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les Seigneurs ordinaires ne peuvent faire proceder à ce renouvellement de Reconnoiffances qu'avec l'affiftance du Procureur du Roi ou des Fermiers du Domaine, ou bien après que le Roi a fait proceder aux fiennes.

C'est par le Proprietaire, & non par l'vfufruitier, que doit fe faire la Reconnoiffance ; & cependant dans les ventes à faculté de rachat, c'est l'Acquereur, & non le Vendeur, qui doit reconnoître. Mais le Seigneur peut exiger, s'il le fouhaite ainsi , que l'Ufufruitier fe joigne dans la Reconnoiffance avec le Proprietaire, le Vendeur avec l'Acquereur; fçavoir, l'Ufufruitier, parce qu'il doit être chargé du payement de la Cenfive, tant que durera fon Ufufruit; & le Vendeur, parce qu'il peut être rendu de nouveau Proprietaire par l'exercice de la faculté de rachat.

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V.

VI.

Le Seigneur peut contraindre les Tenanciers, dont les Poffeffions font affujetties à la condition de l'indivis, à fe reunir pour lui paffer une feule & même Reconnoiffance; mais il peut auffi fe faire reconnoître particulierement par chacun d'eux; & fur cela j'ai vû agiter la queftion de fçavoir, fi le Seigneur, VII.&VIII. en recevant feparement la Reconnoiffance d'un Particulier

,

eft

en droit d'exiger que ce Tenancier lui reconnoiffe la Cenfive entiére.

1

De la part du Tenancier, on difoit que la Rente n'étant dûë en entier qu'à raifon de tout le Fief, on ne pouvoit la lui faire reconnoître en entier 5 qu'en comprenant tout le Ficf dans la Reconnoiffance. Il ajoûtoit, que la Reconnoiffance doit être l'image du Titre primitif, & qu'elle ne le feroit plus, fi tandis qu'il ne reconnoîtroit qu'une portion du fonds, on l'obligeoit de reconnoître la Cenfive entiére. Enfin, il refusteroit de-là, difoit-il, cet inconvenient , que le Seigneur pourroit multiplier fes Cenfives, en parvenant un jour à faire regarder comme des Cenfives feparées, ce que chaque Tenancier auroit folidairement

reconnu.

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: De la part du Seigneur, on répondoit, 19. Qu'il eft vrai que la Rente eft dûë à raifon du Fief entier mais qu'elle eft folidairement affife fur chaque portion. 2°. Que le Tenancier, ainfi qu'il ne peut fe difpenfer de fubir fur fa portion, le payement de la Cenfive entiére, n'a point de raifon pour se difpenfer de la reconnoître auffi en entier fur fa portion, puifque la Reconnoiffance

B

1

IX.

X.

n'est qu'un moyen que la Loi des Fiefs fournit aux Seigneurs pour s'affurer du payement de leurs Droits. 3°. Que l'inconvenient propofé n'eft rien moins qu'un inconvenient, parce qu'en exprimant dans les Reconnoiffances que la Cenfive n'eft reconnuë en entier qu'en vertu de l'indivis, on confervera perpetuellement le fouvenir que cette Cenfive ftipulée n'étoit point propre aux héritages particuliers fur lefquels elle a été reconnuë. C'eft ainfi que la queftion a été jugée au Parlement de Touloufe le 9. Mai 1749. en faveur du Chapitre Saint Surin, dont toutes les caufes font évoquées en ce Parlement

Sieur Lafont.

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contre le L'Emphitéote affigné pour paffer nouvelle Reconnoiffance, ne peut point exiger que le Seigneur prenne le foin de lui développer l'adaptation de fes Titres, & le rapport des confronts modernes avec les anciens. Il faut que le Tenancier avoue ou contefte; & s'il prend ce dernier parti, la vérification fe fait à fes perils, rifques & fortunes.

Lorique l'Ordonnance de 1667. Tit. Art. III. a exigé que le Seigneur défignât, par les tenans & aboutiffans, les héritages dont il demande la nouvelle Reconnoiffance, c'eft une fimple formalité d'exploit qu'elle a prefcrite dans les pourfuites Féodales, de même qu'elle la prefcrite dans toutes les inftances réelles c'est-à-dire, dans celles où il s'agit d'un délaiffèment de Fonds ou de Droits réels prétendus fur des Fonds de Terre, parce qu'il faut bien qu'un Défendeur affigné connoiffe à raifon de quels biens il elt attaqué. Mais l'Ordonnance n'a pas prétendu décider contre les Seigneurs, la queftion étant traitée, de fçavoir s'ils font tenus d'inftruire leurs Tenanciers & leurs Vaffaux de l'étendue & la confiftance du Fief. Tous les Auteurs déclarent que le Seigneur n'eft point chargé de fournir cette inftruction aux Emphitéotes, à moins qu'il ne puiffe le faire fans qu'il lui en coûte ni des dépenfes, ni des foins; & au contraire difent-ils, c'eft à l'Empliitéote lui-même, & au Vaffal, de veilbest diveer oflice détailer pour conferver le fouvenir du Fief, conferver le fouvenir du Fief, & pour le tenir diftinile, four quilgué de toutes leurs autres Poffeffions.

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Il n'eft pas néceffaire que la Reconnoiffance foit faite par l'Emphitéote en Perfonne, quoique le Vaffal foit obligé de rendre en Perfonne la Foi & Hommage; mais la Reconnoiffance a

cela de commun avec la Foi & Hommage, qu'elle doit fe faire au Château du Seigneur, fi l'Emphitéote n'a des raisons particuliéres pour ne point y paroître,

Cependant les Emphitéotes ne font pas tenus de fuivre le Domicile du Seigneur hors de la Seigneurie, pour aller faire leurs Reconnoiffances; & cela, quoiqu'il paroiffe que les Auteurs des Emphitéotes dans les Reconnoiffances qu'ils ont paffées, se soient tranfportés à ce Domicile étranger, parce qu'on regarde cette démarche comme ayant été de leur part un acte de complaisance, de politeffe, & de pure faculté, qui n'a pû devenir un Titre de Servitude. Cela a été ainsi jugé le 4. Avril 1730. en faveur de Jean Lournede, contre le fieur Marquis d'Aubepeyre : & c'eft Mr. de Juin. une fuite de la maxime générale, que les Emphitéotes & les Vaffaux ne font point tenus de porter hors du Fief, aucun des devoirs dont ils font chargés.

Mémoires de

XII.

L'Emphitéote héritier de celui qui a reconnu des Poffeffions différentes s'il déclare qu'il n'en poffede plus qu'une partie, n'eft tenu ni de reconnoître les autres, ni d'indiquer au Seigneur quels font ceux qui les poffedent; c'eft au Seigneur, ou de le convaincre de menfonge, en prouvant qu'il ait les Paris, S. 12. autres parties du Fief en fon pouvoir, ou de chercher les Glof. 1. n°. 2 £•

Détenteurs.

Dumoulin fur

& 22

& XV.

I On ne doute point que le Seigneur, lorfqu'il fe préfente avec XIII. XIV. des Titres fuffifans pour juftifier fa Directité, ne puiffe exiger que l'Emphitéote lui exhibe les Actes & les Contrats, en vertu defquels il poffede, & cela afin que par l'infpection de ces Actes, il, puiffe connoître quels Droits font échûs en fa faveur. L'Emphitéote ne peut être difpenfé de cette répréfentation, qu'en prouvant qu'il poffede depuis plus de trente ans parce qu'alors il auroit preferit tous les Droits Cafuels aufquels fon acquifition auroit pû donner lieu, ou bien en jurant qu'il n'a point d'Actes en fon pouvoir, & qu'il ne ceffe point de les détenir par dol & fraude.

Mais on doute fi le Seigneur peut être reçû à demander cette répréfentation des Titres, en vertu defquels l'Emphitéore poffede, avant que d'avoir rempli la preuve de fa Directité , pour trouver dans ces Actes, ou des déclarations ou des déclarations, ou d'autres circonftances qui l'aident à établir fon Fief. On dit contre le Sei

gneur, que nul n'eft tenu de produire contre lui-même. Mais le Seigneur répond, que depuis que par les Ordonnances, il a été enjoint aux Parties de déclarer dans les Actes d'Alienation de quel Seigneur ils relevent, & de quelle Cenfive ils font chargés. Les Contrats d'Alienation font devenus des Actes communs à tous ceux qui prétendent avoir part à la Directe de l'héritage. Et il ajoûte, que la maxime, que nul n'eft tenu de produire contre lui-même, n'eft point reçûë en France, où l'exemple des Auditions Cathégoriques qu'on eft tenu de rendre en tout état de cause, prouve manifeftement qu'une Partie ne peut rien retenir de ce qui doit conduire à l'éclairciffement de lat verité.

UNE queftion qui fe préfente fouvent, eft de fçavoir files Reconnoiffances peuvent fuppléer au défaut du Bail à Cens, perdu ou égaré; fi une feule fuffit, ou s'il en faut plufieurs : & voici de quelle maniére on l'a jugé.

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Une feule Reconnoiffance fuffit en faveur du Roi ou de l'Eglife, parce qu'on ne peut préfumer de la part du Roi ou de l'Eglife, ni dol, ni fraude ni aucune impreffion de force ou de violence. Bien plus, par une Déclaration de l'année 1657. de feuls Adininicules fuppléent en faveur de l'Eglife, & tiennent lieu de Titre, fur tout dans les Païs où les troubles de Religion peuvent faire préfumer, que les Titres ont été pillés ou brûlés; & conformément à cette Déclaration fut rendu l'Arrêt que rapporte Mr. de Catellan, liv. 1. chap. 76. par lequel Mr. l'Evêque d'Alet fut maintenu en la Directe de divers biens fur les feules énonciations contenues dans les acquifitions de fes Parties, habitans d'Alet, où il étoit dit, fous telle Rente dûë à Mr. l'Evêque.

Une feule Reconnoiffance en faveur d'un Particu

lier ne fuffit pas, fi ce n'eft qu'elle foit foûtenuë
par des Adminicules, ou qu'il y foit fait mention d'une
Reconnoiffance précedente avec expreffion de la date,
du nom des Parties reconnoiffantes, & du Notaire
qui l'a retenuë, ou qu'elle ait été confentie par le
Tenancier même qui contefte, ou ceux dont le Te-
nancier a le droit, ex causâ lucrativâ. Larroche, des
Droits Seigneuriaux, chap. 1. art. 2. 6. hors ces
trois cas, la regle générale eft telle, qu'en défaut de
Bail ou de Titre Primordial il faut néceffairement
deux Reconnoiffances. On entend par Adminicules,
de Rolles de Liéve, des Quittances des Droits de
mandés des énonciations dans les Contrats
>
blics, &c.

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pu

N fçait combien a été contestée la question de fçavoir, XVI fi une Reconnoiffance unique doit faire foi.

Les uns Balde

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à la tête defquels fe trouve le célébre Docteur XVII.

non-feu Guypape

Paris, in verbo

ont crû qu'il fuffifoit d'une Reconnoiffance lement contre celui qui l'a paffée › ou contre fes Suc- quef. 272. Dar gentré, fur l'art. ceffeurs univerfels mais même contre les tiers acquereurs. 85. de la Coût. de Bretagne, Ils ont vû que la Reconnoiffance étoit une confeffion, & qu'en not. 4. n. 4. Droit les aveux font pleinement foi entre les Contractans & & 5. Dumoulin, leurs héritiers, tant que l'erreur n'eft pas prouvée : ils ont crû fur le §. 8. de de plus, que cet aveu porté par la Reconnoiffance, en établif- de nomb. n. 84. fant que la Dominité Directe appartenoit à celui à qui répond & fuivants, la Reconnoiffance devenoit le fondement d'une action réelle capable de fuivre la chofe dans quelques mains qu'elle ait paffé. Les autres, à la tête defquels a été Bartole, ont crû au contraire qu'une Reconnoiffance unique ne devoit faire foi, ni contre un tiers-acquercur, ni même contre celui qui l'avoit paffée, Cenfes,§. 3. in fondés en cela fur l'exemple de la Loi Cum fcimus. Cod. de Agric. verbo cenfe fur & Cens. où l'Empereur déclare, que nul ne peut être déclaré buffe, Trail. de Mainmortable fur le fondement d'une Déclaration unique qu'il conft. red. art. 2. en auroit donnée. Ces Auteurs n'ont pas fait attention que ce Coquille, fur

XVIII.

Chaffan, fur Bourg. tit. des

: Re

Glof.uniq. n.5.

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