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Tours, art. 93.

Vendeur, l'Acquereur à faculté de rachat eft confideré comme un Poffeffeur nouveau, qui peut reiterer de fon chef fi l'occafion s'en préfente dans fa Famille, tous les mêmes cas dont le Vendeur auroit déja ufé.

XXIII. La Coûtume de Lodunois & celle de Tours, portent qu'un Lod. chap. 8. Seigneur non Noble n'eft pas admis à exiger le Droit de Taille ; Liv. 4 til. 4. & Loyfel en a fait une regle du Droit François, aux Seigneurs Nobles & non Roturiers, font dûs Loyaux - Aydes; mais puifque liv. 3 q. 68. ce Droit de Taille eft un profit de Juftice & de Fief , pourTaif fur Bourg. quoi le Seigneur Noble ou Roturier n'en joüiroit - il tit.1. art.4.7.19. également ?

art. 57.

Bret. fur Henr.

2.qu.65.

pas

XXIV. On a crû auffi autrefois qu'un Seigneur riche ne devoit point Fr. Marc, p. être admis à exiger ces fortes de contributions. François Marc Lapeyr. inv. en rapporte un Arrêt du Parlement de Dauphiné; mais on est Taille, art. 1. depuis long-tems revenu de cette erreur, & l'usage eft abfolument contraire.

Boiff. ch. 49.

Des Droits

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XXV. A l'égard des Seigneurs Ecclefiaftiques, Mr. Larroche prétend Seigneuriaux que la pratique du Royaume eft de ne pas les admettre à exercer chap. 7. art. 4. le Droit de Taille. Il y a pourtant une Coûtume qui eft celle de Poitou, qui en a difpofé autrement. Dargentré n'a pas porté not. 2. fur lafin. la chofe auffi loin: Il dit feulement qu'il y a des cas tel que

Art. 88.

Sur l'art. 87.

XXVI.

XXVII.

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celui du Mariage des filles, qui ne conviennent point aux Seigneurs Eccléfiaftiques; mais comme parmi les cas énoncez par les Titres, ou même dans le nombre de quatre, que l'ufage commun a adoptez, il y en a qui peuvent leur convenir, tel que le voyage d'outre-mer la promotion au premier Ordre de Chevalerie & la néceffité de payer une rançon aux ennemis de l'Etat, il nɔ doute pas que dans ces circonftances le Droit de Taille ne foit dû aux Seigneurs Eccléfiaftiques.

Lorfque la Seigneurie eft folidairement poffédée par plufieurs Seigneurs, il n'eft pas permis à chacun d'eux de lever folidairement le Droit de Taille mais de lever feulement une quotité proportionnée à celle qu'ils ont dans la Seigneurie ; c'eft-à-dire, que celui qui n'a qu'un quart de la Seigneurie, n'exige que le quart de la fomme totale à laquelle le Droit de Taille eft évalué dans le Territoire.

Le Droit de Taille peut être également dû aux Seigneurs Lapeyr.let T. de Fief fans Juftice, ou aux Seigneurs de Juftice fans Fief; c'eft

in v. Taille.

ou à

à-dire, qu'il peut être dû, à raison de la Justice feule
raifon du Fief, & il peut auffi être l'appanage commun de l'un &
l'autre. Bouchel rapporte deux Arrêts du Parlement de Paris des
années 1553. & 1559. en faveur d'un Seigneur de Fief qui
n'avoit point de Justice.

Les Nobles, les Eccléfiaftiques & les Forains, font-ils fujets au Droit de Taille ? Mafuere déclare qu'ils en font exempts. Loyfel en parle comme d'une regle du Droit François. Et Baffet rapporte un Arrêt du Parlement de Grenoble du 8. Mars 1659. qui l'a ainfi jugé. Il faut fuivre en cette matiére la même diftinction qu'à l'égard des Corvées & des Bannalitez; fçavoir, les Nobles, les Eccléfiaftiques & les Forains, font exempts, s'il eft question d'une Taille perfonnelle; mais que lorsque la Taille eft réelle ils font tenus d'y contribuer.

que

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Sur Bret. art.

87.n.4.

not. 9,

Dargentré, en confidérant le Droit de Taille tel que l'a établi fa Coûtume comme un Devoir réel, décide en conféquence que les Nobles y font foûmis. Et Taifand, en regardant Tit. 1. art. 4 ce Droit comme étant perfonnel aux termes de fa Coûtume déclare que les Nobles ainfi que les Eccléfiaftiques en font affranchis. Quand il eft queftion d'un Droit de Taille non Coûtumier il est bien difficile de déterminer s'il doit être déclaré réel ou perfonnel. Et voici quelles feroient fur cela mes idées.

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Il faut rappeller avant tout, ce que j'ai dit, que le Droit de Taille peut avoir eu deux origines, l'inféodation premiére des biens, ou l'ufage pratiqué par les anciens Vaffaux de la Seigneurie, de faire des présents à leur Seigneur. Il faut fuppofer encore comme je l'établirai en parlant des Corvées, que les Droits établis dans une Seigneurie font cenfez defcendre du Bail primitif, ou des affranchiffemens qui tiennent lieu de premier Bail, quand ils fe trouvent exprimez dans des Titres deftinez à conferver la mémoire des Droits du Fief, tels que des Reconnoiffances & des Terriers & qu'il ne paroît pas des Terriers plus anciens, dans lefquels ces Droits ne foient pas compris. Qu'au contraire ces Droits font cenfès avoir pris l'origine dans la fimple poffeffion, s'ils ne font point compris dans les Titres du Fief, ou fi étant compris dans quelqu'un des Terriers recens, il a de plus anciens dans lefquels ils ne fe trouvent pas.

y en

ou

C'eft fur ces deux idées que je prétens fonder la connoiffance de la réalité ou de la perfonnalité du Droit de Taille. C'est un Droit réel, s'il en eft fait mention dans ce qui paroît de plus anciens Titres du Fief , parce qu'alors ce Droit eft cenfé defcendre du Bail primitif des biens de ces affranchiffemens par lefquels les conditions des Baux primitifs ont été reformées. Mais fi le Seigneur eft reduit à ne s'appuyer que de la poffeffion, foit que le Droit de Taille ne paroiffe ftipulé dans aucun Terrier, foit qu'il y en ait de plus anciens dans lefquels il n'en foit point parlé; dans ce cas, le Droit doit être déclaré perfonnel, fans diftinguer fi c'est comme Seigneurs de Fief, ou comme Seigneurs de Juftice, que le Seigneur. & fes prédeceffeurs ont été dans l'ufage de le lever, parce que c'eft fur les perfonnes qu'ils ont poffedé, que c'eft aux perfonnes mêmes que leur poffeffion s'eft rapportée. Et en effet, s'il est vrai que le Droit de Taille, lorfqu'il fubfifte uniquement par la poffeffion, eft cenfé avoir eu pour origine l'ufage foûtenu d'une libéralité que les anciens Vaffaux ont exercée envers leur Seigneur, n'eft-il pas fenfible que les Vaffaux, en continuant de fiécle en fiécle l'ufage de cette libéralité, n'ont obligé, ni pû obliger que leur perfonnes, mais n'ont point imprimé une charge réelle fur leurs héritages.

CHAPITRE

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Seigneurial.

II. Si ce Droit appartient à la Justice ou au Fief.

III. Si les habitans peuvent fe foûmettre à la Bannalité d'un Seigneur étranger.

IV. Si le Droit de Bannalité peut être aliéné Séparement de la Seigneurie.

V. Si le Seigneur qui a cédé le Moulin Bannier, eft cenfé avoir cédé la Bannalité.

V I. Si dans ce cas, il eft permis au Seigneur de conftruire un nouveau Moulin pour y recevoir les Sujets de la Bannalité.

VII. Si le Seigneur qui a cédé la Bannalité, y devient lui-même Sujet.

VIII. Quel fuge doit connoître des différens aufquels la Bannalité donne lieu.

IX. De la manière dont la Bannalité doit être établie.

X. Si les Curez des Lieux & les Forains y font fujets.

XI. Si les Nobles y font fujets. XII. Si les Poffeffeurs des Fiefs Nobles, & les Emphitéotes qui en dépendent y font fujets.

XIII. Diverfes modifications que le Droit de Bannalité de Four & de Moulin a reçûës.

XIV. Suite.

XV. Si les Curez peuvent prétendre la Dixme du Vin qui refte au Seigneur pour le Droit de Pressoir.

XVI. Si le Seigneur qui a le Droit de Bannalité peut défendre la chaffe aux Meuniers circonvoisins.

XVII. Après quel tems le Sujet qui a paru au Four, ou au Moulin, peut-il fe retirer?

XVIII. Si l'éloignement difpenfe de la Bannalité.

XIX. Si le Seigneur peut fe décharger de faire chauffer le Four, en renonçant à la Bannalité.

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I.

A Bannalité peut être mise au nombre des Droits
Seigneuriaux, mais de ces Droits pour lefquels il

Let. M. ch. 17. faut néceffairement un Titre : car, comme dit Brodeau, fur Loüet, la Bannalité n'eft point un Droit Féodal, Seigneurial, Ordinaire & Univerfel; mais extraordinaire, exhorbitant & contre la nature des Fiefs.

Art. 355.

l'art. 61. de la

A

INSI lorfqu'on dit que la Bannalité eft un Droit Seigneurial, cela ne fignifie point que ce Droit foit naturellement inhérent à la Seigneurie, mais qu'il ne peut être prétendu que par un Seigneur.

Il est vrai qu'il y a des Coûtumes qui en difpofent autrement. Maillard, fur La Coûtume de Bretagne décide que la Bannalité peut être acCoût d'Art. où quife à un Particulier & peut-être trouveroit - on des Auteurs il rapporte un qui ont adopté la même idée. Mais lorfqu'on confidére que la Bannalité, felon Bacquet eft un Droit de Supériorité, & emporte fur une espéce de Jurifdiction; que celui à qui elle appartient, eft Maux, art. 79. en Droit de faifir & confifquer, ou par lui ou par fes Prépo10m. 1. p.406. fez, ce qui eft trouvé en fraude, il n'eft guere permis de douter que ce Droit foit effentiellement Seigneurial.

Août 16,8.

Bolé ,

Mc. Guyot,

I I.

Les Auteurs ne font pas d'accord, fi le Droit de Bannalité appartient à la Justice, ou s'il appartient au Fief. Les uns ont crû qu'il appartient à la Juftice, les autres qu'il appartient au Fief; c'est-à-dire, que ce Droit, felon les premiers, ne peut être obtenu que par le Seigneur Jufticier, & felon les autres, qu'il ne peut l'être que par le Seigneur de Fief. La difpofition des Coûtumes eft auffi variée fur ce point que la Doctrine des Auteurs.

Mais le Droit commun, lorfqu'il n'y a point de Coûtume contraire, c'eft que le Droit de Bannalité peut également fe rencontrer & dans le Seigneur Jufticier & dans le Seigneur du Fief. Et de-là fuit cette conféquence , que fi dans un Territoire où la Guyot, tom. Juftice & le Fief font en différentes mains, l'un des deux Seigneurs a prévenu & a acquis la Bannalité fur les habitans par un Contrat légitime; l'autre Seigneur n'eft point reçû à en reclamer & revendiquer fes Emphitéotes ou fes Sujets, il ne feroit pas

I. p. 405.

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