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Ceux qui veulent inféoder fûrement, obtiennent une Commiffion du Pape à deux Juges délegués in partibus pardevant lefquels il fera dérechef informé du profit & dommage de l'inféodation, le Promoteur appellé, & fi elle eft jugée néceffaire les Délégués l'autorifent fuivant le pouvoir qu'ils en ont du Pape. Papon liv. 1. tit. 13. art. 3. & Leprêtre, Cent. 101.

art. 2.

D

Qui, fi l'on fe contente de l'Homologation de l'Evêque, il faut s'adreffer ou à fon Grand Vicaire, ou au Général, car l'Official ne fuffit pas.

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Et lorfqu'il s'agit d'une aliénation confidérable des biens d'une Eglife, fur-tout d'une Abbaye Royale il faut obtenir des Lettres Patentes du Roi enregistrées, Journal du Palais, tome 4. page 135.

Il est aujourd'hui de maxime au Parlement de Toulouse & de Provence , que la prescription de quarante ans à compter du jour du décès de l'Eccléfiaftique qui a aliéné, confirme les aliénations nulles & faites fans formalités. Graverol, fur Larroche, liv. 1. tit. 10. art. 1. Cujas, in Fragm. de diver. tem. præfcript. Charondas, & autres.

Que fi le Bénéfice ou la Chapelle ont été vacans & non remplis, nulle prefcription ne peut courir pendant la défertion, quia Ecclefia viduata fuit Paftore, & par conféquent non 、deffenduë ni en état de l'être. Cap. de quarta de prafcript. Guypape, quest. 416. Arrêt du Parlement de Toulouse du 11. Septembre 1674. pour le Prieur de Malet, comme Recteur de la Chapelle Notre-Dame de laquelle Chappelle il avoit été pourvû par désertion, contre David Fontane, Avocat d'Andufe.

Et lorfque l'inféodation du bien d'Eglise est caffée, le Poffeffeur doit être remboursé des réparations utiles, ensemble du prix des Fonds contigus acquis par lui & des bâtimens conftruits: Dolive, liv. 1. chap. 17. Basset, tom. 2. liv. 1. tit. 9. chap. 2. pag. 58.

par lui

A

DE LA JUSTICE

ET

DES DROITS

QUI EN

DÉPENDENT

OUTES les Jurifdictions du Royaume émanent du Roi * comme de leur fource. In eo, dit Dumoulin omnes thezauri dignitatum reconditi funt, & ab eo velut à fonte omnes furifdictiones procedunt ficut omnia flumina per meatus terra fluunt & ad mare refluunt, &c. De maniére,

* Les Auteurs Anciens & Modernes ont extrêmément agité la question de fçavoir, fi le terme de Château a un rapport naturel à la Juftice du Lieu.

La plupart des anciens, felon qu'on les trouve cités dans les Conclufions de Ranchin, lett. C. in v. Caftrum, ont tenu que cela étoit ainfi ; en forte que de dire qu'un tel poffede un tel Château, c'eft dire qu'il eft le Seigneur Jufticier du Territoire. Ils tiroient de-là ces deux conféquences, premiérement que quand on voit dans un Titre qu'un Château a été Concedé ou donné à Fief, il faut dire que celui qui a fait cette Conceffion poffedoit la Juftice du Lieu & qu'il l'a tranfmife. Secondement, que quand quelqu'un a fait Hommage du Château, le Seigneur Dominant à qui cet Hommage a été prété, eft en droit de prétendre que la Juftice du Lieu releve de lui.

Les Auteurs François n'ont pas pensé de la même maniére. Ils tiennent que le nom de Château, envisagé purement en lui-même & dans la fignification qui lui eft propre, n'a pas d'autre fens que celui de Maifon qui ne défigne qu'un pur Edifice, & ne comprend point autre chofe. Mais s'il eft

ajoûte le même Auteur qu'aucun Seigneur en France n'a de Droit commun la Justice en fon Fief, Terre ou Seigneurie, sans

prouvé que celui qui a donné le Château étoit en même tems le Seigneur Jufticier du Territoire, les Auteurs ont demandé fi dans ces circonstances la Juftice eft cenfé avoir été comprise fous cette Conceffion du Château. Et fur cela ils propofent dux cas..

Le premier lorfque la Juftice étoit tenue féparem nt du Château; c'està-dire, qu'elle ne faifoit point un même Corps de Fief avec le Château qu'elle provenoit d'une inféodation différente. Ils s'accordent alors à dire que la Conceffion du Château n'entraîne pas celle de la Juftice.

Le fecond, lorfque la Juftice étoit un même Corps de Ficf avec le Château, qu'elle defcendoit de la même inféodation, qu'elle relevoit du même Seigneur ce qui fe préfume felon eux, tant qu'il ne paroit rien de contraire & dans ce cas les opinions ont été différentes.

Dumoulin, fur la Coûtume de Paris, §. 1. Gloff. 5. n°. 47. fuivi par Mornac fur la Loi 1. §. 1. ff. de off. prate. prétend que la Juftice a dû fuivre la Conceffion du Château comme une Ann xe & une Dépendance. Loyfeau, des Seigneuries, chap 4 no. 23. & fuiv. n'adopte pas en plein cette opinion. Il perfifte à dire qu'il n'y a rien qui foit tranfporté que le Château lui-même; mais s'il a été dit avec fes appartenances & dépendances, il convient que la Juftice que le Donateur poffedoit comme un même Corps de Fief avec le Château eft comprise dans cette difpofition. Dargenré a été plus difficile que l'un & l'autre de ces Auteurs. Le fondement de l'opinion de Dumoulin étoit, que quand la Juftice fait un même Corps de Fief avec le Château, elle eft cenféc être une Annexe du Château; de même. que le fondement de l'opinion de Loyfeau eft, que la Juftice peut du moins être confidérée en ce cas comme une appartenance du Château. Mais Dargentré prétend au contraire que la Juftice & le Château doivent être confidérés comme deux parties indépendantes d'un même Fief; en forte que la Juftice ne foit pas plus une Annexe du Château, que le Château n'eft une Annexe de la Juftice. Et de là il tire cette conféquence que la Juftice n'est point. cenfée avoir été tranfportée, non-feulement quand il a été parlé fimplement du Château, mais même quand il a été dit, avec les appartenances & dépen dances, & qu'un tel Titre ne comprend avec le Château, que ce qui confifte en Domaines, Rentes ou autres Droits de cette cfpéce.

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Il faut convenir que toute cette difcuffion, dans le tems où nous vivons, est. beaucoup plus curieufe qu'elle n'eft utile, parce que s'il s'agit d'un Titre ancien & éloigné, l'execution dont il a été fuivi, doit fervir à trancher toute la difficulté, & que dans les Actes que l'on paffe aujourd'hui, les Notaires ne manquent guére d'ajoûter un détail qui ne laiffe plus de Lieu à cette queftion. Mais s'il falloit faire un choix, je ne fçai fi je ne me déterminerois pas pour l'opinion de Dumoulin; parce qu'il me paroît que quiconque cede. un Château, avec lequel il tient la Juftice du Lieu, des Rentes & des Domaines, fous le Titre d'un même Fief, eft cenfé n'avoir particuliéremeut nom

un Titre particulier ; c'est-à-dire, fans une Conceffion du Roi * juftifiée par écrit, ou préfumée par des Actes de Foi & Hommage, par des Aveux & Dénombremens, ou par une poffeffion

mé le Château que comme le chef lieu qui d.voit attirer tout le refte à sa

fuite.

Loyfeau croit au même endroit que la Juftice eft effentiellement venduë dans le Contrat, quand il a été parlé de Terre, de Seigneurie par celui qui étoit en même-tems Seigneur Jufticier; de Terre, parce que c'eft un terme d'univerfalité qui comprend tout ce qui appartenoit au vendeur, de Seigneu rie, parce qu'on n'appelle de ce nom qu'un concours de la Juftice & du Fief tout enfemble. Que s'il a été parlé fimplement de Fief, il diftingue en ce cas fi la Juftice dérive de la même inféodation, ou fi la Vaffal la tenoit d'ailleurs.

* Ainfi il eft de maxime que nul autre que le Roi ne peut établir en France de nouvelles Jurifdictions. Il fe préfente fur cela deux Queftions..

La premiére, de fçavoir s'il eft permis aux Seigneurs de Dignité, de créer dans leurs Fiefs des Seigneuries fubalternes, ou des fimples Juftices dont les appellations feroient reffortiffantes à leurs Officiers; par exemple, s'il eft permis à un Duc d'ériger des Baronies dans l'étendue de fa Duché ; à un Baron d'éiger des Châtelainies dans l'étendue de fa Baronie; à un Châtelain, d'ériger des Juftices particuliéres dans fa Châtelainie. On ne peut diffimuler que les Seigneurs de ce rang n'ayent été autrefois en cette poffeffion; c'eft cependant une ufurpation qui n'a jamais été mife au nombre de leurs Droits. Joannes Faber, fur le Titre des Inftit. de vulg. fubft. dit, Barones non poffunt plures gradus Judicium fub fe conftituere, quia ex hoc poffet reperiri via quod numquam appellaretur ad principem, fi feniores plures gradus facerent, cum non liceat tertio provocare, fic que hoc effet in prajudicium Reipublica & fuperiorum ad quos cognitio appellationum devolvi debet. Dumoulin fur la Coûtume de Paris, S. 1. Gloss. 5. n°. 50. & suiv. dic de même que inferior habens Jurisdictionem non poteft conftituere aliam fub ut ipfemet cognofcat de jure appellationis fruftrando fuperiorem jure fuo, hoc eft, in fraudem appellationis ad fuperiorem devolvenda: & hoc non valeret etiamfi fieret per viam ftatuti ab habente poteftatem ftatuendi. Et dans fes Notes, fur la Coûtume de Tours, qui permettoit, ainfi que plufieurs autres, ces fortes d'érections; il ne fait pas façon de dire que c'étoient des Coûtumes erronées qu'il falloit laiffer fans autorité. Ces deux Auteurs ne fe fondent pas feulement fur la raifon générale qu'il appartient au Roi feul d'établir de nouvelles Jurifdictions; ils fe fondent encore fur une raifon plus particuliére, fçavoir, que le Droit de Reffort touche de près à la Souveraineté, en forte que le Roi feul peut le permettre & l'accorder. Il y a un . Arrêt du Parlement de Paris du 28. Septembre 1664. rapporté par Soëve, tom. 2. Cent. 3. chap. 7. par lequel fut annéanti un Brevet, parce que le Duc d'Epernon avoit érigé une Juftice particuliére dans le Duché de la Valette & il fut décidé que les Habitans dont le Territoire avoit été affu

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immémoriale prouvée non par témoins; car les Arrêts fur cette matiére ont rejetté la preuve vocale mais par des Procedures & Actes judiciaires. Bacquet, des Droits de Justice, chap. 5. Catellan, liv. 3. chap. 2.

jetti à cette Juftice nouvelle, continueroient de plaider comme auparavant par devant les Officiers de la Duché.

Loiseau, dans fon Traité des Seigneuries, chap. 4. n. 62. examine fi de pareils établiffemens peuvent du moins être confirmés par l'ancienneté de la poffeffion. Il pofe d'abord pour principe que s'il y a une poffeffion immémoriale, & que les Lettres d'érection ne paroiffent pas, c'en eft affez pour maintenir cette Seigneurie fubalterne ou cette Juftice particuliére; parce qu'on préfume alors qu'elle a eu un commencement légitime, & que c'eft d'autorité du Prince que l'érection en a été faite. Mais fi les Lettres d'érection font rapportées, s'il eft prouvé que cette Seigneurie ou cette Juftice defcendent de la Conceffion faite par un fimple Seigneur, en ce cas il diftingue les érections des fimples Juftices, d'avec celles des Seigneuries de Dignité. Il déclare qu'à l'égard des fimples Juftices, la poffeffion immémoriale a le pouvoir de couvrir le défaut de leur premiere inftitution; mais qu'il n'en eft pas de méme des Seigneuries de Dignité, qu'un Seigneur d'une Dignité fupérieure auroit entrepris d'ériger; par exemple, d'une Baronie qui auroit été érigée par un Duc ou par un Comte.

La feconde queftion eft de fçavoir fi un Seigneur Jufticier peut aliener une partie de fon Territoire, de forte qu'il en refulte une Juftice diftincte & différente. Dumoulin, fur la Coûtume de Paris, §. 1. Gloff. 5. n°. 62. & §. 16. n. 25. après avoir enfeigné que les Juftices, comme étant devenuës des biens Patrimoniaux, peuvent être aliénées foit en tout ou en partie, & qu'elles peuvent être divifées, déclare qu'il faut entendre cela avec ce tempérament, qu'il ne foit pas permis à cet Acquercur d'ériger un Tribunal feparé où la Juftice foit rendue particuliérement en fon nom, mais qu'il faut que la Juftice continue d'être exercée comme elle l'étoit auparavant. Il y a un Arrêt du 3. Juillet 1625. rapporté au premier Tome du Journal des Audiences, liv. 1. chap. 61. par lequel il a été jugé que le Seigneur HautJufticier ne pouvoit, en donnant une Terre en Arriére Fief, conceder la Moyenne & Baffe - Juftice à fon Vaffal. J'adopterois fans peine la Doctrine de cet Arrêt, parce que n'y ayant point de diftinction de Haute, Moyenne & Baffe-Juftice, lorfque c'eft le même qui eft Seigneur en toute Juftice, il s'enfuit que la Conceffion qui cft faite de la Baffe & Moyenne Juftice, eft exactement l'érection d'une Juftice nouvelle. Mais je ne vois pas trop fur quoi peut être appuyée la Doctrine de Dumoulin, que celui à qui a été cedée la Juftice fur un quartier du Territoire, ne puiffe la faire exercer en fon nom & dans un Tribunal propre & particulier. C'eft toûjours la même Justice, il n'y a point d'érection nouvelle, & je ne vois point à cela d'inconvenient quant au public, puifqu'il importe peu aux Sujets de playder en un tel Tribunal, ou dans un autre.

On

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