticam vitam profitenti, dit Dargentré, non idem juris quamvis multa hoc Sur Bret, ave ingenere communiter fcholæ foleant, & argumentari à matrimonio carnali ad matrimonium fpirituale, ineptâ tranfi

87.

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deparade

1X

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16

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c. En matiére i

peu

tione futilibus argumentis,
favorable, il ne faut admettre aucune fiction, & comme
dit la Loi 3. §. hæc verba, ff. de neg. geft. verba propriè
frictè, non fictè intelligenda funt.

'OPINION que le Droit de Taille, ftipulé pour le ma

Lriage d'une fille, ou des filles du Seigneur, étoit dû pour
la Profeffion Religieufe, a été autrefois accueillie par un Arrêt
du Parlement de Grenoble du 13. Juin 1652. rapporté par
Boifficu; mais c'eft avec grande raison que cette opinion a
été rejettée., con te Lavi, de fromental inv: Faillen page 694. qu
exporte marer deportent de toulouse dust tender an

N. Zeing nefarior der S. beginu dirohon, condanna bestine, hant aujoyment o

S

R

pour

la troifiéme queftion, il ne peut être penfé qu'un Seigneur en ftipulant le Droit de Taille In 10 ph 19 anaport de mariage de fes filles, ait en vûe des filles autres que de Badence; autre recycelles qui naîtroient d'un mariage légitime; & com1717. aurepas du vil pole marquis leogenida su ment, dit Corafius, le Seigneur pourroit-il exiger ce dedumin, con the life coolin Droit pour le mariage d'une fille bâtarde, cum nec ei on faucony; autre de 20 faiz 716. ausagers deest. de boiff, dotem conftituere fummo jure fit obftriétus.

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Thi

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L

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E Président Boyer rapporte un ancien Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui adjugea le Droit de Taille pour le mariage d'une fille bâtarde. Corafius affûre que la Jurifprudence du Parlement de Toulouse eft contraire & il y a long-tems qu'on ne doute plus que ce Droit ne foit uniquement dû pour le maM. direy, dans une con Wariage des filles légitimes.

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S

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U la quatriéme & derniére question, il faut s'en tenir à la distinction que fait Mr. Dolive; fçabranghitistes furens) condamvoir, que le Seigneur peut exiger la Taille pour le mariage de fes foeurs, fi la Terre lui eft échûë du & non point s'il la acquife.

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6

A diftinction que propofe Mr. Dolive eft fondée fur trois Aêts des années 1511. 1632. & 1637. Il y a un Arrêt du Sénat de Chambery du 30. Avril 1689. qui jugea pareillement que les habitans d'une Terre de la fucceffion paternelle étoient tenus de payer le Droit de Taille pour le mariage de la foeur.

,

C'est une opinion qui dans les bonnes regles doit faire beaucoup de doute. Elle eft contraire aux termes dans lesquels l'ufage du Royaume a introduit ce Droit de Taille, puifque dans tous les monumens que nous avons de cet ufage, il n'est question que des peres & des filles. Elle eft contraire encore à l'objet qui a fait introduire cet ufage. Le pere exige un Droit de Taille de fes Emphitéotes, parce qu'en dotant fa fille, il ne fait qu'exercer un acte de piété dont on a crû que les Sujets & les Cenfitaires, que leur qualité attache à la Famille du Seigneur, devoient prendre une partie fur leur compte. Mais le frere qui marie fa fœur, lui paye une dette qui eft ou fa légitime, ou ce que le pere lui a légué en mourant. Un héritier peut-il demander que quelque autre le dédommage en tout ou en partie, du payement qu'il fait d'une dette? Auffi l'opinion dont il s'agit, a été reprouvée par Darg. fur Bret de célébres Auteurs ; & le Parlement de Bordeaux a jugé par un ancien Arrêt, que le frere n'étoit en droit de rien exiger.

Outre les quatre queftions que Mr. de Boutaric vient de développer, touchant le cas de mariage des filles, il y en a plufieurs autres qui font devenuës autant de maximes certaines de notre Jurifprudence.

La premiére, que la mere Propriétaire de la Justice ou du Fief, quoiqu'elle ne foit pas tenue de contribuer à la dot de ses enfans, fi elle y contribue volontairement & par un motif de piété, n'eft pas moins fondée que le pere à lever le Droit de Taille fur les Emphitéotes & les Sujets des Terres dépendantes de fon patrimoine. C'eft ainfi que la question a été jugée, par un Arrêt du Parlement de Paris de l'année 1532. qui eft rapporté par Bouchel, & dans les Notes de Mr. Gueret, fur Mr. Leprêtre.

La feconde, que le Seigneur ne peut pas exiger le Droit de Taille pour fon propre mariage, quand même ce feroit une fille

art. 87.n.4. Boër. déc. 127

X I

Boër. ubi fupr. mandie, art. 6. Bouchel, in v. Taille. Guerets fur Leprêtre à Conf. 2. ch. 1,

Beran. fur Nor

XII

art. 87. Chop.

Darg. fur Bret. Propriétaire de la Juftice ou du Fief qui viendroit à fe marier, fur Anj. pag. 2. parce que ce Droit n'eft point accordé pour le mariage propre ch. 3.4.2. con- du Seigneur, mais pour celui de fes enfans.

tre le Préfident

Boyer, déc. 127.

XIII a dayand demariage des fill

amverages plurtens mite pendent

La troifiéine, que le pere mourant fans avoir requis le Droit de Taille, foit qu'il ait déja payé la dot, foit qu'il ne l'ait pas payée, la demande n'en eft pas permife à fes héritiers, & que ce Droit eft même perdu pour le pere vivant, s'il a payé la dot fans avoir requis l'impofition de la Taille. pyre other P. N. 2. aqua quatrième, que le pere ne peut exiger le Droit de Taille, s'il ne lui en a rien coûté pour marier fa fille, foit que le mari n'ait point voulu de dot, foit que la fille, en fe mariant contre La la volonté de fon la volonté de fon pere, hors des cas marquez par les Loix, ait mis fon pere dans le droit de refufer de la doter.

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peyt. ibidem.

X V.

Lfait prifonnier

E fecond cas, qui eft celui du rachat du Seigneur, fait prifonnier par les ennemis, ne peut guere avoir lieu depuis que le rachat des prifonniers de guerre fe fait par des échanges, ou que la rançon fe Queft. 57. paye par le Roi. Quoiqu'en dife Ferriere, fur Guypape, je doute fort qu'on permît l'exaction de la Taille, lorfqu'il n'en coûte abfolument rien au Seigneur. Boifficu rapporte la difpofition de plufieurs Coùtumes qui ne permettent au Seigneur d'exiger le Droit dans le cas dont nous parlons, que lorsqu'il a été pris par les ennemis en faifant le fervice dû

bi fupr.

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au Roi à raifon de fon Fief.

OTRE Auteur ne dit point que le Droit de Taille ne foit

NR

pas dû, dans le cas que le Seigneur prifonnier, fans attendre que l'Etat le rachete par un échange, ou en payant fa rançon, prend lui-même le parti de fe racheter. On diroit en vain que le Droit de Taille n'eft qu'un fecours qui est accordé aux Seigneurs pour une dépenfe néceffaire : car comme on ne recouvre jamais trop tôt fa liberté, un Seigneur qui aime mieux faire les fraix de fa rançon, que d'attendre ce rachat public qui fouvent eft renvoyé bien loin n'eft point cenfé faire une

2

dépense

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