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H eft remarquable que les Lettres d'Amortiffement pour quelque nature de biens qu'elles ayent été accordées ne peuvent fervir qu'à l'Eglife, à qui il a plû au Roi de les accorder: Un Chapitre, par exemple, acquiert un Fonds, après avoir obtenu des Lettres d'Amortiffement, & quelque-tems après il en fait vente à une Communauté Eccléfiaftique, il faudra néceffairement de nouvelles Lettres, parce que comme dit Bacquet, du Droit d'Amortiffement, part. 4. chap. 46. '. 3. la grace ou le Bénéfice d'Amortiffement eft pur, perfonnel, non ceffible ni tranfmiffible à autres que ceux qui l'ont impétré du Prince. Il en eft de même lorfque l'Eglife fait vente à des particuliers; en ce cas comme dans l'autre, le Roi rentre dans tous fes Droits, & les Lettres d'Amortiffement, quelque Finance qui ait été payée, demeurent pour non avenues. * Bacquet, ibidem, chap. 61.

Il n'y a pas nullité dans l'acquifition que fait l'Eglise avant

Chapitre, que les premiers n'exemptent pas du Droit de nouveaux Acquers, qui eft le Droit qui fe paye pour les héritages non amortis, parce que les Amortiffemens de cette efpéce font reputés contraires aux Loix du Royaume. En farte que toute la faveur dont jouit la Main - Morte à la faveur des Amortiffemens généraux, c'eft de ne pouvoir être contrainte de vuider fes

mains.

*Les effets de l'Amortiffement font perfonnels, ce qui fignifie, 19. Qu'il faut un Amortiffement nouveau, fi la Main-Morte, en faveur de laquelle l'héritage a été amorti aliéne en faveur d'une autre Eglife our Main - Morte > de même que le Seigneur eft reçû à prétendre tout de nouveau le Droit d'indemnité qui lui doit revenir.

2°. Qu'encore que l'Amortiffement porte une claufe d'affranchiffement de la Cenfive & de la Féodalité, lorfque ce font des biens qui relevoient du Roi comme Seigneur; toutefois fi les biens font remis dans le Commerce, s'ils font transportés à quelque particulier, ils retombent fous la Directe & fous la mouvance du Roi, à moins qu'il n'ait été dit par exprès que le Roi faifoit ceffion à la Main Morte de la Cenfive ou de la mouvance qui lui appartenoient.

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Sur quoi il faut obferver cependant qu'il dépend de la Main - Morte en aliénant les biens, fi c'eft un Fief, de referver pour elle même la Foi ou Hommage, ou de fe referver une Cenfive, en forte que ce bien aliéné fera déformais le Fief immediat ou une Cenfive de l'Eglife & ne relevera` du Roi ou du Seigneur qu'en Arriére - Fief; que fi c'étoit un bien qui eût été originairement Cenfier, la Cenfive que l'Eglife auroit impofée, feroit inutile,, ou feroit convertie en fimple Locatairie, parce que le Fonds reprenant

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d'avoir obtenu des Lettres d'Amortiffement; mais l'effet de la contravention aux Loix du Royaume qui défendent à l'Eglife d'acquerir, eft tel que le Roi peut la contraindre à vuider les mains & faute d'avoir vuidé les mains dans le délai prescrit, de réunir les biens acquis au Domaine, Sa Majesté n'use point de ce Droit à la rigueur Déclaration du 8. fuillet 1689. elle laiffe ordinairement l'Eglife en la poffeffion des biens qui lui font avenus, foit à Titre oncreux, foit à Titre lucratif, & fè contente d'exiger une Finance la même à peu près qui auroit été dûë pour l'Amortiffement, Droit de nouveaux Acquêts.

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Sur la Question, fi celui qui donne un Fonds à l'Eglise est obligé de payer l'Amortiffement, les Arrêts ont distingué entre la Donation & le Legs ou autre Difpofition de derniére volonté. La Donation, a-t'on dit, eft un Contrat ftricti juris on n'y fupplée rien ce qui n'y eft pas exprimé, eft présumé omis à deffein ; & l'Eglife, en acceptant la Donation, doit s'imputer de n'avoir pas ftipulé du Donateur, qu'il feroit obligé de payer l'Amortiffement; il n'en eft pas de même des difpofitions de derniére volonté celles-ci font fufceptibles d'interprétation, & on doit préfumer naturellement que le Teftateur a voulu charger fon héritier de faire joüir le Légataire de l'entier Legs, & de payer tout ce qu'il faut pour l'en faire joüir argumento Legis his verbis §. item Teftator de Legatis 3. où il eft dit, militia Legata introitus militia & onera omnia ab hærede effe præftanda. Suivant cette diftinction, on a jugé, & on juge tous les jours, que l'Eglife eft tenue de payer l'Amortiffement des Fonds qui lui font legués. Voyez Louet & Brodeau, lett. A. chap. 12. Catellan, liv. 2. chap. 85.

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fa premiére nature & redevenant Cenfier, c'eft le cas de la maxime qu'il ne peut être impofé Cens fur Cens.

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3. Que le retabliffe ment de la Directe ou de la mouvance, eft fi parfaitement opéré par l'aliénation que fait la Main Morte, qu'il eft dû des Lods même de cette aliénation premiére, par laquelle la Main-Morte remet les biens dans le Commerce. On peut voir fur tout cela Bacquet, du D:oit d'Amortiffement chap 46. & 61. & ibid Ferriere, Dupkffis, tom. I. Conf. 12. Bainage, fur l'Article CX L. de la Coûtume de Normandie, le Journal des Audiences, tom. 1. liv. 6. chap. 22.

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Nous finirons ce Chapitre en obfervant, que ce que nous avons dit de l'Eglife, eft commun à tout ce qu'on appelle Gens de Main - Morte; c'est à dire à tous les Corps Colleges & Communautés Eccléfiaftiques ou Laïques. On les appelle Gens de Main Morte, parce qu'ils ne meurent jamais; mais fuivant l'observation de Bacquet Traité des Francs Fiefs, chap. 5. n. 9. Main - Morte, per antiphrafim quod minime moriantur. Il femble que par cette raifon là même, on devroit les appeller plûtôt Gens de Main - Vive.

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CHAPITRE HUITIÉME.

DE L'INDEMNITÉ ET DE LA PRESTATION d'Homme Vivant, Mourant & Confifcant.

I

L ne fuffit pas à l'Eglife pour acquerir & poffeder des immeubles, d'obtenir des Lettres d'Amortiffement; il faut encore qu'elle dédommage les Seigneurs particuliers de la perte qu'ils fouffrent, de ce que l'Eglife ne meurt jamais, de ce qu'il lui eft prohibé d'aliéner, & de ce que par le crime elle ne peut jamais donner lieu à la Confifcation.

L'Eglife ne meurt jamais, & par-là le Seigneur eft privé des Droits dûs à la mort du Vaffal ou de l'Emphitéote; l'Eglife ne délinque point, car le crime des Eccléfiaftiques ne lui eft jamais imputé, & par-là le Seigneur Jufticier eft privé de toute espérance de voir ordonner à fon profit la Confifcation des biens ; l'Eglife ne peut aliéner, & par-là le Seigneur eft privé pour toûjours des Droits de Lods, Quint & Requint, qui lui sont dûs à chaque changement de main.

,

en ce

Homme que fait & que

Le Seigneur eft dédommagé de la perte qu'il fouffre que l'Eglife ne meurt jamais, par la preftation d'un Vivant & Mourant; c'eft - à - dire , par la Nomination l'Eglife d'un Homme qui tient pour ainfi dire fa place les Coûtumes appellent par cette raifon Vicaire de la Main-Morte, d'un. Honame, à la mort duquel le Seigneur exige les mêmes

*

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*La mort Civile de l'Homme Vivant, ni fa Profeffio Religeufe, ne donne point ouverture aux Droits ordinaires.. Il eft vrai qu'on obferve que fi le Seigncur ne veut pas donner Souffrance, quant à la Foi & Hommage, & que

Droits qu'il exigeroit à la mort du Vaffal ou de l'Emphitéote. Le Seigneur Jufticier eft dédommagé de ce qu'il fouffre, en ce que l'Eglife ne délinque point par la preftation d'un Homme -Vivant & Confiscant: c'est-à-dire, par la Nomination que fait l'Eglife d'un Homme dont le crime donné lieu à la Confiscation au profit du Seigneur, comme fi c'étoit fon véritable Justiciable ou le véritable Propriétaire des biens, & le Seigneur enfin est dédommagé de ce qu'il fouffre en ce qu'il n'est pas permis à l'Eglife d'aliéner, par l'indemnité que l'Eglife eft obligée de lui payer plus ou moins grande, fuivant la différente nature des biens, & dont la liquidation par la Jurifprudence du Parlement de Toulouse, est toûjours renvoyée à des Experts. *

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On comprend par là que l'indemnité & la preftation de l'Hoinme Vivant, Mourant & Confifcant font deux chofes différentes & qu'on ne doit pas confondre deux Droits différens, & qui ne s'excluent pas l'un l'autre ; rien n'empêcheroit fans doute qu'on ne pût obliger la Main-Morte à payer d'abord une inden nité telle qui dédommageât entiérement le Seigneur & qui rendit inutile la preftation de l'Homme Vivant, Mourant &

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pas

l'Homme Vicaire foit hors d'état d'aller le trouver, à raifon de fa Prof. ffion Religieufe, ou de la peine qu'il a fubie, la Main-Morte eft obligée de préfenter un nouvel Homme. Mais c'eft avec ce temperament, qu'il n'eft permis au Seigneur de prendre de là un prétexte pour exiger les Droits ordonnés pour les Mutations. Coûtume d'Orleans, art. 42. de Montargis, Titre des Ficfs, art. 88. de Lorraine, chap. 1. arr. 88. Bacquet, du Droit d'Amortiffement, chap. 53. Dargentré, sur Bretagné, art. 433. Chopin, fur Anjou, liv. 2. chap. 1.

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* De tout cela il refulte que lindemnité ne doit pas être confidérée comme un pur fruit; mais qu'il faut plutôt la confidérer comme une portion du Fief, puifqu'elle repréfente une partie des Droits útiles du Fief, qui font comme éteints quand le Fonds eft tombé en Main - Morte. Or de là s'enfuivent ces deux conféquences. 1°. Que ceux qui ne font pas pleinement Propriétaires, ne gagnent pas la fomme payée pour cétté indemnité, par exemple, que les Seigneurs Bénéficiers, les Engagiftes du Domaine, les Ufu fruitiers, font tenus de placer utilement cette fomme, pour lui faire produire un revenu permanent. 2. Que quand il arrive qu'un Ficf, à raifon duquel if eft dû quelque Droir d'indemnité, a été vendu par Décret ou autrement Paction pour demander cette indemnité, eft cenfée êtré comprise dans la vente quoiqu'il n'en ait été rien dit, fi le vendeur ne l'a expreffement reservée. Voyez les Arrêts rapporés au cinquiéme tome du Journal des Audiences, liv. 5. chap. 16.

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